Cass. 3e civ., 6 novembre 2013, n° 12-18.844
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2012), que la société civile immobilière Les Mimosas (la SCI) a confié au cabinet d'architecture Firon l'établissement du dossier de demande de permis de construire concernant une villa avec piscine ; que le permis de construire a été délivré le 21 novembre 2003 ; que la SCI a confié les travaux de construction à la société X... ; que la SCI se plaignant d'une erreur d'implantation, une expertise a été ordonnée ; que la société X... a assigné la SCI en paiement d'un solde dû sur marché ; que la SCI a assigné le cabinet Firon, la société X... et M. X... en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le cabinet Firon n'avait reçu qu'une mission de réalisation des plans de permis de construire, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les défauts d'altimétrie et de planimétrie ne sauraient lui être imputés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société X..., l'arrêt retient qu'il résulte des pièces contractuelles de l'opération, que le poste implantation n'était pas à la charge de la société X..., laquelle n'avait pas reçu contractuellement la mission d'implanter la maison conformément au plan masse annexé au permis de construire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de maître d'oeuvre et de plans d'implantation, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 751, 755 et 472 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI contre M. X... l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les conclusions de la SCI n'ayant pas été signifiées à M. X..., les demandes de condamnation formées contre celui-ci sont irrecevables en application des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait été régulièrement assigné et qu'il appartenait au juge de statuer au fond au vu de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de ses demandes en dommages-intérêts formées contre la société X... et déclare irrecevables les demandes formées par la SCI contre M. X..., l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.