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Décisions

CA Agen, ch. civ., 4 septembre 2024, n° 23/00607

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 23/00607

4 septembre 2024

ARRÊT DU

04 Septembre 2024

DB / NC

---------------------

N° RG 23/00607

N° Portalis DBVO-V-B7H- DEHO

---------------------

SA MIC INSURANCE COMPANY

C/

Epoux [I] [G]

Epoux [V] [P]

SA AXA FRANCE IARD

SAS EX'IM EXPLOITATION

SAS CAPRI-TERM

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 245-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SA MIC INSURANCE COMPANY

RCS PARIS 885 241 208

dont le siège social est : [Adresse 3]

représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est

[Adresse 20]

[Localité 8]

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Emmanuel PERREAU, SELAS Cabinet PERREAU, substitué à l'audience par Me NUBERY, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 23 mai 2023, RG 23/00072

D'une part,

ET :

Monsieur [I] [G]

né le 20 octobre 1969 à [Localité 16] (ESPAGNE)

de nationalité française, chef d'entreprise

Madame [L] [T] épouse [G]

née le 05 décembre 1972 à [Localité 12]

de nationalité française, directrice générale d'un cabinet de courtage

domiciliés ensemble : '[Adresse 13]'

[Localité 6]

représentés par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Baptiste MAIXANT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [P]

né le 11 janvier 1945 à [Localité 17] (ROYAUME UNI)

de nationalité anglaise, retraité

Madame [X] [Z] épouse [P]

née le 28 août 1949 à [Localité 21] (ROYAUME UNI)

de nationalité anglaise, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 18]

[Localité 2]

représentés par Me Laure O'KELLY, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Fabrice SCOTTO, avocat plaidant au barreau de BERGERAC

SA AXA FRANCE IARD

RCS NANTERRE 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 10]

SAS EX'IM EXPLOITATION

RCS LILLE 440 838 860

[Adresse 9]

pris en son établissement secondaire EX'IM 33 située [Adresse 1]

représentées par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Sarah SALESSE, LEGICOOP, avocate plaidante au barreau de PARIS

SAS CAPRI-TERM

RCS [Localité 11] 790 617 989

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 7]

représenté par Me Vincent DUPOUY, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 juin 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

Selon 'compromis de vente' du 25 septembre 2020 établi sous seing privé, [V] [P] et [X] [Z] son épouse (les époux [P]), ont vendu à [I] [G] et [L] [T] son épouse (les époux [G]), trois corps d'immeubles à usage d'habitation, avec piscine, situés '[Adresse 13]' à [Localité 15] (47) pour un prix de 862 500 Euros.

Le transfert de propriété a été différé au jour de la réitération de l'acte en la forme authentique.

Il a été mentionné qu'un état du bâtiment relatif à la présence de termites avait conclu à 'la présence d'indices d'infestation de termites dans le hangar atelier, la chambre 3 et les combles'.

Cette présence avait été identifiée dans un rapport établi le 19 août 2020 par la SAS Ex'Im Exploitation chargée de ce diagnostic.

Le compromis contenait la condition suspensive suivante :

'Que le vendeur ait réalisé un traitement contre l'attaque de termites, conformément au devis numéro D 202009090 réalisé par le cabinet Capri-Term dont une copie est demeurée annexée aux présentes, et dont l'acquéreur déclare avoir eu connaissance préalablement à la signature des présentes.'.

Les époux [P] ont fait réaliser le traitement prévu par la SAS Capri-Term le 26 octobre 2020.

La vente a été réitérée par acte authentique établi le 5 novembre 2020, mentionnant la réalisation de ce traitement.

L'acte contient la clause suivante :

'Vices cachés.

Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre 'environnement - santé publique'.

Toutefois, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.

Le 10 décembre 2020, les époux [G] ont fait constater par Me [E], huissier de justice à [Localité 19], que les bâtiments présentaient des traces d'infestation de termites au-delà de l'atelier, de la chambre 3 et des combles, et plus précisément dans la cuisine, sans traces de traitement.

Estimant que le traitement contre l'infestation ne donnait pas satisfaction, par acte des 4 et 10 mai 2021, les époux [G] ont fait assigner les époux [P], la SAS Capri-Term et son assureur, la compagnie Millenium Insurance Company Limited, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen qui, par ordonnance du 12 juillet 2021, a désigné [J] [C], en qualité d'expert afin d'examiner l'infestation.

Par ordonnance du 7 février 2022, l'expertise a été déclarée commune à la SAS Ex'Im Exploitation et son assureur, la SA Axa France IARD.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2022.

Il a constaté une importante infestation, mis en cause tant le diagnostic effectué par la SAS Ex'Im Exploitation que le traitement mis en oeuvre par la SAS Capri-Term et chiffré le coût d'un traitement efficace avec réfections à 76 075,70 Euros.

Par acte des 29 décembre 2022, 2 et 3 janvier 2023, les époux [G] ont fait assigner à jour fixe, les époux [P], la SAS Capri-Term et la société Millenium Insurance Company Limited, la SAS Ex'Im Exploitation et son assureur la SA Axa France IARD, devant le tribunal judiciaire d'Agen afin d'être indemnisés du coût du traitement et des réparations à effectuer, ainsi que d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.

La compagnie MIC Insurance Company est intervenue volontairement aux débats en indiquant être l'assureur de la SAS Capri-Term du fait de la reprise des engagements de la compagnie Millenium Insurance Company Limited.

Par jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- déclaré la SA MIC Insurance Company recevable en sa demande en intervention volontaire,

- mis hors de cause la société Millenium Insurance Company Limited,

- déclaré la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la et la SAS Capri-Term responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [I] [G] et Madame [L] [T] épouse [G] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamné la SA Axa France IARD à garantir son assuré la SAS Diabat Ex'Im Exploitation dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné la SA MIC Insurance Company à garantir son assuré la SAS Capri-Term dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné in solidum, la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 76 075,70 Euros de dommages-intérêts au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 04 juillet 2022 date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement,

- condamné in solidum, la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 3 500 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement en réparation du préjudice moral,

- condamné in solidum, la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 43 977,57 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement en réparation du trouble de jouissance,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la SAS Diabat Ex'Im Exploitation : 50 %

- la SAS Capri-Term : 50 %

- condamné in solidum la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Capri-Term et la SA MIC Insurance Company des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,

- condamné in solidum la SAS Capri-Term et la SA MIC Insurance Company à garantir la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné in solidum la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France à payer à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

condamné in solidum la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France aux entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Le tribunal a estimé que les époux [P], qui s'en étaient remis à des professionnels et qui ne pouvaient avoir connaissance de l'ampleur de l'infestation n'étaient pas fautifs ; et que les deux sociétés étant intervenues avaient manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité délictuelle envers les époux [G].

Par acte du 7 juillet 2023, la SA MIC Insurance Company a déclaré former appel du jugement en désignant la SA Axa France IARD, [I] [G], [L] [T] épouse [G], [V] [P], [X] [Z] épouse [P], la SAS Ex'Im Exploitation et la SAS Capri-Term en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- condamné la SA Axa France IARD à garantir son assuré la SAS Diabat Ex'Im Exploitation dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné la SA MIC Insurance Company à garantir son assuré la SAS Capri-Term dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné in solidum, la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 76 075,70 Euros de dommages-intérêts au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 04 juillet 2022 date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement,

- condamné in solidum, la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 3 500 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement en réparation du préjudice moral,

- condamné in solidum, la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 43 977,57 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement en réparation du trouble de jouissance,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la SAS Diabat Ex'Im Exploitation : 50 %

- la SAS Capri-Term : 50 %

- condamné in solidum la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Capri-Terme et la SA Mic Insurance Company des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,

- condamné in solidum la SAS Capri-Terme et la SA MIC Insurance Company à garantir la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné in solidum la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France à payer à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

- condamné in solidum la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France aux entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

La clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 12 juin 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA MIC Insurance Company présente l'argumentation suivante :

- La police souscrite par la SAS Capri-Term est nulle :

* lors de la souscription du contrat d'assurance de responsabilité civile 'Construct'or' le 26 février 2019, la SAS Capri-Term, qui exerçait depuis 2013, a déclaré qu'elle projetait un chiffre d'affaires de 60 000 Euros HT, alors que son chiffre d'affaires réel est de 123 984 Euros HT en 2020, 137 500 Euros HT en 2021 et 152 439 Euros HT en 2022 selon l'expert-comptable de cette société.

* le contrat stipule que la déclaration de chiffre d'affaires est déterminante et que l'assuré a l'obligation d'informer l'assureur de toute augmentation du chiffre d'affaires supérieur à 10 %.

* elle a ainsi été victime d'une fausse déclaration intentionnelle modifiant le risque et peut invoquer ce moyen même s'il n'avait pas été présenté au tribunal.

* cette nullité est opposable à tous.

- Le risque couvert ne s'est pas réalisé :

* la proposition d'assurance signée le 26 février 2019 renvoie au référentiel d'activités et aux conditions générales CG082021 éditée en août 2021, qui sont opposables à l'assuré et aux tiers, l'attestation d'assurance délivrée n'étant pas de nature à induire en erreur.

* le volet 'responsabilité décennale' de la police ne peut s'appliquer et seule la garantie 'responsabilité civile après réception-livraison' peut être invoquée.

* la prestation réalisée par la SAS Capri-Term n'est pas à l'origine de dommages qui pré-existaient à son intervention, l'insuffisance de la prestation curative ne constituant pas la cause de l'infestation.

* les conditions générales du contrat excluent la garantie pour 'le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit' et les dommages immatériels consécutifs.

- Les montants sollicités par les époux [G] ne peuvent lui incomber :

* elle ne garantit pas la reprise du travail qui n'a pas été correctement effectué et qui était très limité.

* les dommages immatériels garantis sont limités à ceux de nature économique, ce qui n'inclut pas le préjudice moral.

* l'immeuble n'a pas été inhabitable : les époux [G] n'en ont jamais fait état devant l'expert qui n'a pas conclu à la nécessité de déménager.

* la réclamation ne répond pas à la définition contractuelle du préjudice immatériel et se heurte à la clause d'exclusion des dommages immatériels non consécutifs qui résultent de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'assuré.

- Les autres parties ont commis des fautes :

* la SAS Capri-Term a minimisé l'infestation et l'importance du traitement à réaliser.

* les époux [P] n'ont jamais fait réaliser de traitement adéquat et ont sous-informé leurs acquéreurs.

- Le contrat stipule un plafond de garantie de 50 000 Euros pour les préjudice immatériels non consécutifs, ainsi qu'une franchise de 1 500 Euros.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement sur les points de son appel,

- juger nulle la police souscrite par la SAS Capri-Term à raison de la fausse déclaration de son chiffre d'affaires, ou à défaut faire droit à la demande de déchéance de garantie,

- en conséquence, rejeter les demandes présentées à son encontre,

- condamner la société Ex'Im Exploitation et son assureur la SAS Axa France IARD à la relever et garantir de toute condamnation,

- condamner les époux [P] à la relever et garantir de toute condamnation au titre des dommages matériels,

- faire application des limites de la police et de la franchise opposable au titre de la garantie responsabilité civile,

- condamner les consorts [G] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [I] [G] et [L] [T] épouse [G] présentent l'argumentation suivante :

- Il existe de très nombreux désordres :

* leur immeuble se décompose en trois corps de bâtiment.

* le diagnostic effectué par la SAS Ex'Im Exploitation s'est limité à signaler des indices d'infestation dans le hangar, la chambre n° 3 et les combles alors que l'expertise judiciaire a mis en évidence une infestation beaucoup plus conséquente.

- La SAS Ex'Im Exploitation est fautive :

* elle devait procéder à un examen visuel des parties visibles et accessibles et pratiquer des sondages mécaniques des bois visibles et accessibles.

* pourtant, elle s'est abstenue de tout sondage sur les bois et l'expert judiciaire a expliqué qu'en réalité, elle n'a pas réellement recherché les termites.

- La SAS Capri-Term est également fautive :

* selon l'expert, cette société n'a pas compris le principe des traitements et a travaillé en dépit des règles techniques de base en ne réalisant pas son propre diagnostic.

* le traitement partiel a, en outre, été mal réalisé.

* la SA MIC Insurance Company devra garantir son assurée pour les motifs retenus par le tribunal.

- Ils sont préjudiciés :

* l'expert judiciaire a retenu une somme de 76 075,70 Euros pour la réfection des dégâts.

* ils subissent un préjudice moral : ils ont affecté toutes leurs économies dans l'achat de la maison, après vente de leur maison bordelaise située dans un quartier bourgeois, pour s'y installer avec leurs enfants (soit 9 personnes), et acceptent l'évaluation de 3 500 Euros effectuée par le premier juge.

* ils ont également subi un préjudice de jouissance : ils n'ont eu d'autre choix que de prendre une location dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et du traitement de l'infestation, compte tenu du danger pour le bâtiment (bail à compter du 15 juin 2021 pour trois années avec loyer mensuel de 2 094,17 Euros outre honoraires d'intermédiaire de 1 610 Euros).

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- rejeter les appels,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner in solidum la SA MIC Insurance Company, les époux [P], la société Capri-Terme, la société Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à leur payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD présentent l'argumentation suivante :

- Le diagnostiqueur a respecté ses obligations professionnelles :

* lors de la visite, le 19 août 2020, deux années avant l'expertise, aucun élément de bois n'était visiblement dégradé justifiant des sondages approfondis et destructifs comme ceux réalisés par M. [C].

* les éléments notés au diagnostic étaient exacts et il a été conseillé aux vendeurs de réaliser un traitement par une entreprise spécialisée.

* l'infestation a pu évoluer entre le diagnostic, d'une validité de 6 mois, et la réalisation de l'expertise judiciaire.

- Les époux [P] sont fautifs :

* ils ont déclaré avoir eux-mêmes réalisé un traitement, mais n'en avaient pas informé le diagnostiqueur.

* de même, un précédent diagnostic a été réalisé en 2011, mais la SAS Ex'Im Exploitation n'en a pas été informée par les époux [P].

* l'expert a constaté la présence d'adhésif sur un mur attestant de la volonté de cacher l'infestation.

- La SAS Capri-Term a manqué à ses obligations :

* elle était tenue à une obligation de résultat.

* cette société n'a pas respecté les préconisations du produit qu'elle a utilisé et a omis d'effectuer son propre diagnostic.

* finalement, son traitement est inefficace.

* en tout état de cause, un partage de responsabilité devra être prononcé.

- La SA MIC Insurance Company doit sa garantie :

* elle ne démontre pas la fourniture, sciemment, d'informations mensongères sur le chiffre d'affaires.

* l'activité garantie est celle relative au traitement curatif contre les insectes xylophages et les champignons, indépendamment de la réalisation de travaux et d'une proposition de contrat relevant d'un constructeur, inadaptée à l'activité de l'assurée.

* cette compagnie ne peut invoquer des clauses d'exclusion qui vident le contrat de toute substance.

- Les demandes présentées par les époux [G] sont excessives :

* aucun intervenant n'a mis en cause un risque d'effondrement du bien ni la nécessité d'un relogement, il n'existe aucun arrêté de péril et l'expert a chiffré à '0" le préjudice de jouissance.

* M. [G] est un professionnel de l'immobilier : il est directeur associé d'une société de gestion de patrimoine.

* la famille [G] a pris à bail une maison de 162 m² avec 7 pièces principales et 4 salles d'eau pour un loyer mensuel de 2 000 Euros.

* la sécurité des occupants n'a jamais été mise en cause de sorte qu'il ne peut exister de préjudice moral.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la et la SAS Capri-Term responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [I] [G] et Madame [L] [T] épouse [G],

- condamné la SA Axa France IARD à garantir son assuré la SAS Diabat Ex'Im Exploitation dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné la SA MIC Insurance Company à garantir son assuré la SAS Capri-Term dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné in solidum, la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 76 075,70 Euros de dommages-intérêts au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 04 juillet 2022 date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement,

- condamné in solidum, la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 3 500 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement en réparation du préjudice moral,

- condamné in solidum, la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France IARD à verser à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 43 977,57 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement en réparation du trouble de jouissance,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la SAS Diabat Ex'Im Exploitation : 50 %

- la SAS Capri-Term : 50 %

- condamné in solidum la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Diabat Ex'Im Exploitation et la SA Axa France à payer à Monsieur [I] [G] et à Madame [L] [T] épouse [G] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les époux [G] et les autres parties des demandes formées à leur encontre,

- subsidiairement :

- condamner les époux [P], la SAS Capri-Term et la SA MIC Insurance Company à les relever et garantir de toute condamnation,

- très subsidiairement :

- limiter la part de responsabilité de la SAS Ex'Im Exploitation à 25 %,

- débouter les époux [G] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et moral et d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par conclusions d'intimée notifiées le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Capri-Term présente l'argumentation suivante :

- Elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité :

* l'expert a estimé que sa responsabilité et celle du diagnostiqueur devait aboutir à un partage.

* toutefois, il a omis de retenir la responsabilité pour faute des époux [P] qui lui ont passé commande alors qu'ils disposaient du devis d'une autre société, d'un coût beaucoup plus élevé, ce qu'ils ont caché à leurs acquéreurs.

- La garantie de la SA MIC Insurance Company est acquise :

* la demande d'annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration doit être considérée comme nouvelle en cause d'appel, et par suite irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

* les traitements anti-termites ne constituent que la moitié de son chiffre d'affaires, comme indiqué à l'assureur.

* les exclusions de garantie invoquées sont dans les documents qu'elle n'a pas signées et, ainsi, qu'elle n'a pas acceptées.

* il en est de même des conditions générales qui ne sont ni signées ni paraphées.

* le contrat garantit, notamment, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée envers les tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, et les préjudices immatériels sous l'appellation 'préjudice économique'.

* subsidiairement, si les garanties n'étaient pas acquises, la SA MIC Insurance Company aurait manqué à son devoir de conseil pour absence de garantie de son activité principale.

- Les époux [G] ne peuvent réclamer indemnisation d'un trouble de jouissance :

* dans leur assignation, ils ont déclaré habiter dans la maison de [Localité 15].

* l'expert judiciaire n'a jamais conclu que la maison serait inhabitable et n'a pas envisagé de frais de relogement, alors que la demeure acquise le 5 novembre est très vaste : 11 chambres, 7 salles d'eau, 2 cuisines.

* en outre, la maison prise à bail se situe à [Localité 14], c'est à dire à 100 km de [Localité 15], ce qui relève d'un choix professionnel.

- Il n'existe pas de préjudice moral.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf sur les points suivants :

- débouter les époux [G] de leur demandes au titre d'un préjudice moral et d'un trouble de jouissance,

- condamner les époux [P] et la SAS Ex'Im Exploitation, solidairement avec son assureur Axa France IARD, à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la proportion qui sera retenue par la Cour,

- juger irrecevable la prétention nouvelle de la SA MIC Insurance Company tendant à voir juger nulle la police qu'elle a souscrite,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette compagnie à la garantir,

- subsidiairement,

- la condamner, du fait du défaut de conseil, à réparer le préjudice qui en résulte en la relevant indemne des condamnations prononcées à son encontre,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

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* *

Par conclusions d'intimés notifiées le 31 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [V] [P] et [X] [Z] épouse [P] présentent l'argumentation suivante :

- Ils ont respecté leur obligation de faire procéder à un diagnostic :

* ce diagnostic a été réalisé par un professionnel et ses conclusions ont été portées à la connaissance des acquéreurs.

* le choix d'accepter le devis établi par la SAS Capri-Term, et non celui beaucoup plus onéreux d'une autre société, a été effectué d'un commun accord avec les vendeurs et même avec le notaire instrumentaire.

* la clause exonératoire des vices cachés doit trouver application.

- Les époux [G] doivent être qualifiés de professionnels de l'immobilier :

* M. [G] est directeur général d'une société de conseil en gestion de patrimoine immobilier et son épouse est directrice d'une société de courtage.

* ils ont acquis la maison de [Localité 15] pour en faire une résidence secondaire, car ils habitent à [Localité 14], en empruntant 1 000 000 Euros pour un achat de 827 000 Euros outre 35 000 Euros de meubles.

* ils sont eux-mêmes retraités, ne vivent que de leur retraite et sont préjudiciés par la procédure intentée sans fondement à leur encontre.

- Ce sont les professionnels qui sont intervenus qui sont fautifs : l'expert judiciaire a mis en évidence les erreurs commises.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf à condamner, individuellement ou solidairement, les époux [G], la SAS Capri-Term, la SA MIC Insurance Company, la SAS Ex'Im Exploitation, et la SA Axa France IARD à leur payer la somme de 10 000 Euros au titre de leur préjudice moral,

- les condamner à leur payer la somme de 8 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens incluant les frais de référés et les constats d'huissier des 10 décembre 2020 et 9 octobre 2021, ainsi que les frais d'expertise, de signification d'appel et l'intégralité des frais afférents à l'instance.

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MOTIFS :

1) Sur l'infestation :

L'expert judiciaire a constaté que l'immeuble acquis par les époux [G] présente une très importante infestation par les termites :

- corps principal de l'habitation :

* salle à manger : le grattage d'une plinthe permet de faire tomber au sol des termites vivants.

* cuisine : traces importantes de présence de termites sur la plinthe côté extérieur, avec dégâts profonds.

* salon : termites dans la boiserie sous le radiateur, meuble d'angle attaqué dans sa partie basse.

* cave/chaufferie : infestation dans l'huisserie et dans l'escalier.

* chambre de l'étage : termites entre les lames du plancher et trous dans le dessus d'une plinthe par lesquels les reproducteurs s'envolent.

- aile gauche :

* seuil de porte infesté et forte infestation dans la pièce principale.

* termites en activité dans l'escalier.

* infestation à l'étage dans les éléments de charpente, le palier et les chambres.

* infestation dans le patio.

* linteau en sortie de cuisine infesté.

- hangar/séchoir à tabac : pas d'infestation.

A partir des devis qui lui ont été produits et qu'il a triés, l'expert a expliqué que pour mettre fin à l'infestation, il est nécessaire :

- de traiter les charpentes chimiquement et les autres éléments par piège,

- de remettre en état les menuiseries, boiseries, maçonneries et peintures endommagées.

Il a validé le coût total de ces travaux à la somme de 76 075,70 Euros TTC.

2) Sur l'action en responsabilité délictuelle exercée par les époux [G] à l'encontre de la SAS Ex'Im Exploitation :

Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Ch. Mixte 8 juillet 2015 n° 13-26686).

En l'espèce, l'expert judiciaire, a rappelé que le diagnostic doit être effectué selon la norme NF P 03-201 par un examen visuel des parties visibles et accessibles et un sondage mécanique des bois visibles et accessibles.

Il a clairement expliqué, dans les termes suivants, que la SAS Ex'Im Exploitation n'a pas effectué son diagnostic conformément aux règles professionnelles :

'Le technicien n'a pas cherché le termite, il a juste mis le doigt sur quelques indices d'infestation, plus qu'évidents car visibles sans sondage et juste inratables mais il n'a pas réalisé ce qu'impose la norme, à savoir les sondages sur l'ensemble des bois visibles et accessibles. C'est une faute grave et lourde de conséquence. L'émission d'un rapport incomplet, insuffisant, ne reflétant pas la réalité de la situation de la propriété pour laquelle Exim 33 a été mandaté par le propriétaire. Je peux donc affirmer que le rapport termite n'a pas été réalisé dans les règles de l'art.'

Il a ainsi noté que le diagnostiqueur n'a pas relevé d'infestation sur les éléments en portant des traces évidentes, comme par exemple le linteau de la porte extérieure, et qu'il n'existe aucune trace de sondage sur les éléments bois du bâti.

L'expert a même déclaré douter qu'une simple inspection visuelle, par exemple des plinthes de la salle à manger, de la cuisine ou des salons, ait eu lieu alors qu'il suffisait de s'agenouiller pour voir les traces d'infestation.

La SAS Ex'Im Exploitation et son assureur ne peuvent sérieusement plaider que l'infestation ne se serait développée que postérieurement au diagnostic, ce qu'elles n'ont jamais prétendu devant l'expert qui n'aurait pas mis en exergue la faute commise si l'infestation pouvait ne pas exister le 19 août 2020.

Au contraire, l'importance de l'infestation a été constatée par huissier dès le 10 décembre 2020 à l'initiative des époux [G], soit moins de quatre mois après le diagnostic effectué par la SAS Ex'Im Exploitation.

Finalement, il résulte clairement de l'expertise que le diagnostiqueur n'a pas procédé à un examen conforme aux règles de l'art, ce qui l'a conduit à ne signaler aux parties à l'acte de vente qu'une infestation limitée au hangar, la chambre 3 et les combles, alors que c'est la totalité de la partie habitable de l'immeuble qui est gravement infestée par des termites vivants.

Le jugement qui a reconnu la faute professionnelle commise par cette société doit être confirmé, ainsi qu'en ses dispositions qui ont mis à la charge de la SAS Ex'Im Exploitation et de son assureur la SA Axa France IARD, le coût du traitement de l'infestation.

Enfin, le jugement qui a rejeté l'action récursoire exercée par ces sociétés à l'encontre des époux [P] doit être confirmé.

En effet :

- Les époux [P] sont totalement étrangers au manquement aux règles de l'art commis par le diagnostiqueur, peu important la présence de deux auto-collants en bas d'un meuble et d'un mur, la totalité de l'infestation ayant pu être constatée facilement par ce professionnel, à laquelle elle n'a été nullement dissimulée.

- L'existence d'un traitement précédent mis en oeuvre par les époux [P] ne dispensait en rien la SAS Ex'Im Exploitation de faire son diagnostic dans le respect de la norme applicable.

- L'expert a relevé que cette société a disposé d'un libre accès à la totalité des bâtiments.

3) Sur l'action en responsabilité délictuelle exercée par les époux [G] à l'encontre de la SAS Capri-Term :

Cette société est intervenue sur demande des époux [P].

Elle a établi son devis le 7 septembre 2020, d'un montant de 3 718 Euros TTC, accepté le 16 octobre 2020, correspondant aux prestations suivantes relatives à un traitement curatif, et non préventif comme indiqué par erreur matérielle :

- barrière sol/terre et sol dur,

- injections dans les ancrages de poutres et piliers,

- injections sur les placards,

- mise en oeuvre, protection des lieux, nettoyage en fin de chantier.

L'expert a interrogé le technicien ayant procédé à ce traitement et a qualifié l'échange intervenu de 'lunaire' en indiquant 'c'est la première fois que j'entends autant de choses fausses et hors de propos sur la réalisation d'un traitement par barrières'.

Il a expliqué qu'il existe deux méthodes d'éradication des termites, qui doivent être appliquées scrupuleusement :

- la technique des pièges : traitement des murs porteurs, des cloisons et des murs doublés, des bois de structure, des menuiseries et autres bois.

- la technique des barrières chimiques par injections : injection dans les murs avec un système à basse pression en respectant le mode d'emploi du produit choisi, et son dosage.

Il a mis en évidence que, contrairement aux règles de l'art qui lui imposaient de procéder à son propre diagnostic qui aurait dû la conduire à constater l'ampleur de l'infestation, la SAS Capri-Term s'est limitée à consulter le diagnostic établi par la SAS Ex'Im Exploitation.

L'expert a indiqué : 'je n'avais encore jamais entendu cela, et c'est inacceptable en l'espèce. Il y a une parfaite étanchéité entre les missions : le diagnostiqueur met en avant les indices de l'infestation, et la société de traitement propose la solution idoine sur sa propre approche technique.'

En outre, il a ainsi mis en cause l'intervention de la SAS Capri-Term :

'Rien n'a été fait dans les règles de l'art', le technicien 'n'a pas tout à fait compris le principe des traitements' et 'a agi en dépit des règles techniques de base', 'il est impossible de dire que la société Capri-Term a réalisé un traitement, M. [M] a traité les sols en mettant un produit de marque Termidor (très bon produit) mais en l'utilisant de façon inappropriée : donc efficacité nulle, cf termites vivants', 'c'est un traitement à près de 50 000 Euros qui aurait dû être réalisé, et non une intervention à 3 700 Euros tel que proposée par Capri-Term', la solution mise en oeuvre étant 'partielle, absolument inefficace, dangereuse' de sorte 'qu'aucun traitement digne de ce nom n'a été effectué par la société Capri-Term'.

L'expert a en effet remarqué l'absence de traitement par injection, contrairement à la prestation facturée, à l'exception d'une huisserie et d'un placard.

Il en résulte, d'une part, que la SAS Capri-Term s'est abstenue d'analyser l'infestation et, d'autre part, qu'elle a mal mis en oeuvre un traitement insusceptible d'y mettre un terme, manquant ainsi à ses obligations professionnelles.

Elle reconnaît d'ailleurs sa faute.

Le jugement qui l'a condamnée à payer le coût de la réfection, correspondant à la prestation qu'elle a facturée, in solidum avec le diagnostiqueur et son assureur, doit être confirmé.

Enfin, le jugement qui a rejeté l'action récursoire exercée par cette société et la SA MIC Insurance Company à l'encontre des époux [P] doit être confirmé.

En effet :

- Les époux [P] sont totalement étrangers au fait que la SAS Capri-Term s'est abstenue d'effectuer son propre diagnostic et a mis en place un traitement insusceptible d'éradiquer l'infestation, et même défaillant.

- L'existence d'un traitement précédent mis en oeuvre par les époux [P] ne dispensait en rien cette société, avant d'établir son devis, de faire son propre diagnostic ce qui lui aurait permis de constater l'ampleur de l'infestation et des traitements à mettre en oeuvre.

- Las SAS Capri-Term a pourtant pu examiner en détail la totalité de la propriété.

4) Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqué par les époux [G] :

Les époux [G], qui ont sept enfants, ont vendu leur maison située [Adresse 5] à [Localité 14] le 23 octobre 2020.

Les fonds en provenance de cette vente leur ont permis d'acquérir la propriété de [Localité 15] le 5 novembre 2020.

Même si la propriété achetée n'est pas entièrement inhabitable, il n'en reste pas moins qu'elle est infestée de termites vivants, notamment dans les pièces de vie (salle à manger, salon, chambres de l'étage...).

La totalité de l'habitation va également devoir être traitée de façon complète.

Il peut donc en être déduit que, du fait de cette infestation, les époux [G] ont été contraints de se reloger dans une maison équivalente pour un loyer mensuel de 2 094 Euros, peu important que ce ne soit pas sur la commune de [Localité 15] mais à [Localité 14].

Le jugement qui les a indemnisés sur une base de 21 mois de loyers et d'honoraires de 1 610 Euros doit être confirmé.

Enfin, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a également alloué aux époux [G] une somme de 3 500 Euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'impact sur eux de la situation dommageable dans laquelle ils se trouvent.

5) Sur la contribution à la dette entre la SAS Ex'Im Exploitation et la SAS Capri-Term :

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte selon lesquelles les fautes commises par les deux entreprises intervenantes doivent être considérées comme étant d'égales gravité et causalité dans la survenance du sinistre, que le tribunal a fixé par moitié la contribution à la dette des ces deux sociétés.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

6) Sur la garantie de la SA MIC Insurance Company :

a : nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la SA MIC Insurance Company demande à la Cour de déclarer la police souscrite auprès d'elle par la SAS Capri-Term nulle pour fausse déclaration.

Mais elle n'avait pas présenté une telle demande devant le tribunal.

Devant le premier juge, elle s'est limitée à conclure que le risque défini par le contrat n'était pas réalisé et à opposer des exclusions de garantie, ainsi que l'absence de couverture des dommages immatériels, c'est à dire à discuter l'exécution de la police.

La demande d'annulation de la police, qui a pour objet de la mettre à néant, ne tend pas à cette même fin et n'en constitue ni l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Elle constitue une demande nouvelle qui se heurte à la prohibition de l'article 564 et doit être déclarée irrecevable.

b : clause d'exclusion :

Vu l'article L. 112-2 du code des assurances,

Il résulte de ce texte qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable (Civ2 31 mars 2022 n° 19-17927).

En l'espèce, le 14 février 2019, la SAS Capri-Term a apposé sa signature, après mention manuscrite 'lu et approuvé', sur la proposition d'assurance n° 30157 émanant de la société MIC Insurance Millenium (devenue depuis la SA MIC Insurance Company) qui lui a été transmise par le courtier NTP.

Cette proposition est intitulée 'assurance de responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment Construct'or'.

Elle indique qu'elle est régie, notamment, par les 'conditions générales' et à la rubrique 'champs d'application' que le contrat s'applique 'dans la limite des conditions définies dans les conditions générales', et au paragraphe suivant que l'assuré déclare 'être parfaitement informé que la garantie a pour objet de couvrir ses activités dans les limites fixées ci-dessus'.

Toutefois, cette proposition n'indique pas précisément quelles sont les conditions générales qui s'appliquent au contrat, par exemple en citant leur numérotation ou en indiquant que ce sont celles immédiatement remises à l'assuré qui en donne quittance.

De plus, la proposition d'assurance n'indique pas que les conditions générales du contrat ont été remises à l'assuré.

En outre, d'une part, les conditions générales produites aux débats par l'appelante ne contiennent aucune signature et, d'autre part, l'attestation d'assurance établie par l'assureur et remise à la SAS Capri-Term le 17 avril 2019 ne fait pas référence aux conditions générales applicables.

Enfin, si les 'conditions particulières' du contrat souscrit renvoient effectivement aux conditions générales CG082018RCD produites aux débats par la SA MIC Insurance Company qui se prévaut d'une clause d'exclusion qui y figure, ces conditions particulières ne sont pas signées par la SAS Capri-Term, alors pourtant qu'en fin de document figure une case destinée à la signature de l'assuré.

Par suite, les seuls documents contractuels pouvant être invoqués à l'encontre de la SAS Capri-Term sont constitués de la proposition d'assurance et de l'attestation d'assurance, de sorte que l'appelante ne peut opposer à son assuré les exclusions de garanties prévues aux conditions générales excluant les frais nécessaires à 'réparer, parachever ou refaire le travail' ainsi que 'les dommages immatériels non consécutifs qui résultent de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'assuré' ou du 'défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués'.

c : réalisation du risque couvert :

En premier lieu, la SAS Capri-Term n'a pas réalisé un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Par conséquent, la garantie de l'assureur ne peut être recherchée au titre du contrat de responsabilité décennale.

C'est la garantie 'responsabilité civile' qui a vocation à s'appliquer du fait de la faute commise par la SAS Capri-Term au préjudice d'un tiers au contrat conclu par cette société avec les époux [P].

En deuxième lieu, la proposition d'assurance émise par la SA MIC Insurance Millenium, signée par la SAS Capri-Term comme indiqué au paragraphe précédent, garantit la 'responsabilité civile exploitation pendant les travaux' et 'après livraison' et 'tous dommages confondus', incluant les dommages matériels et immatériels consécutifs et non consécutifs.

Cette proposition a été établie pour couvrir l'activité de la SAS Capri-Term qui a déclaré exercer l'activité suivante : 'traitement curatif contre les insectes xylophages et les champignons'.

Il y est mentionné que les dommages matériels sont assurés à hauteur de 500 000 Euros par année d'assurance et les dommages immatériels consécutifs à hauteur de 80 000 Euros par année d'assurance, avec une franchise de 1 500 Euros.

L'attestation d'assurance remise à la SAS Capri-Term mentionne également que le contrat couvre la responsabilité civile décennale obligatoire et la responsabilité civile professionnelle pour l'activité de 'traitement curatif contre les insectes xylophages et les champignons' et, pour la garantie responsabilité civile qu'elle recouvre 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelle déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux.'

Comme indiqué au paragraphe précédent, l'assureur ne peut opposer à son assuré les définitions prévues aux conditions générales inopposables à ce dernier.

Au surplus, la faute professionnelle en litige entre dans la définition contractuelle de ces conditions générales comme constituant 'une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations'.

Par conséquent, le contrat garantit, tant pour les dommages matériels qu'immatériels, les conséquences des fautes professionnelles commises par la SAS Capri-Term au préjudice des époux [G] décrites plus haut.

Seule la franchise mentionnée sur la proposition d'assurance peut être appliquée.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné l'assureur à garantir son assurée dans les termes et limites de la police, alors que seule la franchise peut lui être opposée.

7) Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral présentée par les époux [P] :

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

8) Sur les demandes accessoires :

En premier lieu, l'équité nécessite de condamner la SA MIC Insurance Company à payer, en cause d'appel aux époux [G] et aux époux [P] la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En second lieu, les époux [P] ne peuvent réclamer l'inclusion dans les dépens le coût de constat d'huissier qui n'ont pas été établis sur décision de justice.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- DÉCLARE la demande d'annulation de la police d'assurance présentée par la SA MIC Insurance Company à l'encontre de la SAS Capri-Term irrecevable ;

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné la SA MIC Insurance Company à garantir son assuré la SAS Capri-Term dans les termes et limites de la police souscrite ;

- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,

- DIT que la garantie de la SA MIC Insurance Company est acquise pour l'ensemble des sommes mises à la charge de la SAS Capri-Term, dans la seule limite d'une franchise de 1 500 Euros opposable à cette société et aux tiers ;

- Y ajoutant,

- CONDAMNE la SA MIC Insurance Company à payer, en cause d'appel, à [I] [G] et [L] [T] épouse [G] la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SA MIC Insurance Company à payer, en cause d'appel, à [V] [P] et [X] [Z] épouse [P] la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SA MIC Insurance Company aux dépens de l'appel.

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,