Décisions
CA Limoges, ch. civ., 4 septembre 2024, n° 24/00122
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N°
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRHH
AFFAIRE :
M. [E] [U], S.A.S. SAS AGRI SOLEIL 23
C/
Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S.U. EDF-ENR
GS/EH
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
---==oOo==---
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [U],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. SAS AGRI SOLEIL 23,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 27 JUIN 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUERET
ET :
Société QBE EUROPE SA/NV,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES et représentée par Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. EDF-ENR,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE et représentée par Me Edouard CHAUVAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Juin 2024 en application des articles 905 et suivants du Code de Prcédure Civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. [E] [U] est propriétaire sur la commune de [Localité 6] (23) de deux parcelles cadastrées YL n° [Cadastre 2] et YL n° [Cadastre 3] sur lesquelles sont implantées des bâtiments agricoles.
Il a fait installer par la société EDF ENR des panneaux photovoltaïques en toiture de ces bâtiments, cette installation, destinée à la production d'énergie électrique, ayant été réceptionnée le 20 octobre 2017.
Il a constitué la SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23, dont il est le gérant, pour l'exploitation de cette installation.
Se plaignant de dysfonctionnements survenus à compter du début de l'année 2022, M. [U] et sa SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23 ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret le 19 octobre 2022 aux fins:
- d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- d'octroi d'une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du même code,
- d'autorisation d'effectuer des travaux urgents sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du même code.
La SOCIÉTÉ EDF ENR a appelé en cause son assureur, la SOCIÉTÉ QBE EUROPE (l'assureur).
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [B] [V] mais uniquement sur l'installation photovoltaïque présente sur la parcelle n° [Cadastre 2], et a rejeté la demande de provision ainsi que la demande d'autorisation de travaux.
M. [U] et sa SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23 ont relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [U] et sa SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23 demandent que l'expertise confiée à M. [V] soit étendue à l'installation photovoltaïque implantée sur sa parcelle n° [Cadastre 3]. Il expose rapporter désormais la preuve du dysfonctionnement affectant cette installation dont il est légitime à réclamer que la cause en soit identifiée.
La SOCIÉTÉ EDF ENR conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [U] et sa SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23, faute de respecter les exigences cumulatives de l'article 272 du code de procédure civile. Subsidiairement, sur le fond, cette société conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
La SOCIÉTÉ QBE EUROPE, assureur de la SOCIÉTÉ EDF ENR, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel, contestée par la SOCIÉTÉ EDF ENR.
L'ordonnance déférée a été frappée d'appel par M. [U] et sa SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23. Cet appel porte exclusivement sur le chef de décision rejetant leur demande d'expertise de l'installation photovoltaïque implantée sur la parcelle n° [Cadastre 3].
Les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux décisions qui, comme en l'espèce, refusent d'ordonner l'expertise réclamée. Il s'ensuit que l'appel est recevable.
Sur le fond.
M. [U] a fait installer deux systèmes distincts de production d'énergie:
- un générateur photovoltaïque d'une puissance de 99,84 kwc sur sa parcelle n° [Cadastre 2],
- un générateur photovoltaïque d'une puissance de 249,75 kwc sur sa parcelle n° [Cadastre 3].
L'appel est limité au chef de décision rejetant sa demande d'expertise en ce qui concerne l'installation photovoltaïque d'une puissance de 249,75 kwc implantée sur la parcelle n° [Cadastre 3], étant ici rappelé que cette demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Les mesures d'instruction sollicitées sur le fondement de ce texte supposent que soit établie l'existence de faits rendant plausible le bien- fondé de l'action en justice envisagée et que la mesure réclamée ait une utilité à cet égard.
Le rapport d'expertise du Cabinet Union expert, mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [U], établi le 30 octobre 2022, concerne exclusivement l'installation d'une puissance de 99,84 kwc implantée sur la parcelle n° [Cadastre 2].
Le rapport d'expertise établi par ce même Cabinet Union expert le 18 juillet 2023, s'il concerne effectivement l'installation d'une puissance de 249,75 kwc implantée sur la parcelle n° [Cadastre 3], ne fait que reprendre les doléances de M. [U] sur un prétendu dysfonctionnement de l'onduleur n° 6 tout en précisant qu''il n'a pas été possible de déterminer la ou les causes de la perte de production alléguée' (rapport p. 7). Ce rapport se réfère, par ailleurs, à une attestation de nettoyage de l'installation par la société Allowash qui a constaté le bris d'un panneau photovoltaïque, sans que rien ne puisse rattacher ce désordre à une intervention de la SOCIÉTÉ EDF ENR dont les travaux ont fait l'objet d'une réception.
Quant au devis établi le 24 avril 2024 par la SOCIÉTÉ EDF ENR, ce document porte sur une prestation intitulée 'forfait diagnostic' faisant suite à la doléance exprimée par M. [U] au sujet d'un arrêt de production. Ce seul devis ne saurait emporter reconnaissance par la SOCIÉTÉ EDF ENR de la réalité d'un dysfonctionnement de l'installation.
Enfin, les photocopies de graphiques de production électrique, difficilement lisibles et comme telles inexploitables, ne peuvent caractériser la perte de production électrique alléguée par M. [U] en ce qui concerne l'installation d'une puissance de 249,75 kwc implantée sur la parcelle n° [Cadastre 3].
Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle décide que M. [U] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir une expertise portant sur cette installation.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [U] et la société Agri soleil 23 aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRHH
AFFAIRE :
M. [E] [U], S.A.S. SAS AGRI SOLEIL 23
C/
Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S.U. EDF-ENR
GS/EH
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
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Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [U],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. SAS AGRI SOLEIL 23,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 27 JUIN 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUERET
ET :
Société QBE EUROPE SA/NV,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES et représentée par Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. EDF-ENR,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE et représentée par Me Edouard CHAUVAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Juin 2024 en application des articles 905 et suivants du Code de Prcédure Civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. [E] [U] est propriétaire sur la commune de [Localité 6] (23) de deux parcelles cadastrées YL n° [Cadastre 2] et YL n° [Cadastre 3] sur lesquelles sont implantées des bâtiments agricoles.
Il a fait installer par la société EDF ENR des panneaux photovoltaïques en toiture de ces bâtiments, cette installation, destinée à la production d'énergie électrique, ayant été réceptionnée le 20 octobre 2017.
Il a constitué la SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23, dont il est le gérant, pour l'exploitation de cette installation.
Se plaignant de dysfonctionnements survenus à compter du début de l'année 2022, M. [U] et sa SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23 ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret le 19 octobre 2022 aux fins:
- d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- d'octroi d'une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du même code,
- d'autorisation d'effectuer des travaux urgents sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du même code.
La SOCIÉTÉ EDF ENR a appelé en cause son assureur, la SOCIÉTÉ QBE EUROPE (l'assureur).
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [B] [V] mais uniquement sur l'installation photovoltaïque présente sur la parcelle n° [Cadastre 2], et a rejeté la demande de provision ainsi que la demande d'autorisation de travaux.
M. [U] et sa SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23 ont relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [U] et sa SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23 demandent que l'expertise confiée à M. [V] soit étendue à l'installation photovoltaïque implantée sur sa parcelle n° [Cadastre 3]. Il expose rapporter désormais la preuve du dysfonctionnement affectant cette installation dont il est légitime à réclamer que la cause en soit identifiée.
La SOCIÉTÉ EDF ENR conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [U] et sa SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23, faute de respecter les exigences cumulatives de l'article 272 du code de procédure civile. Subsidiairement, sur le fond, cette société conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
La SOCIÉTÉ QBE EUROPE, assureur de la SOCIÉTÉ EDF ENR, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel, contestée par la SOCIÉTÉ EDF ENR.
L'ordonnance déférée a été frappée d'appel par M. [U] et sa SOCIÉTÉ AGRI SOLEIL 23. Cet appel porte exclusivement sur le chef de décision rejetant leur demande d'expertise de l'installation photovoltaïque implantée sur la parcelle n° [Cadastre 3].
Les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux décisions qui, comme en l'espèce, refusent d'ordonner l'expertise réclamée. Il s'ensuit que l'appel est recevable.
Sur le fond.
M. [U] a fait installer deux systèmes distincts de production d'énergie:
- un générateur photovoltaïque d'une puissance de 99,84 kwc sur sa parcelle n° [Cadastre 2],
- un générateur photovoltaïque d'une puissance de 249,75 kwc sur sa parcelle n° [Cadastre 3].
L'appel est limité au chef de décision rejetant sa demande d'expertise en ce qui concerne l'installation photovoltaïque d'une puissance de 249,75 kwc implantée sur la parcelle n° [Cadastre 3], étant ici rappelé que cette demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Les mesures d'instruction sollicitées sur le fondement de ce texte supposent que soit établie l'existence de faits rendant plausible le bien- fondé de l'action en justice envisagée et que la mesure réclamée ait une utilité à cet égard.
Le rapport d'expertise du Cabinet Union expert, mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [U], établi le 30 octobre 2022, concerne exclusivement l'installation d'une puissance de 99,84 kwc implantée sur la parcelle n° [Cadastre 2].
Le rapport d'expertise établi par ce même Cabinet Union expert le 18 juillet 2023, s'il concerne effectivement l'installation d'une puissance de 249,75 kwc implantée sur la parcelle n° [Cadastre 3], ne fait que reprendre les doléances de M. [U] sur un prétendu dysfonctionnement de l'onduleur n° 6 tout en précisant qu''il n'a pas été possible de déterminer la ou les causes de la perte de production alléguée' (rapport p. 7). Ce rapport se réfère, par ailleurs, à une attestation de nettoyage de l'installation par la société Allowash qui a constaté le bris d'un panneau photovoltaïque, sans que rien ne puisse rattacher ce désordre à une intervention de la SOCIÉTÉ EDF ENR dont les travaux ont fait l'objet d'une réception.
Quant au devis établi le 24 avril 2024 par la SOCIÉTÉ EDF ENR, ce document porte sur une prestation intitulée 'forfait diagnostic' faisant suite à la doléance exprimée par M. [U] au sujet d'un arrêt de production. Ce seul devis ne saurait emporter reconnaissance par la SOCIÉTÉ EDF ENR de la réalité d'un dysfonctionnement de l'installation.
Enfin, les photocopies de graphiques de production électrique, difficilement lisibles et comme telles inexploitables, ne peuvent caractériser la perte de production électrique alléguée par M. [U] en ce qui concerne l'installation d'une puissance de 249,75 kwc implantée sur la parcelle n° [Cadastre 3].
Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle décide que M. [U] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir une expertise portant sur cette installation.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [U] et la société Agri soleil 23 aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.