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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 septembre 2024, n° 23/00283

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/00283

3 septembre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 3 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00283 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT7O

AFFAIRE :

S.A.R.L. FGDN ARCHITECTES ASSOCIES

C/

S.A. TEMSYS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2021F02225

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.R.L. FGDN ARCHITECTES ASSOCIES

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.

Représentant : Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidants : Me Benjamin PITCHO et Me Mila PETKOVA de la société FASSINA PITCHO PETKOVA avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1387

****************

INTIMEE

S.A. TEMSYS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26008

Plaidant : Me Rémi PRADES, de la SELARL PH AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136

Substitué par Maître Maya DAMI, de la SELARL PH AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0136

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,

Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN

Le 1er février 2018 la SARL FGDN Architectes Associés (la société FGDN) a commandé auprès de la SA Temsys Volvo (la société Temsys), un véhicule Volvo XC90 à motorisation hybride.

Le 16 avril 2018, un contrat-cadre portant conditions générales de location longue durée a été signé entre les mêmes parties. Le véhicule a été livré à la société FGDN le 4 mai 2018, moyennant un loyer mensuel de 1 243,88 euros sur une durée de 36 mois.

Suite à des dysfonctionnements, il a été déposé pour réparation auprès de la société Actena, concessionnaire Volvo, en septembre, puis en octobre 2018. A l'issue de la deuxième période d'immobilisation de 40 jours, la première ayant duré 8 jours, la société FGDN a refusé de reprendre possession du véhicule.

Par courriel du 10 décembre 2018, la société FGDN a informé les sociétés Temsys et Actena de sa décision de suspendre le règlement des loyers.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné un expert, lequel a déposé son rapport en date du 30 novembre 2019.

Suite à une mise en demeure restée infructueuse du 25 juin 2021 d'avoir à payer la somme de 31 222,19 euros TTC adressée à la société FGDN, la société Temsys a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par ordonnance du 3 novembre 2021, a dit n'y avoir lieu à référé.

Par acte du 29 novembre 2021, la société Temsys a assigné la société FGDN devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, a :

- condamné la société FGDN à régler à la société Temsys, au titre des factures impayées, la somme de 26 186, 73 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 ;

- condamné la société FGDN à payer à la société Temsys la somme de 1 309, 19 euros de frais de dossier ;

- condamné la société FGDN à payer à la société Temsys la somme de 560 euros de frais de recouvrement ;

- débouté la société FGDN de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de prise en charge des frais d'expertise ;

- condamné la société FGDN à payer à la société Temsys la somme de 5 000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 janvier 2023, la société FGDN a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation du contrat du 3 mai 2018 aux torts exclusifs de la société Temsys au 10 décembre 2018 ;

- condamner la société Temsys à lui payer une somme de 11 200 euros en réparation du préjudice subi pour trouble de jouissance ;

En tout état de cause,

- rejeter l'appel incident introduit par la société Temsys et, par voie de conséquence,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SAS Pitcho Fassina Petkova.

Par conclusions du 19 juin 2023 formant appel incident déposées au greffe et notifiées RPVA, la société Temsys demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société FGDN à lui régler la somme de 18 436,29 euros au titre des loyers impayés et la somme de 1 591,08 euros au titre des frais de dépréciation ;

- condamné la société FGDN à lui payer la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;

- débouté la société FGDN de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de prise en charge des frais d'expertise ;

- condamné la société FGDN à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- majoré les sommes dues au titre des loyers impayés, des frais de dépréciation et de l'indemnité de résiliation au taux légal à compter du 25 juin 2021 ;

- réduit l'indemnité de résiliation à 6 mois de loyer condamnant la société FGDN à lui régler la somme de 6 156,36 euros à ce titre ;

- condamné la société FGDN à lui payer à la somme de 1 309,19 euros au titre de frais de dossier ;

Et statuant de nouveau,

- condamner la société FGDN à lui payer la somme de 31 222,19 euros TTC au titre des 32 factures impayées (comprenant les indemnités de résiliation anticipée à hauteur de 11 194,82 euros), outre les intérêts de retard contractuels, les frais de dossier contentieux de 1 561,11 euros et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée soit la somme de 560 euros ;

- la condamner au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par maître Pedroletti;

- débouter la société FGDN de l'ensemble de ses demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.

A l'audience de plaidoiries, la société FGDN demande à la cour de soulever d'office le caractère abusif des clauses du contrat entraînant un déséquilibre significatif arguant de la non-conformité du véhicule au moment de la livraison.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motif de la décision :

A titre liminaire, la cour observe que, si le juge est tenu d'examiner d'office la conformité des clauses aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, cette obligation ne lui incombe que lorsqu'il est en possession des éléments factuels le laissant suspecter l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

1- Sur la demande de résiliation du contrat

La société FGDN soutient que si la société Temsys a délégué au locataire le recours contre le constructeur en matière de garantie des vices cachés, elle n'en reste pas moins tenue en sa qualité de loueur, à l'obligation de livrer la chose en bon état d'usage, en application de l'article 1721 du code civil. Invoquant les conclusions de l'expert judiciaire, elle fait valoir que le défaut de conformité technique du véhicule litigieux, non détectable au moment de la livraison, est apparu après quelques mois d'utilisation. Elle reproche au premier juge de n'avoir tiré aucune conclusion des dispositions de l'article L. 211-7 du code de la consommation, auquel il se réfère pourtant dans sa motivation.

Elle entend démontrer le bien-fondé de sa demande de résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du loueur à compter du 10 décembre 2018 et de condamnation de ce dernier à réparer le préjudice de jouissance subi du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule entre le 17 et 27 septembre 2018 et à compter du 15 octobre 2018, à hauteur de 11 200 euros minimum, montant correspondant aux loyers payés.

La société Temsys affirme, quant à elle, que sa responsabilité ne peut être engagée ni sur le fondement de garantie des vices cachés, ni sur celui du défaut de conformité. Elle expose que le PV de livraison, établi conformément aux conditions générales du contrat, ne comporte aucune réserve du locataire quant à la conformité du véhicule livré et que le rapport de l'expert judiciaire conclut, notamment, à l'absence de dangerosité du véhicule. Elle souligne, par ailleurs, l'absence de tout préjudice pour la société FGDN.

Réponse de la cour

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les parties ne contestent pas qu'aux termes de l'article 7.6 des conditions générales du contrat de location, la responsabilité du loueur ne pourra pas être recherchée en raison des défauts ou vices cachés pouvant affecter le véhicule, de sorte qu'il y a lieu d'examiner le défaut de conformité du véhicule, allégué par la société locataire.

En vertu de l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

L'article 1217 du code civil dispose que :

'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'

Aux termes de l'article 4-2 des conditions générales précitées, 'au moment de la prise en charge du véhicule, le locataire (le cas échéant représenté par l'utilisateur du véhicule) signe le document intitulé procès-verbal de livraison et atteste ainsi que le véhicule est conforme à celui désigné dans l'offre de location( ou conditions particulières de location), en bon état de fonctionnement et de présentation...Le fait, pour le locataire ou utilisateur du véhicule, de prendre livraison du véhicule entraîne systématiquement le transfert de la garde juridique et rend exigible le premier loyer.'

L'article 4.3 des mêmes conditions générales dispose : ' En cas de non-conformité du véhicule (') ou en cas d'état défectueux, le locataire (') doit systématiquement le mentionner dans le procès-verbal de livraison, refuser la prise en charge du véhicule et en informer immédiatement le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le locataire qui accepte de prendre livraison d'un véhicule non conforme à celui désigné dans l'offre de location ('), ne pourra plus invoquer ultérieurement la non-conformité dudit véhicule pour remettre en cause tout ou partie du contrat de location.'

Figure au dossier le procès-verbal de livraison du véhicule litigieux daté du 4 mai 2018, comportant le cachet commercial de la société FGDN et la signature de son représentant légal, les dispositions précitées des conditions générales étant rappelées en haut de ce document.

Il en découle que le locataire, qui a reconnu avoir pris possession d'un véhicule conforme, n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de conformité, étant observé que l'article L. 211-7 du code de la consommation relatif à la présomption de l'existence d'un tel défaut au moment de la livraison lorsque celui-ci apparaît dans le délai de 24 mois, auquel, à la suite du tribunal, fait référence l'appelante, a été abrogé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

Il n'est pas contesté que le véhicule objet du contrat de location a présenté des dysfonctionnements, ayant nécessité son immobilisation à deux reprises et des travaux de réparation.

Cependant, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les défauts de conformité allégués n'ont pas été établis par l'expert judiciaire et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Temsys à ce titre, de sorte que les demandes de résiliation du contrat de location et d'octroi de dommages et intérêts sont rejetées par voie de confirmation.

2. Sur la demande en paiement de la société Temsys

La société Temsys demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société FGDN au paiement des sommes suivantes :

- 18 436,29 euros au titre des loyers impayés ;

- 1 591,08 euros au titre des frais de dépréciation;

- 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.

En revanche, elle critique le jugement en ce qu'il a retenu le caractère excessif de la somme de 11 194,83 euros, réclamée au titre de l'indemnité de résiliation, faisant valoir que ce montant a été calculé conformément aux conditions générales du contrat au regard du montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du contrat. Elle ajoute que le montant de condamnation au titre des frais de dossier s'élève, en conséquence, à 1 561,11 euros.

En application de l'article 10.5 des conditions générales du contrat, elle sollicite, par ailleurs, la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement qui retient la majoration des intérêts au taux légal.

La société FGDN conteste les frais de dépréciation mis à sa charge, faisant valoir que celle-ci ne peut pas lui être imputable dès lors qu'elle avait déposé le véhicule au garage en décembre 2018.

Sur le fondement de l'article 1235-5 (sic) du code civil, elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal a décidé de réduire le montant de l'indemnité de résiliation et conclut au rejet de l'ensemble des demandes en paiement formées par la société Temsys.

Réponse de la cour

* Sur les loyers impayés

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a condamné la société FGDN au paiement d'une somme de 18 436,29 euros au titre de loyers impayés et d'une somme de 560 euros de frais de recouvrement, dès lors que la société Temsys justifie du bien-fondé des montants réclamés, non sérieusement contestés par la société locataire.

* sur les frais de dépréciation

Aux termes de l'article 15.6 des conditions générales de vente, 'le loueur se réserve le droit, après réception de l'état descriptif, de faire examiner l'état du véhicule par un expert et de notifier ce rapport au locataire par tout moyen. En cas d'intervention d'un tel expert, son

rapport fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dont le loueur s'engage à accepter le résultat même s'il lui est défavorable. (')

En tout état de cause, si l'état du véhicule n'est pas conforme à l'état standard de restitution tel que défini dans le « contrat restitution », le locataire réglera au loueur les frais correspondant à la dépréciation complémentaire du véhicule subie eu égard à sa non-conformité à l'état standard du véhicule.'

Le 'rapport de condition du véhicule' versé aux débats conclut à la dépréciation de celui-ci à hauteur de 1 561,10 euros.

Pour s'opposer au paiement de l'indemnité de dépréciation, la société FGDN se borne à soutenir qu'elle a restitué le véhicule en décembre 2018, soit quelques mois seulement après la conclusion du contrat de location litigieux.

Or, la cour relève d'une part, que la date de restitution n'est pas certaine puisque le juge de l'exécution a ordonné la restitution du véhicule le 16 octobre 2019, ce dont il résulte qu'entre décembre 2018 et octobre 2019, il n'avait été restitué et d'autre part, que la société FGDN n'apporte pas d'éléments venant contredire le rapport susmentionné.

Dans ces circonstances, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le tribunal a condamné la société locataire au paiement de l'indemnité précitée à hauteur de 1 561,10 euros.

* sur l'indemnité de résiliation

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

L'article 14.3 des conditions générales de vente inséré dans la rubrique 'Résiliation pour faute du contrat de location', stipule qu''en cas de résiliation du contrat de location, le locataire devra verser une indemnité contractuelle de résiliation égale à cinquante pour cent (50%) des loyers TTC (toutes prestations incluses) restant à courir sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieure à six (6) mois de loyers TTC (toutes prestations incluses), notamment en cas de dépassement des limites contractuelles telles que définies à l'article 9.2.'

Il résulte des éléments du dossier, que le contrat de location sus-visé a été résilié par anticipation pour manquement du locataire à son obligation de payer les échéances du loyer, la société FGDN ne contestant pas avoir cessé tout règlement à partir du mois de janvier 2019.

Par application des dispositions de l'article précité, la société Temsys justifie du bien-fondé de sa demande d'indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 50 % sur 18 mois de loyers restant à courir au moment de la résiliation du contrat, à savoir le montant de 11 194,82 euros, lequel n'apparaît pas manifestement excessif au regard de l'investissement économique du bailleur qui justifie d'une facture d'achat du véhicule à hauteur de 90 893,09 euros TTC et au regard de la circonstance que le preneur n'a réglé que 8 loyers sur 36, contrairement à ce que le tribunal a jugé.

* sur les frais de dossier

Aux termes de l'article 10.5 des conditions générales de location, toute transmission du dossier au service contentieux du loyer engendre des frais de dossier correspondant à 5 % du montant de la créance exigible avec un minimum de 40 euros.

En l'espèce, il a été ci-dessus établi que la créance en principal de la société Temsys s'élève à un montant de 31 222,19 euros (18 436,29+11 194,82+1 591,08), de sorte qu'il convient de condamner la société FGDN au paiement de la somme de 1 561,10 euros au titre des frais de dossier.

* sur les intérêts de retard

L'article 10.5 des conditions générales de location prévoit l'application des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité.

Si dans ses écritures la société Temsys sollicite la rectification de l'erreur matérielle consistant en la différence entre la motivation et le dispositif du jugement entrepris, elle demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, l'infirmation du jugement de ce chef.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FGDN au paiement de la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement

et, par voie d'infirmation, la condamner à payer à la société Temsys la somme principale de 31 222,19 euros , outre les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal et à la somme de 1 561,10 euros au titre des frais de dossier.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SARL FGDN Architectes Associés à payer à la SA Temsys la somme de 26 183,73 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 et à la somme de 1 309,19 euros au titre de frais de dossier ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,

Condamne la SARL FGDN Architectes Associés à payer à la SA Temsys la somme de 31 222,19 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité des factures, jusqu'à parfait paiement;

Condamne la SARL FGDN Architectes Associés à payer à la SA Temsys la somme de 1 561,10 euros au titre des frais de dossier;

Rejette le surplus des demandes;

Condamne la SARL FGDN Architectes Associés aux dépens d'appel, distraction faite au profit de maître Pedroletti ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,