Décisions
Cass. 3e civ., 5 septembre 2024, n° 23-12.276
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° U 23-12.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [J] [I],
2°/ Mme [O] [U] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 23-12.276 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [G],
2°/ à Mme [T] [U] [K], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Poto Mitan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [I] et de Mme [O] [U] [K], de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Poto Mitan.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Poto Mitan ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et Mme [O] [U] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et Mme [O] [U] [K] et les condamne à payer à M. [G] et Mme [T] [U] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Le conseiller faisant le president
fonction de doyen
Le greffier de chambre
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° U 23-12.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [J] [I],
2°/ Mme [O] [U] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 23-12.276 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [G],
2°/ à Mme [T] [U] [K], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Poto Mitan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [I] et de Mme [O] [U] [K], de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Poto Mitan.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Poto Mitan ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et Mme [O] [U] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et Mme [O] [U] [K] et les condamne à payer à M. [G] et Mme [T] [U] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Le conseiller faisant le president
fonction de doyen
Le greffier de chambre