Décisions
Cass. 2e civ., 5 septembre 2024, n° 22-17.032
COUR DE CASSATION
Autre
Irrecevabilité
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 726 F-D
Pourvoi n° T 22-17.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [C] [U],
2°/ Mme [X] [Y], épouse [U],
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [R] et [N] [U],
3°/ [R] [U],
4°/ [N] [U],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-17.032 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est division du contentieux, [Localité 4],
2°/ à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [C] [U] et Mme [Y], épouse [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [N] [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à M. [U] et Mme [Y], épouse [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [N] [U], du désistement de leur pourvoi principal.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2022), M. [U], salarié de la société [6] (l'employeur), mis à disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 6 juin 2014, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).
3. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, de manière irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Recevabilité du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, examinée d'office
Vu les articles 614, 1010 et 1024 du code de procédure civile :
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
5. Il résulte de l'application de ces textes qu'est irrecevable le pourvoi incident formé par un défendeur postérieurement à la notification par le demandeur au pourvoi principal d'un désistement pur et simple de ce pourvoi formé à son encontre.
6. M. [U] et Mme [Y], épouse [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [N] [U], se sont désistés sans réserve de leur pourvoi principal par acte du 17 novembre 2022 déposé au greffe et signifié le même jour aux avocats constitués en défense.
7. La caisse a déposé le 18 novembre 2022 un mémoire en défense assorti d'un pourvoi incident.
8. Ce pourvoi incident, formé postérieurement à la notification du désistement pur et simple du pourvoi principal, n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [U] et Mme [Y], épouse [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [N] [U], du désistement de leur pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Condamne M. [U] et Mme [Y], épouse [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [N] [U], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 726 F-D
Pourvoi n° T 22-17.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [C] [U],
2°/ Mme [X] [Y], épouse [U],
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [R] et [N] [U],
3°/ [R] [U],
4°/ [N] [U],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-17.032 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est division du contentieux, [Localité 4],
2°/ à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [C] [U] et Mme [Y], épouse [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [N] [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à M. [U] et Mme [Y], épouse [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [N] [U], du désistement de leur pourvoi principal.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2022), M. [U], salarié de la société [6] (l'employeur), mis à disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 6 juin 2014, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).
3. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, de manière irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Recevabilité du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, examinée d'office
Vu les articles 614, 1010 et 1024 du code de procédure civile :
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
5. Il résulte de l'application de ces textes qu'est irrecevable le pourvoi incident formé par un défendeur postérieurement à la notification par le demandeur au pourvoi principal d'un désistement pur et simple de ce pourvoi formé à son encontre.
6. M. [U] et Mme [Y], épouse [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [N] [U], se sont désistés sans réserve de leur pourvoi principal par acte du 17 novembre 2022 déposé au greffe et signifié le même jour aux avocats constitués en défense.
7. La caisse a déposé le 18 novembre 2022 un mémoire en défense assorti d'un pourvoi incident.
8. Ce pourvoi incident, formé postérieurement à la notification du désistement pur et simple du pourvoi principal, n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [U] et Mme [Y], épouse [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [N] [U], du désistement de leur pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Condamne M. [U] et Mme [Y], épouse [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [N] [U], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.