Décisions
Cass. 3e civ., 5 septembre 2024, n° 23-13.234
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° K 23-13.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), agissant en sa qualité d'assureur de la société Symétrie et de M. [C],
2°/ la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), agissant en sa qualité d'assureur de la société TRC,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],
3°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 3],
4°/ la société Symétrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 23-13.234 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Arikan Baki,
2°/ à la société Mimpas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de M. [C] et de la société Symétrie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Mimpas.
2. Il est donné acte à la SMABTP, agissant en sa qualité d'assureur de la société TRC, du désistement de son pourvoi.
3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mimpas ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, agissant en sa qualité d'assureur de la société Symétrie et de M. [C], M. [C] et la société Symétrie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° K 23-13.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), agissant en sa qualité d'assureur de la société Symétrie et de M. [C],
2°/ la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), agissant en sa qualité d'assureur de la société TRC,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],
3°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 3],
4°/ la société Symétrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 23-13.234 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Arikan Baki,
2°/ à la société Mimpas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de M. [C] et de la société Symétrie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Mimpas.
2. Il est donné acte à la SMABTP, agissant en sa qualité d'assureur de la société TRC, du désistement de son pourvoi.
3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mimpas ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, agissant en sa qualité d'assureur de la société Symétrie et de M. [C], M. [C] et la société Symétrie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.