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Décisions

CA Agen, ch. civ., 4 septembre 2024, n° 23/00700

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 23/00700

4 septembre 2024

ARRÊT DU

04 Septembre 2024

AB / NC

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N° RG 23/00700

N° Portalis DBVO-V-B7H -DERO

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[V] [W]

[P] [C]

C/

[S] [L] [F]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 262-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [V] [W]

né le 24 mai 1942 à [Localité 7]

de nationalité française, retraité

Madame [P] [C]

née le 27 septembre 1947 à [Localité 9]

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me François-Hugues CIRIER, SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 04 juillet 2023, RG 21/01862

D'une part,

ET :

Monsieur [S] [L] [F]

né le 22 décembre 1963 à [Localité 8] (Allemagne)

de nationalité suisse

domicilié : [Adresse 10]

[Localité 5]

représenté par Me Yann DELBREL, substitué à l'audience par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Emmanuel ARAGUAS, avocat plaidant au barreau de SAINTES

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juin 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 16 août 2023 par M [V] [W] et Mme [P] [C] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 4 juillet 2023.

Vu les conclusions de M [V] [W] et Mme [P] [C] en date du 12 mars 2024

Vu les conclusions de M [S] [F] en date du 26 mars 2024.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré les conclusions de M [F] en date du 26 mars 2024 irrecevables.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 3 juin 2024.

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Selon acte notarié en date du 14 juin 2019, M [F] a acquis auprès des consorts [W] [C], un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 10] - [Localité 5], cadastré section C n°s. [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Constatant un phénomène d'humidité affectant plusieurs murs, M [F] a assigné en référé les vendeurs aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 5 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'AGEN a fait droit à sa demande. L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2021.

Par exploits d'huissier en date des 23 et 30 novembre 2021, M [F] a assigné les consorts [W] [C] devant le tribunal et sollicite sur le fondement de la garantie des vices cachés la condamnation des vendeurs à lui payer les sommes de :

- 26.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1645 du code civil

- la somme de 56.380,50 euros au titre de la restitution d'une partie du prix correspondant au montant des travaux à réaliser pour supprimer le vice affectant l'immeuble

- 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a :

- condamné les consorts [W] [C] à verser à M [F] la somme de 56 380,50 euros en application de l'article 1644 du code civil ;

- débouté M [F] de sa demande de dommages et intérêts;

- condamné les consorts [W] [C] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître DELBREL;

- condamné les consorts [W] [C] à verser à M [F] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constaté l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer en ce sens le tribunal a :

- l'immeuble est affecté de remontées d'humidité destructives et que ce vice était caché

- les vendeurs vivaient dans les lieux et n'ignoraient pas ce vice de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la clause d'exonération figurant à l'acte de vente

- est restituée la part du prix de vente correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice, déduction faite des travaux de travaux de rénovation à exécuter qui ont justifié une réduction du prix de vente.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel, à l'exception de celui ayant débouté M [F] de sa demande en dommages intérêts.

Les consorts [W] [C] demandent à la cour de :

- réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel

- statuant à nouveau,

- à titre principal, juger que M [F] n'a pas qualité ou intérêt à agir dans cette procédure, déclarer M [F] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l'en débouter purement et simplement.

- subsidiairement, retenir la pleine et entière efficacité de la stipulation contractuelle relative à l'exonération de la garantie des vices cachés par les vendeurs, telle que prévue au sein de l'acte de vente notarié régularisé le 14 juin 2019 entre eux et M [F] ;

- juger que M [F] avait une parfaite connaissance des pseudo « désordres » qui étaient apparents lors de ses visites antérieures à la passation de la vente ;

- juger que les désordres qui affecteraient à ce jour l'immeuble relèvent en réalité exclusivement du propre fait de M. [F] ;

- en conséquence et en tout état de cause, les recevoir en leur appel et le juger recevable et bien fondé ;

- débouter purement et simplement M [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées ;

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre.

- condamner M [F] à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène THIZY.

Les conclusions de M [F] ont été déclarées irrecevables.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que seule la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée, lorsqu'elle n'énonce pas de nouveaux moyens, s'en approprier les motifs ; que les conclusions de la partie intimée ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il en résulte que la partie intimée est réputée ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.

L'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de la partie appelante. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et, examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.

Les conclusions et pièces présentées par la partie intimée devant le premier juge sont donc écartées. Cependant en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les appelants font valoir que M. [F] a revendu le bien le 3 décembre 2021, de sorte qu'il n'aurait plus qualité à agir pour soutenir une action estimatoire. Ils relèvent que l'acte de vente du 3 décembre 2021 stipule que l'acquéreur fera son affaire personnelle tant à son profit qu'à sa perte, des litiges et procédures en cours et à naître, et ce sans recours contre le vendeur quand bien même ils trouveraient leur origine dans une cause antérieure aux présentes. Par conséquent, toutes incidences financières de cette ou de ces procédures, qu'elles donnent naissance à une dette ou à une créance, seront supportées par l'acquéreur ou lui resteront définitivement acquises, celui-ci étant subrogé tant activement que passivement dans les droits du vendeur.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

La garantie des vices cachés dont l'action estimatoire est une modalité de mise en oeuvre, se transmet avec la chose vendue.

En l'espèce, M [F] a transmis par l'acte du 3 décembre 2021 à la société FC21, acquéreur de l'immeuble, les litiges et procédures en cours et à naître, et ce sans recours contre le vendeur quand bien même ils trouveraient leur origine dans une cause antérieure aux présentes et donc son action estimatoire fondée sur les vices cachés qu'il invoque.

Il a donc perdu sa qualité à agir et son action est irrecevable.

M. [F] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déclare M [S] [F] irrecevable en sa demande ;

Y ajoutant,

Condamne M [S] [F] à payer aux époux [V] [W] et [P] [C] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [S] [F] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,