Cass. 3e civ., 19 mai 2015, n° 14-13.178
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2013), que la société Aquaboulevard de Paris (la société Aquaboulevard) qui exploite un centre de loisirs et un pôle de tourisme d'affaires comprenant, notamment, deux salles de réception dans lesquelles les sociétés Clareton et Saint Laurent Gastronomie exercent une activité de traiteur, a cédé à la société anonyme de gestion immobilière (la société SAGI) son droit de preneur à bail à construction sur une partie du terrain pour permettre l'édification d'un ensemble immobilier comprenant les bâtiments D et E du programme de la société SAGI comportant cinq bâtiments ; que, conscientes des nuisances sonores générées par les établissements de la société Aquaboulevard, les parties ont ajouté dans l'acte, par une mention manuscrite, la nécessité d'une isolation phonique renforcée « à 48 dBA minimum au lieu des 40 dBA habituels » des façades des bâtiments situés au nord ; que, se plaignant de l'absence de conformité des bâtiments D et E, la société Aquaboulevard a assigné la société SAGI en annulation pour dol ou en résolution pour inexécution de la cession partielle de bail à construction ; que la société SAGI a appelé en garantie la société agence d'architecture Ghiulamila et associés (l'agence Ghiulamila), assurée par la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), chargée d'une mission de coordination des maîtrises d'oeuvre des logements ; que sont intervenues volontairement à la cause la Régie immobilière de la ville de Paris (la RIVP) cessionnaire d'un ensemble d'actifs et de passifs comprenant les droits acquis par la SAGI auprès de la société Aquaboulevard, la Société nationale immobilière (la SNI) qui a absorbé la société SAGI, les sociétés Clareton et Saint Laurent gastronomie ainsi que la société Paris tourisme d'affaires, devenue locataire gérant du fonds de la société Clareton ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Aquaboulevard était en possession du dossier de construction lui permettant de constater que seule la façade du bâtiment A comportait des doubles fenêtres ; que l'obligation de renforcement de l'isolation phonique des façades à 48 dBA, n'ayant pas fait partie des données précontractuelles, avait été ajoutée de façon manuscrite lors de la signature de l'acte et que l'inexécution de l'isolation renforcée résultant de cette mention s'inscrivait dans une exécution future, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et abstraction faite des motifs inopérants critiqués, déduire de ces seuls motifs que l'intention dolosive de la société SAGI, dès la signature du contrat, de ne pas l'exécuter n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'isolation du bâtiment A était conforme, que la société SAGI avait partiellement rempli ses obligations en procédant, en 2006 et 2009, à des travaux de renforcement de l'isolation des bâtiments D et E devant permettre d'obtenir un isolement à 48 dB « rose » et que la résolution de la cession devait être rejetée compte tenu de l'importance des enjeux qu'elle entraînerait, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'inexécution était d'une gravité insuffisante pour entraîner la résolution du contrat, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la RIVP et le moyen unique .du pourvoi incident de la SNI, réunis et ci-après annexé :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les appels en garantie de la RIVP et de la SNI contre l'agence Ghiulamila et la MAF, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que l'agence Ghiulamila serait l'auteur de la mention manuscrite fixant à 48 dBA le renforcement d'isolation des façades et que la société SAGI ne saurait, sans se contredire, prétendre qu'elle a informé l'agence Ghiulamila de l'exigence d'une isolation à 48 dBA de l'ensemble des bâtiments et que celle-ci aurait dû, dans le cadre du contrat de coordination en imposer la réalisation aux autres maîtres d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'architecte chargé, pour l'ensemble de l'opération, d'une mission de coordination entre les équipes de maîtrise d'oeuvre et ayant participé à l'élaboration de documents précontractuels évolutifs, ne devait pas s'enquérir de la version définitive du contrat de cession partielle de bail à construction pour remplir sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement condamnant la société Agence d'architecture Ghiulamila et associés et la société Mutuelle des architectes français à garantir la RIVP et met la société Agence d'architecture Ghiulamila et associés et la société Mutuelle des architectes français hors de cause, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.