Décisions
CA Versailles, ch. soc. 4-1, 3 septembre 2024, n° 24/02049
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02049 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUIM
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 09 Juillet 2024
Date de saisine : 12 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/01025 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 20 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [X] [M], représenté par Me Eliott AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Société S.A.S.U 3EME GENRE PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal.
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, conseiller de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Le 9 juillet 2024, une déclaration d'appel a été formée par courrier en la forme recommandée par au nom de M [X] [M] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulognes-Billancourt du 20 mai 2024, dans un litige l'opposant à la SASU 3ème Genre Production.
Le 22 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelant sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Le greffe n'a été destinataire d'aucune observation de l'appelant dans le délai imparti.
SUR QUOI:
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d'appel n'est pas applicable au cas particulier.
Au cas particulier, la saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de ce texte.
Il y a donc lieu de dire l'appel irrecevable.
Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par M [X] [M] le 9 juillet 2024 ;
Le condamne aux dépens de l'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
le 03 Septembre 2024
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02049 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUIM
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 09 Juillet 2024
Date de saisine : 12 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/01025 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 20 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [X] [M], représenté par Me Eliott AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Société S.A.S.U 3EME GENRE PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal.
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, conseiller de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Le 9 juillet 2024, une déclaration d'appel a été formée par courrier en la forme recommandée par au nom de M [X] [M] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulognes-Billancourt du 20 mai 2024, dans un litige l'opposant à la SASU 3ème Genre Production.
Le 22 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelant sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Le greffe n'a été destinataire d'aucune observation de l'appelant dans le délai imparti.
SUR QUOI:
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d'appel n'est pas applicable au cas particulier.
Au cas particulier, la saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de ce texte.
Il y a donc lieu de dire l'appel irrecevable.
Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par M [X] [M] le 9 juillet 2024 ;
Le condamne aux dépens de l'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
le 03 Septembre 2024
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état