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Décisions

CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 4 septembre 2024, n° 24/01589

METZ

Ordonnance

Autre

CA Metz n° 24/01589

4 septembre 2024

Ordonnance n° 24/00314

04 septembre 2024

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RG n° 24/01589 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GHFB

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

31 juillet 2024

24/00012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane PELZER, avocat aux barreaux de PARIS et du LUXEMBOURG

INTIMÉE :

Madame [B] [W] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de référé en date du 31 juillet 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige opposant Mme [B] [W] épouse [H] à M. [Z] [V] ;

Vu la déclaration d'appel de Maître Stéphane Pelzer conseil de M. [Z] [V] par courrier daté du 14 août 2024 réceptionné le 16 août 2024 au palais de justice de Metz puis transmis le 19 août 2024 par le greffe de la cour et enregistré sous le numéro 24/01589 ;

Vu la demande transmise au conseil de l'appelant par courrier électronique du greffe en date du 20 août 2024 à l'adresse électronique figurant sur l'acte d'appel l'invitant à procéder à une déclaration d'appel conforme aux règles prévues par le code de procédure civile en matière de procédure écrite ;

Vu la réponse du conseil de M. [Z] [V] indiquant le 20 août 2024 « je ne dispose pas de RPVA ; dès lors il me semble compliqué de déposer un recours via cette plate-forme » ;

Vu la demande adressée au conseil de l'appelant par courrier électronique du greffe en date du 21 août 2024 l'invitant à transmettre ses observations sur la recevabilité de l'acte d'appel;

Vu l'absence d'observations du conseil de l'appelant à ce jour ;

SUR CE :

En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

En l'espèce le conseil de M. [Z] [V] a interjeté appel par un écrit déposé au palais de justice de Metz et transmis 'en interne' au greffe de la cour le 19 août 2024, à l'encontre des dispositions d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville le 31 juillet 2024 qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 août 2024.

Le fait pour l'avocat de l'appelant d'indiquer qu'il ne dispose pas de l'accès au RPVA est inopérant pour démontrer l'existence d'une cause étrangère justifiant qu'il ait interjeté appel par courrier selon les modalités ci-avant décrites, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire.

En conséquence il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel de M. [Z] [V].

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'acte d'appel de M. [Z] [V],

Condamnons M. [Z] [V] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente