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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 30 août 2024, n° 24/00380

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 24/00380

30 août 2024

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 464 DU 30 AOUT 2024

N° RG 24/00380 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVSC

Décision attaquée : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 22 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024JC00079

APPELANTE :

S.A.S.U. JOSEPH 24

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Laurent COTRET, de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représenté par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assisté de Me Blaise GUICHON, de la SELARL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non représentée

La SELARL [R] [I] , en la personne de Me [E] [I], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE)

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

La S.C.P. B.T.S.G., en la personne de Me [D] [Y], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE)

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

La SELARL BCM ET ASSOCIES, en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE)

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Non représentée

La SELARL EL BAZ-[O], en la personne de Me [W] [O], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non représentée

La S.A.S. CARIBFLY

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.S.U. CONSTRUC FINANCE

[Adresse 4]

[Localité 15]

Non représentée

Partie jointe :

Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par Mme MORTON, avocate générale

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juillet 2024 en chambre du conseil devant M. Frank Robail, président de chambre et Madame Annabelle Cledat, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank RobaiL, président de chambre,

Madame Annabelle Cledat, conseillère,

Monsieur Guillaume Mosser, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 Août 2024.

GREFFIER

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière

ARRÊT:

- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 2 août 2023, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE :

- a ouvert à l'égard de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE, ci-après désignée 'CAIRE', une procédure de liquidation judiciaire avec, à titre exceptionnel, poursuite d'activité pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 2 octobre 2023,

- a désigné les juges commissaires, notamment M. [U] [V] en qualité de juge commissaire titulaire,

- a désigné la S.C.P.C.J. (Société civile professionnelle de conseils juridiques) B.T.S.G., en la personne de Me [D] [Y] et la SELARL [R] [I], en la personne de Me [E] [I], en qualité de co-liquidateurs,

- et a désigné la SELARL EL BAZE [O], en la personne de Me [W] [O], et la SELARL BCP & ASSOCIES, en la personne de Me [Z] [T], en qualités de co-administrateurs judiciaires avec mission complète d'administration ;

Par jugement du 29 septembre 2023, le même tribunal a arrêté un plan de cession partiel des actifs (certains aéronefs) de la société CAIRE au profit de la société CIPIM et de la collectivité de SAINT-MARTIN qui avaient constitué la société (SEML) AIR ANTILLES en vue d'exploiter ces actifs, cette dernière étant présidée par M. [J] [B] ;

Un appel d'offre a été lancé et un cahier des charges dressé par les liquidateurs aux fins de cession des autres actifs (aéronefs et stocks de pièces détachées) de la société CAIRE ;

M. [J] [B] est également le président de la S.A.S. unipersonnelle JOSEPH 24 ;

Des offres d'achat ont été déposées au greffe du tribunal mixte de commerce par les sociétés JOSEPH 24, CARIBFLY et CONSTRUC FINANCE ;

Par ordonnance n° 2024/480 du 22 mars 2024, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société CAIRE a notamment :

- autorisé la cession de gré à gré :

** au profit de la société CARIB FLY :

*** de l'intégralité des actions de la S.A.S. R PLANE 7 pour la somme de 200 000 euros, outre le paiement de la créance détenue par la société CAIRE sur R PLANE 7 pour 150 000 euros au titre de son compte courant d'associée, outre la prise en charge du coût de stationnement de l'aéronef FOHJG, y compris ceux dus antérieurement à la cession,

*** des aéronefs immatriculés FOIJY et FOHJG pour respectivement 50 000 euros et 100 000 euros, outre frais, droits et taxes afférents à cette cession, ainsi que les honoraires d'avocats le cas échéant et la prise en charge de l'ensemble des coûts afférents à la gestion de la flotte à compter de la date de la cession,

*** du stock de pièces détachées, outillages de CESSNA et TWIN OTTER pour la somme forfaitaire de 20 000 euros,

** au profit de la société CONSTRUC FINANCE :

*** du matériel (notamment le matériel de piste), des équipements et de l'outillage nécessaire à la poursuite de l'activité de la société AIR GUYANE sur le territoire de la GUYANE, ainsi que des stocks de consommables et des pièces de rechange non gagés situés sur ce même territoire, pour la somme de 150 000 euros,

*** du nom du domaine '@airguyane.com', des comptes de messagerie électronique y rattachés, de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs aux sites internet www.airguyane.com, ainsi que des identifiants des comptes de la société AIR GUYANE sur les réseaux sociaux, outre l'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs à l'activité de la société AIR GUYANE, pour la somme de 20000 euros,

- rappelé que s'agissant d'une vente faite d'autorité de justice, la cession des titres R PLANE 7 n'était entourée d'aucune garantie d'actif et de passif et qu'il appartiendrait à chaque cessionnaire de faire son affaire personnelle s'agissant de rendre la cession parfaitement opposable et d'accomplir les démarches nécessaires au niveau du registre de mouvement de titres et de la modification des statuts,

- ordonné la remise à CARIB FLY de l'ensemble de la documentation adéquate, ainsi que de tout document permettant la remise en exploitation des aéronefs cédés ;

Par déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 8 avril 2024, Me Christophe CUARTERO, avocat représentant la société JOSEPH 24, pollicitant non retenu par le juge commissaire, a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la société CAIRE, en la personne de son représentant légal, la SELARL [R] [I], en la personne de Me [E] [I], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société CAIRE, la S.C.P. B.T.S.G., en la personne de Me [D] [Y], en qualité de co-liquidateur de la même société, la société BCM & ASSOCIES, en la personne de Me [Z] [T], en qualité de co-administrateur judiciaire de la même société CAIRE, la SELARL EL BAZ-[O] en qualité de co-administrateur judiciaire de cette société, M. [Z] [M], pris en sa qualité de dirigeant de la société CAIRE, la société CARIBFLY et la société CONSTRUC FINANCE, et y fixant son objet aux dispositions par lesquelles le juge commissaire a :

** autorisé la cession de gré à gré, au profit de la société CARIBFLY, de l'intégralité des actions de la S.A.S. R PLANE 7 pour la somme de 200 000 euros, outre le paiement de la créance détenue par la société CAIRE sur R PLANE 7 pour 150 000 euros au titre de son compte courant,

** rappelé que s'agissant d'une vente faite d'autorité de justice, la cession des titres R PLANE 7 n'était entourée d'aucune garantie d'actif et de passif et qu'il appartiendrait à chaque cessionnaire de faire son affaire personnelle s'agissant de rendre la cession parfaitement opposable et d'accomplir les démarches nécessaires au niveau du registre de mouvement de titres et de la modification des statuts,

** pris acte de la prise en charge par CARIBFLY des coûts de stationnement de l'aéronef FOHJG, y compris ceux dus antérieurement à la cession,

** autorisé la cession de gré à gré, au profit de la société CARIBFLY, des aéronefs immatriculés FOIJY et FOHJG pour respectivement 50 000 euros et 100 000 euros, outre frais, droits et taxes afférents à cette cession, ainsi que les honoraires d'avocats le cas échéant et la prise en charge de l'ensemble des coûts afférents à la gestion de la flotte (assurance, gestion CAMOI et PART 145) à compter de la date de la cession,

** ordonné la remise de l'ensemble de la documentation adéquate, à savoir certificat navigabilité, ainsi que tous les autres certificats et documents de bord associés, le programme d'entretien approuvé, la documentation constructeur adaptée à chaque aéronef, ainsi que tout document permettant la remise en exploitation de ces aéronefs,

** autorisé la cession de gré à gré, au profit de la société CARIBFLY, du stock de pièces détachées, outillages de CESSNA et TWIN OTTER pour la somme forfaitaire de 20 000 euros ;

* Cette affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 29 juillet 2024 et l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés a été reçu par le conseil de l'appelant, par RPVA, le 30 avril 2024 ;

Cette déclaration a été signifiée, à la diligence de l'appelante, à M. [M], ès qualités de dirigeant de la société CAIRE, à la société CAIRE (AIR ANTILLES), à la SELARL [R] [I], ès qualités de co-liquidateur de la société CAIRE, à la S.C.P. B.T.S.G., ès qualités de co-liquidateur de cette dernière, à la SELARL BCM & ASSOCIES, ès qualités de co-administrateur de la société CAIRE, à la société EL BAZ-[O], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la société CAIRE, à la société CARIBFLY, et à la S.A.S.U. CONSTRUC FINANCE, par actes de commissaires de justice des 2 mai 2024 (pour M. [M], ès qualités, la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS, la SELARL BCM & ASSOCIES, ès qualités, la S.A.S. JOSEPH 24), 3 mai 2024 (pour la SELARL EL BAZ-[O] et la société CARIB FLY) et 6 mai 2024 (pour la S.C.P. B.T.S.G., ès qualités et la société CONSTRUC FINANCE) ;

M. [Z] [M], ès qualités de dirigeant de la société CAIRE, a constitué avocat par acte remis au greffe par RPVA le 5 juin 2024, la S.A.S. CARIBFLY, le 19 juin 2024 et la SELARL [R] [I], en la personne de Me [E] [I] et la S.C.P. B.T.S.G., en la personne de Me [D] [Y], ès qualités, le 28 juin 2024 ;

La société BCM & ASSOCIES, ès qualités, la société EL BAZ-[O], ès qualités, et la société CONSTRUC FINANCE n'ont pas constitué avocat, mais se sont vu signifier la déclaration d'appel à leur personne respective ;

En revanche, la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS, qui n'a pas davantage constitué avocat, s'est vu signifier la déclaration d'appel dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut ;

***

Par conclusions remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par voie électronique, le 4 juillet 2024, les sociétés BTSG et [R] [I], ès qualités de co-liquidateurs de la société CAIRE, ont saisi le président de chambre d'un incident aux termes duquel elles soulevaient l'irrecevabilité de l'appel de la société JOSEPH 24 pour défaut de qualité de partie à l'ordonnance critiquée, ce à quoi s'est opposée la société JOSEPH 24 par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 18 juillet 2024 ;

Par ordonnance du 19 juillet 2024, le président de chambre a dit qu'il ne recevait pas de l'article 905-2 du code de procédure civile le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, rejeté par suite en l'état la fin de non-recevoir opposée par les sociétés liquidatrices de la société CAIRE à l'appel formé par la société JOSEPH 24 à l'encontre de l'ordonnance querellée, dit qu'il y serait statué par la cour elle-même, débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens de cet incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond ;

***

La société JOSEPH 24, appelante, a conclu au fond à trois reprises, soit par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses constitués, par RPVA, respectivement, les 30 mai, 10 juin, 24 juin et 1er juillet 2024 (conclusions d'appelant n° 1), 18 juillet 2024 (conclusions d'appelant n° 2 et en réponse sur incident) et 26 juillet 2024 (conclusions d'appelant n° 3 et en réponse sur incident) ; les premières conclusions ont été signifiées aux intimés non constitués ;

M. [M], 'ès qualités de président de la société (CAIRE)', a conclu au fond quant à lui à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses constitués, par RPVA, respectivement, les 27 juin et 1er juillet 2024 (conclusion d'intimé n° 1) et 23 juillet 2024 (conclusions d'intimé n° 2) ;

La société CARIBFLY a conclu elle aussi à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses constitués, par RPVA, respectivement, les 3 juillet 2024 (conclusion d'intimé n° 1) et 23 juillet 2024 (conclusions d'intimé n° 2) ;

Enfin, les sociétés co-liquidatrices de la société CAIRE, B.T.S.G. et [R] [I], ès qualités, ont conclu au fond par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par RPVA, le 4 juillet 2024 ;

Le ministère public, partie jointe, a remis au greffe des réquisitions écrites datées du 17 juillet 2024, aux termes desquelles son représentant stime que la société JOSPEH 24 n'a pas qualité de partie à l'instance devant le juge commissaire et est donc irrecevable à relever appel de la décision querellée ; ces réquisitions ont été notifiées aux autres parties représentées, par RPVA, le 18 juillet 2024 :

A l'issue de l'audience du 29 juillet 2024, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par ses dernières écritures au fond, celles du 26 juillet 2024, la société JOSEPH 24, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles L 642-3, L 642-19, L 642-20, R 642-37-3 et R 621-21 du code de commerce, 544 et 700 du code civil :

- la juger recevable et bien fondée en son recours contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE,

- juger que l'offre de la société CARIBFLY viole les dispositions de l'article L 642-3 du code de commerce et que l'ordonnance querellée viole les dispositions du cahier des charges des liquidateurs,

- infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a :

** autorisé la cession de gré à gré, au profit de la société CARIBFLY, de l'intégralité des actions de la S.A.S. R PLANE 7 pour la somme de 200 000 euros, outre le paiement de la créance détenue par la société CAIRE sur R PLANE 7 pour 150 000 euros au titre de son compte courant,

** rappelé que s'agissant d'une vente faite d'autorité de justice, la cession des titres R PLANE 7 n'était entourée d'aucune garantie d'actif et de passif et qu'il appartiendrait à chaque cessionnaire de faire son affaire personnelle s'agissant de rendre la cession parfaitement opposable et d'accomplir les démarches nécessaires au niveau du registre de mouvement de titres et de la modification des statuts,

** pris acte de la prise en charge par CARIBFLY des coûts de stationnement de l'aéronef FOHJG, y compris ceux dus antérieurement à la cession,

** autorisé la cession de gré à gré, au profit de la société CARIBFLY des aéronefs immatriculés FOIJY et FOHJG pour respectivement 50 000 euros et 100 000 euros, outre frais, droits et taxes afférents à cette cession, ainsi que les honoraires d'avocats le cas échéant et la prise en charge de l'ensemble des coûts afférents à la gestion de la flotte (assurance, gestion CAMOI et PART 145) à compter de la date de la cession,

** ordonné la remise de l'ensemble de la documentation adéquate, à savoir certificat navigabilité, ainsi que tous les autres certificats et documents de bord associés, le programme d'entretien approuvé, la documentation constructeur adaptée à chaque aéronef, ainsi que tout document permettant la remise en exploitation de ces aéronefs,

** autorisé la cession de gré à gré, au profit de la société CARIBFLY, du stock de pièces détachées, outillages de CESSNA et TWIN OTTER pour la somme forfaitaire de 20 000 euros,

Statuant à nouveau,

- autoriser, dans les conditions de l'offre déposée par elle, la cession de gré à gré de :

** 100 % des titres détenus par CAIRE au capital de sa filiale R PLANE 7,

** l'ensemble des créances, de quelque nature que ce soit, détenues par CAIRE sur sa filiale R PLANE 7, ainsi que l'ensemble des droits et accessoires attachés à ces créances,

** l'aéronef de marque TWIN OTTER, modèle DHC6/300, imatriculé F-OIJY détenu en propre par CAIRE,

** l'aéronef de marque TWIN OTTER, modèle DHC6/300, imatriculé F-OIJG détenu en propre par CAIRE,

En tout état de cause, condamner CARIBFLY à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

S'agissant des moyens développés par l'appelante au soutien de ces fins, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures au fond ;

2°/ Par ses propres dernières écritures d'intimé au fond, remises au greffe le 23 juillet 2024, M. [M], 'ès qualités de président de la société (CAIRE)', conclut quant à lui aux fins de voir :

- juger la société JOSEPH 24 irrecevable en son appel,

- SUBSIDIAIREMENT,

** juger la société JOSEPH 24 mal fondée en son appel,

** débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

** confirmer l'ordonnance déférée,

** condamner la société JOSEPH 24 à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;

Il est expressément référé à ces écritures pour l'exposé des moyens au soutien de ces fins ;

3°/ La société CARIBFLY, aux termes de ses propres dernières écritures au fond, remises au greffe le 23 juillet 2024, souhaite voir :

- juger irrecevable la société JOSEPH 24 en son appel,

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- débouter la société JOSEPH 24 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner ladite société à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction,

A TITRE SUBSIDIAIRE, au visa des articles L642-3 et L619-42 du code de commerce,

- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

- dire la société JOSEPH 24 mal fondée en son appel,

- débouter ladite société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la même société à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;

Il est également expressément référé à ces dernières écritures pour l'exposé des moyens proposés par la société CARIBFLY au soutien de ses demandes ;

4°/ Enfin, par leurs écritures au fond remises au greffe le 4 juillet 2024, les sociétés co-liquidatrices, [R] [I] et B.T.S.G., ès qualités, concluent elles aussi aux fins de voir, au visa des articles L642-3, L642-19, L642-20, R642-37-3 du code de commerce et 700 du code de procédure civile:

- déclarer que l'appel de la société JOSEPH 24, date du 8 avril 2024 est irrecevable,

AU FOND

- débouter la société JOSEPH 24 de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance déférée,

- condamner la société JOSEPH 24 à payer à chacune d'elles, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il est expressément renvoyé à ces mêmes écritures pour l'exposé des moyens proposés par lesdites co-liquidatrices ;

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'appel de la société JOSEPH 24 au plan de la qualité pour agir

Attendu qu'aux termes des articles :

- L642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des biens du débiteur autres que ceux visés à l'article L642-18, lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci ;

- R642-37-3 du même code, les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs et les recours à leur encontre sont formés devant la cour d'appel ;

- 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, cependant que l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

- 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

- 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien mobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire, en ce qu'il n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'a pas la qualité de partie, au sens de l'article 6§1 sus-visé, à l'audience et à l'ordonnance du juge commissaire qui statue sur cette offre, peu important que cette ordonnance lui ait été notifiée ;

Attendu qu'en effet, les candidats repreneurs ou pollicitants ne font pas de demande en justice lorsqu'ils présentent une offre ; qu'il ne s'agit que de propositions commerciales ; et que le fait qu'elles soient admises ou rejetées par un juge n'a pas pour effet de les transformer en demande en justice ;

Attendu que si toute personne dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance du juge commissaire se voit par principe reconnaître le droit d'exercer un recours devant la cour d'appel, la décision du juge par laquelle il rejette l'offre d'un pollicitant ne porte aucunement atteinte aux droits et obligations de ce dernier, celui-ci n'ayant aucun droit sur les biens d'une société en liquidation judiciaire, mais seulement celui de se porter acquéreur dans les conditions définies par la loi, laquelle n'assimile pas ce droit à l'obligation pour le juge commissaire de faire droit à son offre ;

Attendu qu'en conséquence, non partie à l'ordonnance déférée, la société JOSEPH 24 n'a pas qualité à former un recours à son encontre et sera par suite déclarée irrecevable en son appel ;

Attendu que, dès lors que l'appel de ladite société est jugé irrecevable, la cour n'a pas, comme le demande à tort la société CARIBFLY, à confirmer cette ordonnance, non plus qu'à débouter l'appelante de 'ses demandes, fins et prétentions ' ;

II- Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que, succombant en son appel, la société JOSEPH 24 en supportera tous les dépens ;

Attendu que des considérations d'équité justifient de la condamner à indemniser les intimés de leurs frais irrépétibles d'appel dans les proportions suivantes :

- pour M. [Z] [M] : 3 000 euros

- pour la société CARIBFLY : 3 000 euros

- pour la société co-liquidatrice [R] [I], ès qualités: 1 500 euros

- pour la société co-liquidatrice B.T.S.G., ès qualités : 1 500 euros ;

Attendu que la société JOSEPH 24 sera corrélativement déboutée de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel à l'encontre de la société CARIBFLY ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare la société JOSEPH 24 irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société CAIRE n° 2024/480 en date du 22 mars 2024,

- Déboute la société JOSEPH 24 de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel à l'encontre de la société CARIBFLY,

- Condamne la S.A.S.U. JOSEPH 24 aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Pascal BICHARA-JABOUR et Me Michaël SARDA, avocats aux offres de droit,

- Condamne la S.A.S.U. JOSEPH 24 à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel :

** à M. [Z] [M], la somme de 3 000 euros,

** à la S.A.S. CARIBFLY, la somme de 3 000 euros,

** à la S.C.P. B.T.S.G., en la personne de Me [D] [Y], ès qualités de co-liquidateur de la société CAIRE, la somme de 1 500 euros,

** à la SELARL [R] [I], en la personne de Me [E] [I], ès qualités de co-liquidateur de la société CAIRE, la somme de 1 500 euros.

Et ont signé,

La greffière, Le président