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CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 septembre 2024, n° 22/01875

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/01875

3 septembre 2024

N° RG 22/01875 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFO5

Décision du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 30 septembre 2021

( chambre 10 cab 10 H)

RG : 18/00638

[J]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 1] [Adresse 2] À [Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Septembre 2024

APPELANT :

M. [T] [J]

né le 17 Juin 1964 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355

INTIMEE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDIC ONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2024

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] est soumis au régime de la copropriété.

Mr [J] est propriétaire au sein de cet ensemble immobilier d'un appartement situé au 1er étage et d'une cave.

Un litige est survenu au sein de la copropriété concernant le lot N° 10, propriété de Mr [M] [U], anciennement de la famille [F], correspondant selon l'état descriptif de division à un garage qu'il a transformé en logement.

Une action judiciaire a été engagée le 29 novembre 2016 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mr [U], devant le tribunal judiciaire de Lyon, action à laquelle Mr [J] est volontairement intervenu.

Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires s'est réunie le 3 août 2017 dont l'objet principal était de statuer sur la décision de renoncer aux procédures judiciaires votées ou engagées à l'encontre de Mr et Mme [F] et de Mr [M] [U] et de donner mandat au syndic de se désister de ces instances et actions.

Les résolutions N° 4 et 5 statuant sur ces deux points ont été adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Par exploit d'huissier du 27 décembre 2017, Mr [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir l'annulation de ladite assemblée générale ou, subsidiairement, l'annulation des résolutions n°4 et 5 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires.

Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté Mr [T] [J] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 août 2017,

- débouté Mr [T] [J] de sa demande d'annulation des résolutions n°4 et 5 de l'assemblée générale du 3 août 2017,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté Mr [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné Mr [T] [J] aux dépens,

- condamné Mr [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 10 mars 2022, Mr [T] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, Mr [T] [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 août 2017,

- l'a débouté [J] de sa demande d'annulation des résolutions n°4 et 5 de l'assemblée générale du 3 août 2017,

- l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

- l'a condamné aux dépens ;

- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

et statuant de nouveau,

- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,

en conséquence,

à titre principal,

- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 3 août 2017 pour défaut de convocation à ladite assemblée générale de l'appelant,

- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 3 août 2017 pour non-respect des modalités de convocation à ladite assemblée générale,

à titre subsidiaire,

- prononcer la nullité des résolutions n°4 et n°5 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2017 pour non-respect des critères cumulatifs permettant de revenir sur les engagements adoptés aux termes d'une précédente assemblée générale de copropriétaires,

- prononcer la nullité des résolutions n°4 et n°5 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2017 votées à une majorité erronée,

- prononcer la nullité des résolutions n°4 et n°5 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2017 pour abus de majorité,

en tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndic One, à payer entre ses mains une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de cet abus de majorité,

- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndic One, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7.000 € pour procédure abusive.

- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndic One, de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndic One, à payer entre ses mains une indemnité s'élevant à hauteur de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner qu'il ne participera pas à la dépense commune et ce en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndic One aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sandrine Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit,

- rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] demande à la cour de :

- écarter des débats la pièce adverse n°50 pour violation du secret professionnel,

- confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon dont appel en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter Mr [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner Mr [T] [J] à lui verser la somme de 7.000 € pour procédure abusive,

- condamner Mr [T] [J] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mr [T] [J] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1° sur la demande tendant à écarter des débats la pièce adverse n°50 :

Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 66-5 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971, demande à la cour d'écarter des débats la pièce adverse n°50 correspondant à un échange entre le syndicat représenté par son syndic, des membres du conseil syndical et le conseil du syndicat des copropriétaires au motif que ce courriel est couvert par le secret professionnel.

Mr [J] n'a pas conclu sur cette demande .

Sur ce :

L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

Le document en question se présente comme un compte-rendu d'une réunion, établi par le président du conseil syndical et adressé au représentant du syndic en charge des dossiers du syndicat des copropriétaires et à un juriste du cabinet Jfavocats, conseil du syndicat des copropriétaires.

L'objet de cette réunion et le contenu du compte-rendu qui concernent l'état des procédures judiciaires opposant le syndicat des copropriétaires à Mr [J], mais dont celui-ci n'était pas destinataire, sont couverts par le secret professionnel et il convient pour ce motif d'écarter cette pièce des débats.

2° sur la demande en nullité de l'assemblée générale du 3 août 2017 :

Mr [J] demande à la cour de déclarer nulle l'assemblée générale extraordinaire du 3 août 2017, demande qu'il fonde sur deux moyens :

a) défaut de convocation à l'assemblée générale (art 9 du décret du 17 mars 1967) :

Mr [J] fait valoir qu'il n'a pas été rendu destinataire d'une convocation à l'assemblée générale et qu'il n'a appris son existence que par un autre copropriétaire.

Il déclare en effet qu'il n'a pu retirer la lettre recommandée avec accusé de réception car elle ne lui a pas été distribuée par le facteur au motif non pas que sa boîte aux lettres n'était pas identifiable, alors qu'elle l'était parfaitement, mais parce que l'impossibilité pour le postier d'accéder aux boites aux lettres résultait d'un dysfonctionnement de la porte d'entrée qui existait depuis longtemps, problème dont le syndicat était informé mais pour lequel il n'a pris aucune mesure en vue d'y remédier.

Il précise que bien qu'il ait été présent à l'assemblée générale, la cour ne peut que prononcer la nullité de l'assemblée générale, la règle étant d'ordre public.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] fait valoir qu'aucune nullité n'est encourue alors que Mr [J] a été convoqué à l'assemblée générale litigieuse, que la poste avait accès à sa boîte au lettre puisqu'elle possédait les clés de l'immeuble à cet époque et que par ailleurs la convocation lui a été présentée le 12 juillet 2017, soit au moins 21 jours avant l'assemblée litigieuse.

Sur ce :

Il résulte des dispositions édictées par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable au litige que la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ; qu'à défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion, que la convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges et que sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

En l'espèce, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le syndicat des copropriétaires justifie de l'envoi d'un courrier recommandé à Mr [J] à son adresse, [Adresse 1] à [Localité 3], le 11 juillet 2017.

La preuve de cet envoi résulte en effet du bordereau des lettres recommandées avec accusé de réception produit aux débats et du détail de l'acheminement du courrier destiné à Mr [J] établi par la Poste.

Il ressort encore de l'accusé de réception produit que la lettre de convocation a été présentée à Mr [J] le 12 juillet 2017 soit au moins 21 jours avant la date de l'assemblée générale prévue au 3 août 2017.

Le suivi recommandé porte la mention suivante 'retourné à l'expéditeur pour cause de boîte aux lettres non identifiable'.

Les mots ont un sens et cette formule ne signifie pas 'non accessible' comme tente de le soutenir l'appelant qui fait état vainement d'un abus de langage de la part du préposé de la Poste.

Comme l'a rappelé le premier juge, Mr [J] ne justifie pas que sa boîte aux lettres était identifiable au jour de la présentation du courrier et la cour ajoute que cette preuve ne peut être rapportée par des constats établis à des dates antérieures.

Enfin, les difficultés rencontrées dans la copropriété concernant notamment l'état de la porte d'entrée ne permet nullement d'en déduire que le jour de la remise de la convocation, le facteur n'aurait pu pénétrer dans l'immeuble et ce alors même d'une part, ainsi que rappelé ci-dessus, ce n'est pas le sens de la formule mentionnée sur l'avis de la Poste et d'autre part, que si le facteur n'avait pu entrer dans l'immeuble, c'est l'ensemble des copropriétaires occupants qui n'auraient pas été destinataires de la convocation, circonstance qui ne résulte d'aucune autre pièce produite aux débats.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré du défaut de convocation du copropriétaire.

b) non respect des modalités de convocation à l'assemblée générale (art 8 du décret du 17 mars 1967) :

Mr [J] fait valoir que les modalités de convocation n'ont pas été respectées, dés lors que, sauf les cas des convocations annuelles ou aux dates du règlement de copropriété ou à l'initiative du syndic dans les cas d'urgence, une assemblée générale ne peut être convoquée qu'à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, qu'en l'espèce, Mme [G], copropriétaire à l'origine de cette assemblée générale ne disposait pas des tantièmes requis pour provoquer cette assemblée générale et que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agissait d'une assemblée générale annuelle alors qu'elle a été facturée au titre d'une assemblée générale extraordinaire ce qui est confirmé par la mention 'AGE' portée sur la convocation et que l'assemblée générale ordinaire s'était tenue moins d'un mois plus tôt.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] fait valoir en réplique que le moyen tiré de la distinction entre le caractère ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée générale du 3 août 2017 n'est pas pertinent, l'article 7 du décret du 17 mars 1967 n'opérant pas une telle distinction, et qu'il est possible de réunir plusieurs assemblées générales par an, que l'article 24 du règlement de copropriété précise qu'une assemblée se tient sur convocation du syndic chaque fois que les circonstances l'exigent, ce qui est le cas en l'espèce, en raison de la nécessité d'arrêter réciproquement toutes les procédures judiciaires et qu'enfin, la copropriétaire visée par Mr [J] ne sollicitait que l'inscription de résolutions à l'ordre du jour et non la tenue de l'assemblée de sorte que l'article 8 du décret n'a pas vocation à s'appliquer .

Sur ce :

Il n'est pas contestable au vu des pièces produites que l'assemblée générale du 3 août 2017 a été qualifiée par le syndic d'assemblée générale extraordinaire, cela ressortant clairement de la mention 'AGE' portée sur la facture établie par le syndic et encore sur les avis de réception des convocations.

Toutefois, cette circonstance ne saurait pour autant justifier l'annulation de la dite assemblée générale.

L'article 8 invoqué par Mr [J] n'a pas pour objet de conditionner la validité d'une assemblée générale sollicitée par un ou plusieurs copropriétaire à un nombre de voix minimum détenues par ses copropriétaires mais seulement d'imposer au syndic la convocation de cette assemblée générale si les conditions du texte sont réunies.

Il convient d'ailleurs de relever que dans le courrier joint à la convocation, Mme [G], copropriétaire, ne demandait pas la convocation d'une assemblée générale mais seulement d'inscrire deux résolutions à la prochaine assemblée générale de sorte que le fait qu'elle n'ait pas eu le nombre de voix nécessaire pour justifier obligatoirement la tenue d'une assemblée générale prochaine est en l'espèce inopérant.

L'article 7 du décret du 17 mars 1967 n'interdit pas la réunion de plus d'une assemblée générale par an mais prévoit seulement que '...dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires'.

Il ressort de la disposition édictée par le 2ème alinéa de cet article 'l'assemblée générale est convoquée par le syndic..., que ce dernier peut de sa propre initiative décider de convoquer l'assemblée générale lorsqu'il l'estime opportun, notamment s'il estime justifiée la demande d'un ou plusieurs copropriétaires alors même par ailleurs que ces derniers ne seraient pas en droit d'exiger cette convocation faute de détenir un nombre de voix suffisantes.

Tel est manifestement le cas en l'espèce, alors que destinataire d'un courrier d'un copropriétaire du 23 février 2017 demandant une inscription à l'ordre du jour, le syndic en juillet de la même année, a décidé de convoquer une assemblée générale peu important qu'il ait décidé de la qualifier d'assemblée générale extraordinaire, un tel terme pouvant définir une assemblée générale autre que l'assemblée générale annuelle ordinaire qui s'était tenue le mois précédent, soit le 10 juillet 2017.

Le premier juge a donc à bon droit écarté ce moyen de nullité invoqué par Mr [J] et le jugement est par voie de conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 3 août 2017.

3° sur la demande subsidiaire en nullité des résolutions n°4 et 5 de l'assemblée générale du 3 août 2017 :

Mr [J] sollicite à titre subsidiaire l'annulation les résolutions n°4 et 5 de l'assemblée générale extraordinaire du 3 août 2017.

Il soutient que les résolutions en cause ne respectent pas les critères jurisprudentiels cumulatifs permettant de revenir sur les engagements adoptés aux termes d'une précédente assemblée générale de copropriétaires, à savoir l'existence de circonstances nouvelles survenues depuis l'adoption de la décision initiale, l'organisation d'un nouveau vote dicté par l'intérêt collectif, l'absence d'exécution de la décision annulée et l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif ou à des droits acquis puisqu'en effet, la famille [F] puis Mr [U] ont tenté à plusieurs reprises de faire ratifier par l'assemblée générale des copropriétaires le changement d'usage du lot N° 10 et la modification subséquente de l'état descriptif de division et des grilles de charge et que l'assemblée générale a de façon surprenante adopté deux résolutions contraires à celles votées l'année précédente en renonçant à toute procédure judiciaire.

Il déclare encore que la résolution qui remet en cause une autre résolution votée préalablement aurait du être adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu'elles l'ont été à la majorité de l'article 25 et enfin que l'adoption de ces résolutions résulte d'un abus de majorité car elles sont contraires à l'intérêt collectif et servent uniquement les intérêts de Mr [U].

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en réplique qu'aucun texte n'impose aux copropriétaires de justifier de circonstances nouvelles pour revenir sur une précédente décision, que l'assemblée générale est souveraine dans ces décisions, qu'il est possible de revenir sur une décision dans le respect de l'intérêt collectif, qu'en l'espèce, ces décisions ont été prises dans l'intérêt financier du syndicat et dans un souci d'apaisement des relations, et qu'elles étaient possibles dés lors que la décision n'avait pas déjà été exécutée puisqu'en effet, les précédentes résolutions n°19 et n°20 de l'assemblée générale du 27 juin 2016 n'avaient reçu qu'un commencement d'exécution.

Sur ce :

Il est toujours possible à une assemblée générale de revenir sur une décision prise lors d'une délibération antérieure à la condition toutefois que la première résolution n'a pas déjà été exécutée, que la seconde délibération n'ait pas été prise en méconnaissance de l'intérêt collectif ou qu'elle ne soit pas le résultat de manoeuvres frauduleuses tendant à obtenir un résultat contraire à cet intérêt et enfin qu'elle ne porte pas atteinte aux droits acquis par les copropriétaires en vertu de la décision précédente.

En l'espèce, les résolutions N° 19 et 20 de l'assemblée générale du 27 juin 2016 dont Mr [J] soutient qu'elles ne pouvaient être remises en cause par une décision ultérieure étaient ainsi libellées .

* résolution N° 19 :

'L'assemblée générale décide d'assigner en demande de nullité de la donation

[F] et de la vente subséquente faite au profit de Mr [U]. '

* - résolution N° 20 :

'L'assemblée générale donne mandat au syndic d'engager pour le compte du syndicat des copropriétaires toute action judiciaire à l'encontre de Mme [F], Mr [F] et Mr [U] aux fins :

- de faire annuler la donation intervenue entre Mr [L] [F] et Mme [K] [F] du lot de copropriété n° 10 en date du 4 août 2007 et à titre subsidiaire, la faire juger inopposable aux autres copropriétaires ;

- de faire annuler la vente intervenue entre Mme [K] [F] et Mr [M] [U] du lot de copropriété n°1° en date du 29 septembre 2015 et à titre subsidiaire, la faire juger inopposable aux autres copropriétaires ,

- de faire condamner sous astreinte Mr [M] [U], Mme [K] [F] et Mr [L] [F] et/ou tous occupants de leur chef à cesser toute utilisation du lot n°10 non conformément à sa destination de garage et d'entrepôt, et les faire condamner à réparer le trouble subi résultant de ce non respect du règlement de copropriété,

- de faire condamner sous astreinte Mr [M] [U], Mme [K] [F] et Mr [L] [F] à restituer les clés de la boîte aux lettres du syndicat des copropriétaires, et à cesser toute appropriation de cette boîte aux lettres,

- donner mandat à Maître Charles Freidel, avocat au barreau de Lyon, d'exercer ces

actions,

- de budgéter un montant de 1.500 € exigible au 1er septembre 2016 pour assurer les premiers frais de procédure...'

Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal a justement retenu que si des assignations avaient été délivrées, l'action judiciaire n'avait pas encore été menée à son terme, que le fait d'interrompre une action en justice n'était pas nécessairement contraire à l'intérêt collectif dés lors que l'issue de cette procédure judiciaire n'était pas certaine et pouvait à terme se révéler plus coûteuse, qu'il ressortait de l'intérêt collectif la protection des parties communes mais également l'apaisement des relations entre copropriétaires et qu'il ne pouvait être considéré comme contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires, la décision de ne pas pouvoir poursuivre une instance engagée qui faisait suite à de nombreuses autres et entretenait des relations de défiance entre les copropriétaires.

La cour note en effet que de multiples procédures judiciaires ont émaillé les relations entre Mr [J], la famille [F] et le syndicat des copropriétaires depuis 2008, certaines se poursuivant jusque devant la Cour de cassation, et dans ces conditions, il apparaît difficile de soutenir que la décision prise par l'assemblée générale de renoncer finalement à une procédure qui risquait une nouvelle fois de s'avérer longue et coûteuse soit contraire à l'intérêt collectif de la copropriété.

S'il n'est pas contestable que la décision a reçu une exécution partielle puisqu'une instance judiciaire a été introduite par le syndicat des copropriétaires, la règle ci-dessus rappelée ne saurait, sauf à remettre en cause la liberté d'ester en justice, et donc son corollaire qui est celui d'y renoncer, imposer à la copropriété de suivre cette procédure jusqu'à son terme et ce alors même qu'aucun des copropriétaires, pas même Mr [J], ne peut se prévaloir à ce titre d'un droit acquis à titre personnel auquel il aurait été porté atteinte.

La circonstance qu'après la décision de désistement constatée par le juge de la mise en état, l'instance se soit finalement poursuivie au contradictoire du syndicat des copropriétaires à la suite d'une assignation en intervention forcée délivrée par Mr [J] lui même est totalement étrangère à la décision de l'assemblée générale de renoncer à cette procédure, l'intérêt collectif s'appréciant en considération de la décision elle même et non en fonction de difficultés procédurales ultérieures.

Par ailleurs, en l'absence de preuve d'une atteinte à l'intérêt collectif de la copropriété, il ne peut être soutenu l'existence d'un abus de majorité qui aurait eu pour effet de rompre l'égalité entre les copropriétaires.

Enfin, Mr [J] ne précise pas le fondement textuel de la règle selon laquelle la décision de la copropriété de revenir sur une précédente décision relèverait de la majorité de l'article 26 et en l'espèce, les décisions prises à la majorité de l'article 25, soit la majorité de tous les copropriétaires, sont régulières.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr [J] de ses demandes tendant à l'annulation des résolutions N° 4 et 5 de l'assemblée générale du 3 août 2017.

4° sur les demandes en dommages et intérêts :

En l'absence de preuve d'un abus de majorité dont Mr [J] aurait été victime, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de 7.000 € de dommages et intérêts pour abus de procédure en relevant qu'il ne démontrait pas le caractère abusif de la multiplication des recours diligentés par Mr [J] alors qu'un certain nombre d'entre eux avaient prospéré et la cour ajoute, s'agissant de la présente procédure, que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.

5° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 2.500 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mr [J] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ecarte des débats la pièce N° 50 produite par Mr [T] [J] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Condamne Mr [T] [J] à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mr [T] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT