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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 11 mai 2023, n° 18/10277

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Mutuelle des Architectes Français (MAF) (Sté)

Défendeur :

Méditerranéenne de Travaux d'Etanchéité et d'Isolation (SMTEI) (SAS), Compagnie d'assurances l'Auxiliaire (Sté), MAAF Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonafos

Conseillers :

Mme Leydier, Mme Nakhleh

Avocats :

Me Magnan, Me Dinahet, Me Mino, Me Garbail, Me Lachenaud, Me Boulan, Me Guenot, Me Ghigo, Me Duflot

TGI Toulon, du 23 avr. 2018, n° 14/02398

23 avril 2018

FAITS ET PROCÉDURE

[G] et [L] [T], maîtres d'ouvrage, ont fait procéder en 2005 à des travaux de construction d'un ouvrage à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6].

Sont intervenus à cette opération de construction :

La S.A.R.L. YIMCA, selon devis du 22 septembre 2005, pour la réalisation de l'habitation, d'un ensemble pool house, d'un garage et d'une piscine, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, et clôturée pour insuffisance d'actifs par décision du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 avril 2012

Monsieur [P], de la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE, en qualité de maître d'oeuvre, architecte assuré par la MAF

La S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION pour le lot étanchéité assurée par la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE ;

La réception de l'ouvrage sans réserves a été prononcée le 17 septembre 2007.

Divers désordres sont apparus en 2010 portant sur des infiltrations au niveau de l'escalier extérieur.

Deux expertises amiables ont été réalisées en 2010 et 2011 par le cabinet PCAE.

Les demandeurs ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2012, la désignation d'un expert judiciaire.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 17 mai 2013.

Suivants actes d'huissiers en date des 16 et 23 avril et 6 mai 2014, [G] et [L] [T] ont fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE BUITAUD BARJOLE et son assureur la MAF, la S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Par jugement en date du 23 avril 2018, le Tribunal de Grande instance de TOULON :

MET hors de cause la société YMCA et la S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION ;

DECLARE la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE BARJOLLE responsable des désordres affectant l'escalier extérieur adossé à un mur enterré sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

DIT que le préjudice de [G] et [L] [T], occasionné par ces désordres, s'élève aux sommes suivantes :

23.815,46 euros T.T.C. au titre des travaux de reprises ;

5.000 euros au titre du préjudice de jouissance

CONDAMNE la MAF à garantir son assuré la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE et la MAF à payer à [G] et [L] [T], au titre de la réparation des désordres relatifs à l'escalier extérieur adossé à un mur enterré, la somme de 23.815,46 euros T.T.C., qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 17 mai 2013, date du rapport d'expertise, et le prononcé du jugement ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE et la MAF à payer à [G] et [L] [T] au titre du préjudice de jouissance la somme de 5.000 euros ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE et la MAF à payer à [G] et [L] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE [P] BARJOLLE et la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et AUTORISE leur distraction au profit de Maître Thierry GARBAIL, avocat ;

FIXE la créance de [G] et [L] [T] à l'encontre de la S.A.R.L. ATELER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE aux sommes suivantes :

23.815,46 euros T.T.C., qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 17 mai 2013, date du rapport d'expertise, et le prononcé du jugement, les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

3,000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

Les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 Juin 2018, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Mis hors de cause la société YIMCA et la S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION ;

Déclaré la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE responsable des désordres affectant l'escalier extérieur adossé à un mur enterré au titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Dit que le préjudice de [G] et [L] [T], occasionné par ces désordres, s'élève aux sommes suivantes :

23.815,46 euros T.T.C. au titre des travaux de reprises

5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamné la MAF à garantir son assuré la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE ;

Condamné in solidum la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE et la MAF à payer à [G] et [L] [T], au titre de la réparation des désordres relatifs à l'escalier extérieur adossé à un mur enterré, la somme de 23.815,46 euros T.T.C., qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 17 mai 2013, date du rapport d'expertise, et le prononcé du jugement ;

Condamné in solidum la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE et la MAF à payer à [G] et [L] [T] au titre du préjudice de jouissance la somme de 5.000 euros ;

Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamné in solidum la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE et la MAF à payer à [G] et [L] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE [P] BARJOLLE et la MAF aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et

AUTORISE leur distraction au profit de Maître Thierry GARBAIL, avocat ;

Rejeté le surplus des demandes de la MAF tendant notamment à :

DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE a été particulièrement diligente et a parfaitement rempli sa mission;

DIRE ET JUGER qu'aucune prétendue faute n'est démontrée à l'encontre de la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE ;

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes dirigé à rencontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION, son assureur L'AUXILIAIRE, et la MAAF assureur de la société YIMCA à les relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations en principal, accessoires, intérêts et frais, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, DONNER ACTE à la MAF de son intervention dans les limites et conditions de la police souscrite par la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE LIMITER le trouble de jouissance des consorts [T] à la somme de 5.850 € telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire ;

CONDAMNER tout succombant à payer à MAF la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens

Par conclusions du 19 février 2019 la MAF, appelante en qualité d'assureur du maître d'oeuvre, sollicite voir :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1241 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [M] et ses annexes, Vu les pièces communiquées,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TOULON en date du 23 avril 2018 en toutes ses dispositions,

ET STATUANT DE NOUVEAU

DIRE ET JUGER que la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE a été particulièrement diligente et a parfaitement rempli sa mission.

DIRE ET JUGER qu'aucune prétendue faute n'est démontrée à l'encontre de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes dirigé à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER in solidum la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION, son assureur L'AUXILIAIRE, et la MAAF assureur de la société YIMCA à relever et garantir intégralement la MAF de toutes éventuelles condamnations en principal, accessoire, intérêts et frais, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DONNER ACTE à la MAF de son intervention dans les limites et conditions de la police souscrite par la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE,

LIMITER le trouble de jouissance des consorts [T] à de plus justes proportions,

CONDAMNER tout succombant à payer à la MAF la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP MAGNAN qui affirme y avoir pourvu.

La MAF soutient que les entreprises étaient investies d'une obligation de résultat et d'un devoir de conseil et d'une obligation à l'égard du maitre d'ouvrage qu'elles ne démontrent pas avoir mis en oeuvre, que c'est à tort qu'a été retenue la seule responsabilité du maître d'oeuvre, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE alors que celle-ci n'a pas commis de faute et a rempli avec diligence sa mission dans le cadre de son contrat et qu'à l'inverse des entreprises pèse sur le maître d'oeuvre non pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen dans sa surveillance du chantier.

A titre subsidiaire, LA MAF sollicite la condamnation de la SMTEI et de son assureur l'AUXILIAIRE et la MAAF assureur de la société YIMCA à relever et garantir intégralement la MAF assureur du maître d'oeuvre de toutes éventuelles condamnations en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Par conclusions du 13 Mars 2019, la MAAF, assureur de l'entreprise YIMCA sollicite de la Cour :

Vu le jugement déféré,

Vu les Articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [M] et ses annexes,

Vu les pièces communiquées,

Vu les conclusions de la société MAF appelante.

Dire et juger que les seules interventions de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE et de la Société Méditerranéenne de Travaux d'Etanchéité et D'Isolation ont concouru à la survenance des désordres d'étanchéité, et constater qu'aucun lien n'est établi avec les travaux exécutés par la société YIMCA.

Confirmer en conséquence le jugement déféré qui a exonéré et mis hors de cause la société YIMCA et la MAAF après avoir débouté la MAF appelante de toutes ses demandes à l'encontre des concluantes.

A titre subsidiaire,

Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la MAF, la société MTEI et son assureur l'AUXILIAIRE, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du Maître de l'Ouvrage.

Les condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'Article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens de première instance et d'appel

Elle fait valoir que la société YIMCA en charge du gros oeuvre a été liquidée et une clôture pour insuffisance d'actifs par décision du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 avril 2012, qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il n'est nullement reproché à la société YIMCA d'avoir failli à son obligation contractuelle de résultat, le défaut d'étanchéité ne pouvait être imputé qu'à l'étancheur et non au gros oeuvre, que le maître d'oeuvre investi d'une mission complète a commis des fautes de surveillance, puisqu'il n'a pas contrôlé comme il se devait l'exécution d'ouvrages essentiels d'étanchéité.

Dès lors il n'est établi à l'encontre de la société YIMCA aucune faute contractuelle autre, ou quasi délictuelle qui permettrait de « fonder » l'appel en garantie formulé « à titre subsidiaire» par la société appelante.

Par conclusions du 13 décembre 2018 monsieur [G] [T] et madame [L] [U] épouse [T], maîtres d'ouvrage, sollicitent voir :

Les époux [T] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

Mis hors de cause la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION

Rejeté leur demande d'indemnisation à hauteur de 450 € par mois à compter du 15/01/11 et jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance

Rejeté le surplus des demandes

Y ajoutant,

Condamner in solidum la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et L'AUXILIAIRE à payer aux époux [T] la somme de 23 815,46 € au titre du préjudice matériel.

Dire et juger que le montant des travaux de réparation de 23 815,46 € déterminé par le rapport d'expertise judiciaire en date du 17/05/13, sera actualisé à la date de l'arrêt à intervenir par indexation sur l'indice national Bâtiment BT 01.

Condamner in solidum tout succombant à payer aux époux [T] la somme de 450 € par mois à compter du 15/01/11 et jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance

Fixer la créance des époux [T], au titre du préjudice de jouissance, à l'encontre de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE, à la somme de 450 € par mois à compter du 15/01/11 et jusqu'à la date de la décision à intervenir.

Condamner in solidum tout succombant à payer aux époux [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance, y compris ceux du référé, de première instance et de l'expertise judiciaire.

Fixer la créance des époux [T], à l'encontre de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE, à la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance, y compris ceux du référé, de première instance et de l'expertise judiciaire.

Les époux [T] soutiennent concernant la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE et son assureur la MAF, que dès lors que la MAF, appelante, n'a pas intimé son assuré et que ce dernier n'a pas relevé appel, le jugement à l'encontre de ce dernier est définitif. La MAF n'est plus fondée à contester la responsabilité de son assuré, ses demandes doivent être rejetées.

Concernant la responsabilité de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION, selon le rapport d'expertise l'étancheur aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur cette absence d'ouvrage par l'envoi d'un courrier recommandé avec AR. Sa responsabilité doit être retenue sur le fondement des article 1792, in solidum avec le maître d'oeuvre

Par conclusions du 11 décembre 2018, la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et la SAS MEDITERANEENE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION (SMTEI), sollicitent :

Vu le Jugement en date du 23 avril 2018,

Le confirmer.

Dire et juger que le lien d'imputabilité entre les désordres et la sphère d'intervention de la société SMTEI n'est pas établie.

Dire et Juger en tout état de cause que l'attention du Maître de l'ouvrage et du Maître d'oeuvre ont été attirées sur le fait que l'étancheur n'avait pas été en mesure de réaliser une partie de ses prestations, dès lors que la situation définitive de la société SMTEI porte en moins-value les ouvrages d'étanchéité dont l'absence est à l'origine desdites infiltrations.

En conséquence,

Confirmer la mise hors de cause la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE et son assuré, la société SMTEI.

Subsidiairement,

Condamner in solidum la MAAF, assureur de la société YIMCA, la société ATELIER d'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE, ainsi que son assureur la MAF, à relever et garantir les concluantes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre en principal au titre des préjudices de jouissance, ainsi qu'au titre des frais et dépens.

Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

Elles font valoir que la mise hors de cause de cette société doit être confirmée, l'origine du sinistre provenant du défaut de coordination imputable à l'architecte qui a laissé l'entreprise de gros oeuvre enterrer un ouvrage devant recevoir au préalable une étanchéité, que c'est à tort que l'expert estime que l'étancheur aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur cette absence d'ouvrage par l'envoi d'un courrier recommandé avec AR, alors de la SMETI a dans sa facture définitive fait figurer en moins-value les parties d'ouvrage d'étanchéité dont l'avancement des travaux de gros oeuvre avait rendu impossible réalisation.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 Janvier 2023 et fixée à l'audience du 14 Février 2023.

MOTIVATION

Sur la responsabilité du maître d'oeuvre

La MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE, maître d'oeuvre dont il n'est pas contesté qu'elle était en charge d'une mission complète, conteste le jugement de première instance en ce qu'il impute le dommage à son assurée.

Elle prétend qu'il n'est démontré aucune faute à son encontre, s'agissant de désordre d'exécution.

A titre liminaire il convient de rappeler que la responsabilité de l'assuré pouvant être discutée en son absence dans le cadre d'une action directe, le moyen soutenu par les époux [T] tendant au constat du caractère définitif du jugement du 23 avril 2018 déclarant responsable du sinistre la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLLE, du seul fait que le maître d'oeuvre n'a pas été appelé en la cause, est sans fondement.

Le rapport d'expertise judiciaire en date du 17 mai 2013 relève que les époux [T] ont entrepris la construction d'une maison d'une SHON de 154m² avec piscine et garage sur leur propriété sise au [Adresse 4] commune de [Localité 6] ; ils ont confié les travaux de gros oeuvre à la SARL YIMCA selon devis en date du 22 septembre 2005, l'étanchéité à la SARL SMTEI selon devis en date du 13 avril 2006 et la maîtrise d'oeuvre à monsieur [P] avec une mission complète.

Les travaux ont été réceptionné le 17/09/2007 sans réserve.

L'expert a constaté la matérialité des désordres d'infiltrations dans la partie habitable où se trouve l'escalier extérieur menant au rez-de-jardin.

Il indique que ces infiltrations procèdent exclusivement d'une absence partielle d'étanchéité sur la surface du mur concerné de la partie habitable la surface du complexe d'étanchéité mis en oeuvre étant insuffisante.

Il précise que ce désordre est imputable au maître d'oeuvre, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [P] BARJOLE, celui-ci n'ayant pas correctement assuré la coordination entre l'entreprise chargée du gros oeuvre et celle chargée de l'étanchéité.

L'étancheur, la société SMTEI a d'ailleurs déduit les surfaces non étanchées de sa facture.

Les désordres sont ainsi dus à un défaut de coordination du chantier entre l'étancheur et l'entreprise de gros oeuvre par l'architecte.

Le premier juge a retenu que consistant en des infiltrations dans la partie habitable de l'escalier menant au rez-de-jardin et apparus postérieurement à la réception, ces désordres relèvent de la garantie décennale.

Le premier juge a, au visa des conclusions de l'expert , déclaré la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] & BARJOLLE responsable des désordres affectant l'escalier extérieur adossé à un mur enterré sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

En effet, titulaire d'une mission de surveillance et de coordination du chantier, il appartient à l'architecte d'établir les plannings, de veiller à la bonne coordination de l'action des locateurs d'ouvrage afin que les travaux des uns ne nuisent pas ou n'empêchent pas celui des autres.

S'il ne peut être présent en permanence et s'il ne lui incombe pas d'assurer la direction exécutive du chantier, il lui appartient dans le cadre de sa mission de donner les directives aux chefs de chantier de manière à assurer une bonne articulation des tâches entre les corps de métiers dans le respect des délais impartis, d'être particulièrement vigilant s'agissant des travaux présentant une technicité particulière et essentiels pour assurer le clos du bâtiment comme la mise en oeuvre des complexes d'étanchéité.

Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.

Sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage :

Les époux [T] demandent à la Cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION, entreprise en charge du lot étanchéité.

LA MAF demande à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et de son assureur L'AUXILAIRE avec le maître d'oeuvre et son assureur à réparer le préjudice subi par les maîtres d'ouvrage.

La SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur L'AUXILIAIRE demandent subsidiairement la condamnation in solidum de la société YIMCA et de son assureur, LA MAAF, de la S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] & BARJOLLE et de son assureur, LA MAF, à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Il convient de relever que la SARL D'ARCHITECTURE [P] & BARJOLLE et la société YIMCA n'étant pas appelées au litige, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre.

L'expert impute l'entièreté du préjudice au maître d'oeuvre.

Le juge de première instance a retenu son argumentation.

Toutefois si sur le plan technique et de l'économie du chantier, la position de l'expert est cohérente et pertinente, il n'en est pas de même sur le plan de la règle de droit.

En effet, constructeur, la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION est débitrice de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vice et de la garantie décennale de plein droit.

En effet l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce même si le désordre du complexe d'étanchéité est principalement imputable au défaut de coordination par le maître d'oeuvre des interventions entre les titulaires des lots étanchéité et gros oeuvre , il n'en demeure pas moins que professionnelle de la construction agissant dans sa spécialité et titulaire du lot étanchéité , la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION avait l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vice , qu'ayant facturé ses travaux en considération de l'absence de réalisation d'une partie de la prestation , elle ne peut prétendre que la seule faute du maître d'ouvrage est à l'origine du désordre alors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité auprès de celui-ci des mesures de coordination du fait de la nécessité de procéder à des arbitrages avec le titulaire du lot gros oeuvre et de l'avoir ensuite alerté outre le maître d'ouvrage sur les difficultés d'exécution des prestations dont elle était débitrice en l'absence de coordination suffisante.

En ce qui concerne la société YIMCA, sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut être retenue alors que le désordre est un défaut des travaux d'étanchéité qui ne dépendent pas du lot gros oeuvre dont elle a la charge et que les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer une faute de sa part de nature à minimiser la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'étancheur sur ce même fondement.

Les demandes dirigées contre son assureur LA MAAF doivent être rejetées.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera réformé uniquement en ce qu'il écarte la responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil de SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION, entreprise en charge du lot étanchéité qui doit être condamnée in solidum avec le maître d'oeuvre déjà condamné en première instance à réparer le préjudice subi par les maîtres d'ouvrage.

La responsabilité des désordres incombant principalement au maître d'oeuvre débiteur de l'obligation de s'assurer de la bonne marche du chantier, la charge définitive du sinistre doit incomber à hauteur de 70% à l'assureur du maître d'oeuvre LA MAF et à hauteur de 30% à la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur L'AUXILIAIRE.

Sur les préjudices

Les époux [T] concluent à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation à hauteur de 450€ par mois à compter du 15/01/2011 et jusqu'à la date de la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance.

Ils demandent à la Cour de condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme précitée et de fixer leur créance de ce chef à l'égard de la SARL D'ARCHITECTURE [P] & BARJOLLE.

Cette demande ne peut prospérer en ce qu'elle est dirigée contre la SARL D'ARCHITECTURE [P] & BARJOLLE, celle-ci n'ayant pas été appelée à la procédure d'appel.

Le premier juge a alloué aux maîtres d'ouvrage une somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance.

Les maîtres d'ouvrage font valoir que l'expert a chiffré le préjudice à la somme de 450€ par mois sur la base d'une estimation communiquée par eux-mêmes.

Il convient de rappeler qu'en la matière l'expert apporte les éléments de nature à permettre à procéder à l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation mais que ses estimations ne lient pas la juridiction.

Les époux [T] omettent de préciser que l'expert indique que les infiltrations ont lieu par temps de pluie uniquement donc peu de mois dans l'année.

La déclaration de sinistre n'est pas produite mais un courrier de l'expert PCAE en date du 1er février 2011 permet de considérer que les désordres sont survenus à l'automne 2010.

Un taux de 10% de la valeur locative est excessif dans la mesure où il s'agit non d'une pièce à vivre mais d'un escalier menant dans la partie habitable au rez-de-jardin d'une villa d'une SOHN de 154m².

En conséquence il sera alloué une somme de 5% x 4500€ x 4mois x 13 ans = 11700 euros.

Sur les autres demandes :

Parties perdantes in fine, la MAF, la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur L'AUXILIAIRE doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE et de la SCP MAGNAN.

L'équité commande en outre de les condamner à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros aux époux [T], la somme de 2000 euros à la société MAAF.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 23 avril 2018 en ce qu'il met hors de cause la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur L'AUXILIAIRE

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur L'AUXILIAIRE avec LA MAF en sa qualité d'assureur de la SARL D'ARCHITECTURE [P] & BARJOLLE à payer à monsieur [G] [T] et madame [L] [U] épouse [T] la somme de 23815,46 euros TTC indexée sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier publié à la date du 17 mai 2013 au titre des travaux de reprises.

DIT que la charge définitive du sinistre doit incombe à hauteur de 70% à LA MAF et à hauteur de 30% à la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur L'AUXILIAIRE.

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 23 avril 2018 en ce qu'il condamne in solidum la SARL D'ARCHITECTURE [P] & BARJOLLE et LA MAF à payer la somme de 5000 euros à monsieur [G] [T] et madame [L] [U] épouse [T] en réparation du préjudice de jouissance.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur L'AUXILIAIRE avec LA MAF en sa qualité d'assureur de la SARL D'ARCHITECTURE [P] & BARJOLLE à payer à monsieur [G] [T] et madame [L] [U] épouse [T] la somme de 11700 euros en réparation du préjudice de jouissance.

DIT que la charge définitive du sinistre doit incombe à hauteur de 70% à LA MAF et à hauteur de 30% à la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur L'AUXILIAIRE.

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur L'AUXILIAIRE avec LA MAF en sa qualité d'assureur de la SARL D'ARCHITECTURE [P] & BARJOLLE à payer à monsieur [G] [T] et madame [L] [U] épouse [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros ;

CONDAMNE in solidum la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur L'AUXILIAIRE avec LA MAF en sa qualité d'assureur de la SARL D'ARCHITECTURE [P] & BARJOLLE à payer à LA MAAF la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION et son assureur L'AUXILIAIRE avec LA MAF en sa qualité d'assureur de la SARL D'ARCHITECTURE [P] & BARJOLLE à payer les dépens de la procédure de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE et de la SCP MAGNAN.