Décisions
Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-16.101
COUR DE CASSATION
Autre
Déchéance
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Déchéance
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvoi n° B 23-16.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-16.101 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [S] & associés - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lumigio,
2°/ au syndicat Union locale CGT des syndicats confédérés de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l'association Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, relevée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. M. [G], qui s'est pourvu en cassation le 22 mai 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21 mars 2023, dans une instance l'opposant à la société [S] & associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Lumigio, en présence du syndicat Union locale CGT des syndicats confédérés de Saint-Vallier et de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'Annecy, ne justifie pas avoir signifié à ces trois parties qui n'ont pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision.
4. En raison de ce défaut de signification, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse à la charge de M. [G] les dépens par lui exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Déchéance
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvoi n° B 23-16.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-16.101 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [S] & associés - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lumigio,
2°/ au syndicat Union locale CGT des syndicats confédérés de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l'association Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, relevée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. M. [G], qui s'est pourvu en cassation le 22 mai 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21 mars 2023, dans une instance l'opposant à la société [S] & associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Lumigio, en présence du syndicat Union locale CGT des syndicats confédérés de Saint-Vallier et de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'Annecy, ne justifie pas avoir signifié à ces trois parties qui n'ont pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision.
4. En raison de ce défaut de signification, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse à la charge de M. [G] les dépens par lui exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.