CA Riom, 1re ch. civ., 30 avril 2024, n° 22/00385
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Pele Padrig (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Valleix
Conseillers :
M. Acquarone, Mme Bedos
Avocats :
Me Ogier, Me Gutton Perrin, Me Mann
I. Procédure
Au cours de l'année 2016 les époux [W] et [S] [F] ont confié à la SASU PELE PADRIG des travaux de plomberie (système de chauffage et équipement sanitaire) dans le cadre de la construction de leur maison neuve à [Localité 5] (Haute-Loire) sous la direction de l'architecte M. [H] [Y].
Les époux [F] et la SASU PELE PADRIG sont en désaccord à propos de la signature des devis préalables aux travaux, mais quoi qu'il en soit les maîtres de l'ouvrage ont réglé à l'entreprise des acomptes au cours de l'année 2017.
Une fois les travaux terminés, les époux [F] se sont plaints de désordres affectant les installations réalisées par la SASU PELE PADRIG, et pour cette raison ils ont refusé de régler une facture récapitulative du 24 octobre 2018 pour un montant de 29 672,75 EUR TTC.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, les époux [F] ont fait assigner le 3 décembre 2019 la SASU PELE PADRIG devant le tribunal judiciaire du Puyen-Velay, afin d'obtenir des dommages-intérêts en compensation de leurs préjudices financiers, moraux et de jouissance, subis en raison de désordres, malfaçons et non-conformités dont ils se disaient victimes de la part de cette entreprise.
À l'issue des débats, par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par [C] [A] [O], statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
PRONONCE la résolution du contrat liant [W] [F] et [S] [L] épouse [F] à la SASU PELE PADRIG,
JUGE que la SASU PELE PADRIG n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
JUGE que [W] [F] et [S] [L] épouse [F] pouvaient légalement se prévaloir de l'exception d'inexécution,
CONDAMNE la SASU PELE PADRIG à payer à [W] [F] et [S] [L] épouse [F] la somme de 3.533,85 euros TTC au titre de leur préjudice financier consécutif aux travaux de reprise outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019,
DÉBOUTE [W] [F] et [S] [L] épouse [F] de leur demande en paiement relative aux factures du 6 février 2020 et 12 mars 2020 correspondant au changement de leur système de chauffage,
CONDAMNE la SASU PELE PADRIG à payer à [W] [F] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019,
CONDAMNE la SASU PELE PADRIG à payer à [S] [L] épouse [F] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019,
DÉBOUTE [W] [F] et [S] [L] épouse [F] de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
DÉBOUTE la SASU PELE PADRIG de sa demande reconventionnelle en paiement,
CONDAMNE la SASU PELE PADRIG aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût total des constats d'huissier qui s'élève à la somme de 1.056,36 euros,
CONDAMNE la SASU PELE PADRIG à payer à [W] [F] et [S] [L] épouse [F] la somme globale de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »
Dans les motifs de sa décision, après s'être intéressé aux devis litigieux, pour conclure que l'on ne pouvait avoir aucune certitude quant à leur signature, dans la mesure où les époux [F] avaient la « pratique contestable » de signer les documents de manière différente, le tribunal a estimé au vu des pièces produites que les ouvrages réalisés par la SASU PELE PADRIG étaient affectés de nombreux dysfonctionnements rendant indispensables des travaux de reprise du système de chauffage, dont il a estimé le coût sur la base de la facture d'une entreprise concurrente.
Considérant que la SASU PELE PADRIG n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat, ordonné le remboursement de factures déjà payées par les maîtres d'ouvrage, mais refusé d'allouer à ceux-ci le coût de remplacement de la chaudière. Il leur a par contre octroyé la somme de 2000 EUR au titre de leur préjudice moral, la demande en réparation d'un préjudice de jouissance étant par contre rejetée.
***
La SASU PELE PADRIG a fait appel de cette décision le 16 février 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : le présent appel vise à voir réformer le jugement en ce que celui-ci a statué en ces termes : prononce la résolution du contrat liant [W] [F] et [S] [L] épouse [F] à la SASU PELE PADRIG, juge que LA SASU PELE PADRIG n'a pas respecté ses obligations contractuelles, juge que les époux [F] pouvaient légalement se prévaloir de l'exception d'inexécution, condamne la SASU PELE PADRIG à payer aux époux [F] la somme de 3.533,85 € TTC au titre le leur préjudice financier consécutif aux travaux de reprise outre intérêts au taux légal à compter du 03.12.2019, condamne la SASU PELE PADRIG à payer à chacun des époux [F] une somme de 2.000 € en réparation d'un préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du 03.12.2019, déboute la SASU PELE PADRIG de sa demande reconventionnelle en paiement, condamne la SASU PELE PADRIG aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût total des constats d'huissiers soit la somme de 1.056,36 € ; condamne la SASU PELE PADRIG à payer aux époux [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. »
Dans ses conclusions ensuite du 15 mai 2022, la SASU PELE PADRIG demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SASU PELE PADRIG,
Vu les articles 1103, 1193 du Code Civil,
Vu les explications qui précédent,
Faisant droit à l'ensemble de ses demandes,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [W] [F] et Madame [L] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner à payer à la SASU PELE PADRIG la somme de 29 672,75 euros en règlement de la facture du 24 octobre 2018, outre les intérêts aux taux légal à compter du 24 octobre 2018,
Les condamner à payer à la concluante une somme de 6000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens. »
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Pour leur défense, dans des conclusions du 6 juillet 2022, les époux [W] et [S] [F] demandent ensemble à la cour de :
« Vu notamment les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY du 7 décembre 2022 Monsieur et Madame [F] sont bien fondés à demander à la Cour d'appel de RIOM de :
SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QUE LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ SASU PELE PADRIG A ÉTÉ ENGAGÉE POUR NON RESPECT DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
' JUGER que la société SASU PELE PADRIG n'a pas respecté son obligation de suivi du chantier en ne se rendant pas à l'ensemble des réunions de chantier ;
' JUGER que la société SASU PELE PADRIG a manqué à son devoir de conseil relativement au dimensionnement du dallage supportant la cuve à fioul ;
' JUGER que les travaux d'installation et de mise en service de la chaudière n'ont pas été réalisé dans les règles de l'art par la société SASU PELE PADRIG ;
' JUGER que le système de chauffage de l'habitation était sous dimensionné ;
' JUGER que la société MARCON a constaté une multitude de malfaçons et non-conformités au niveau des travaux de plomberie réalisés par la société SASU PELE PADRIG ;
' JUGER que l'ensemble de ces manquements constitue une faute contractuelle imputable aux torts exclusifs de la société SASU PELE PADRIG à l'origine des préjudices subis par les époux [F] ;
' JUGER que compte tenu des malfaçons constatées au sein de leur habitation, les époux [F] ont indiqué à la société PELE PADRIG qu'ils ne régleraient le solde de la facture seulement lorsque la chaudière fonctionnerait ;
' JUGER que la société PELE PADRIG n'a pas cru devoir intervenir pour pallier les difficultés ;
' JUGER que les manquements imputables à la société PELE PADRIG revêtent un caractère de gravité suffisant pour faire application du principe de l'exception d'inexécution ;
' JUGER que le refus de Monsieur et Madame [F] de régler le solde de la facture de la société SASU PELE PADRIG est parfaitement légitime ;
' DISPENSER Monsieur et Madame [F] de régler le solde de la facture de la société PELE PADRIG ;
EN CONSÉQUENCE :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société PELE PADRIG compte tenu des malfaçons et nonconformités constatées sur le système de chauffage ;
' CONFIRMER le jugement susvisé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de la société PELE PADRIG ;
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY du 7 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que les manquements imputés à la société SASU PELE PADRIG sont suffisamment graves pour justifier l'application du principe de l'exception d'inexécution ;
SUR L'EVALUATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR MONSIEUR ET MADAME [F]
' JUGER que Monsieur et Madame [F] ont été contraints de faire réaliser des travaux de reprises au niveau des installations de plomberie et de chauffage par la société MARCON;
' JUGER que Monsieur et Madame [F] ont réglé la somme de 3 533,85TTC pour effectuer ces travaux de reprise ;
' JUGER que Monsieur et Madame [F] ont été contraints de changer de système de chauffage et régler la somme de 18 120,73 € TTC ;
' JUGER que les époux [F] ont constaté une surconsommation d'énergie de l'ordre de 27 % ;
' JUGER que Monsieur et Madame [F] subissent un préjudice financier à hauteur de 22 730,94 € TTC en lien direct avec les manquements de la société SASU PELE PADRIG ;
' JUGER que cette situation a engendré un climat d'angoisse et d'incertitude à l'égard des époux [F] qui subissent un préjudice moral conséquent ;
' JUGER que cette situation a également engendré un préjudice de jouissance pour Monsieur et Madame [F] qui n'ont pas pu jouir pleinement de leur nouvelle habitation ;
EN CONSEQUENCE :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux époux [F] la somme de 3 533,85 € TTC au titre des travaux de reprise de la société MARCON et la somme de 2 000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
' INFIRMER le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame [F] de prise en charge par la société PELE PADRIG du coût de remplacement du système de chauffage et CONDAMNER la société SASU PELE PADRIG à régler à Madame et Monsieur [F] la somme de 18 120,73 € TTC au titre des factures du 6 février 2020 et du 12 mars 2020 ;
' INFIRMER le jugement susvisé en ce qu'il a jugé que les époux [F] ne justifiaient pas d'un préjudice distinct de leur préjudice moral et CONDAMNER la société SASU PELE PADRIG à régler à Madame et Monsieur [F] la somme de 15 750 € au titre de leur préjudice de jouissance.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
' DÉBOUTER la société PELE PADRIG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la SASU PELE PADRIG à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 10 000 € sur le fondement de F article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment la somme de 1 056,36 € au titre des procès-verbaux de constat dont distraction sera faite au profit de Me GUTTON du Barreau de RIOM ;
' PRONONCER l'exécution de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 11 janvier 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « juger » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Dans leurs écritures les parties s'opposent sur la question de l'approbation de deux devis par les époux [F]. Ceux-ci soutiennent ne les avoir jamais signés, tandis que la SASU PELE PADRIG rejette « solennellement » toute accusation de faux. Le tribunal judiciaire a considéré dans les motifs de sa décision qu'il n'était pas possible d'exclure que l'un au moins des époux [F] ait signé les devis, « sans toutefois en avoir la certitude ».
Or ce débat n'est d'aucun intérêt dans la mesure où il est constant que le contrat de louage d'ouvrage, plus couramment nommé contrat d'entreprise, se forme par la seule rencontre des consentements des parties. Il s'agit d'un contrat consensuel qui ne requiert aucun formalisme, pas même l'établissement d'un devis préalable, et il est présumé conclu à titre onéreux (cf. 3e Civ., 18 juin 1970, nº 69-10.167 ; 3e Civ., 17 décembre 1997, nº 94-20.709 ; Cass., Com., 16 mai 2018, nº 17-14.602). Un accord préalable sur le montant de la rémunération n'est pas non plus une condition de validité du contrat d'entreprise (cf. Cass., 1re Civ., 28 novembre 2000, nº 98-17.560). Ce principe a d'ailleurs été repris par le législateur qui l'a codifié à l'article 1165 du code civil lors de la réforme des contrats (ordonnance du 10 février 2016). L'utilisation enfin de l'ouvrage de la part de son propriétaire caractérise de manière non équivoque son acceptation des travaux (Cass., 3e Civ., 4 octobre 2018, nº 17-24.287).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SASU PELE PADRIG a été chargée par les époux [F] d'exécuter des travaux de plomberie, chauffage et sanitaires dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation neuve. Les maîtres de l'ouvrage ont réglé à l'entreprise deux acomptes suivant factures émises le 24 juillet 2017 pour 4776 EUR et le 27 juillet 2017 pour 5000 EUR.
Ceci étant précisé, le litige consiste à déterminer si la SASU PELE PADRIG a correctement rempli ses obligations contractuelles. Comme pertinemment observé par le premier juge dans les motifs de sa décision, il aurait été beaucoup plus aisé de répondre à cette question si l'une ou l'autre partie avait pris l'initiative de solliciter une expertise judiciaire qui aurait permis d'éclairer convenablement tant le tribunal que la cour. Personne ne sollicite céans une telle mesure, et de toute manière il ne serait plus possible d'y procéder puisque le système de chauffage central a été entièrement modifié. C'est donc sur la foi des seuls éléments produits au dossier par les deux parties qu'il convient d'apprécier la qualité du travail fourni par la SASU PELE PADRIG.
La cour observe tout d'abord que de manière assez surprenante la facture définitive litigieuse du 24 octobre 2018 pour 29 672,75 EUR, ne comporte strictement aucune description des ouvrages réalisés.
Quoiqu'il en soit, il est manifeste au vu des pièces produites que la SASU PELE PADRIG a réalisé des travaux de chauffage central, plomberie et sanitaires, comprenant notamment l'installation d'une chaudière à fuel. Concernant la qualité du travail fourni par cette entreprise la pièce la plus objective que l'on puisse trouver dans le dossier est le compte rendu nº 2 établi par l'architecte M. [H] [Y] le 23 janvier 2019, d'où il résulte que le travail fourni par la SASU PELE PADRIG laisse considérablement à désirer sur de nombreux points.
Dans ce compte rendu détaillé M. [Y] note en effet :
' le thermostat d'ambiance de chauffage en zone habitable ne fonctionnait pas et a dû être réparé par une entreprise tierce ;
' certaines têtes thermostatiques des boucles de chauffage par le sol avaient été montées à l'envers et non repérées, ce qui a nécessité l'intervention de l'entreprise MARCON pour y mettre bon ordre ;
' la salle de cinéma « est en surchauffe absolue lorsqu'on met en route la déshumidification de la piscine » car la zone basse du chauffage par le sol de cette salle est raccordée à l'eau haute température du système de déshumidification. L'entreprise MARCON a été sollicitée pour proposer un devis afin d'y remédier ;
' dans la chaufferie, les nourrices présentent une inversion des circuits départ-arrivée, ce qui provoque une surchauffe des premières pièces et un chauffage insuffisant des pièces éloignées. L'entreprise MARCON a été chargée de rectifier ce problème.
' dans le local technique de la piscine les tuyaux d'alimentation de la déshumidification ne descendent pas suffisamment bas pour être accessibles lors d'une intervention. L'entreprise MARCON est chargée de reprendre ce défaut ;
' le circulateur général d'eau basse température du chauffage par le sol est insuffisamment dimensionné. L'entreprise MARCON est chargée d'établir un devis pour le remplacement de ce circuit par un modèle plus puissant adapté au volume à chauffer de cette maison.
Ces éléments techniques, fournis par M. [Y] qui était l'architecte chargé de la construction de la maison des époux [F], sont suffisamment précis et détaillés pour permettre de comprendre la nature des malfaçons commises par la SASU PELE PADRIG, ayant entraîné de multiples désordres dans le fonctionnement du chauffage central de l'habitation, dont il faut souligner qu'elle comporte de nombreuses pièces, ainsi qu'une piscine, ce qui nécessitait de la part de cette entreprise une attention d'autant plus soutenue à la qualité de son travail.
L'incompétence de la SASU PELE PADRIG dans la réalisation de ce chantier est ainsi largement démontrée, outre le fait que sa facture du 24 octobre 2018, dont elle réclame paiement pour la somme de 29 672,75 EUR, ne contient strictement aucune description ni détail des travaux effectués, du temps passé, des matériaux engagés, en conséquence de quoi la décision ne peut qu'être confirmée en ce que le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat, et rejeté la demande en paiement présentée par la SASU PELE PADRIG au titre du montant de sa facture. Étant donné les éléments ci-dessus rapportés, l'exception d'inexécution est parfaitement justifiée.
La réparation de 3533,85 EUR, allouée aux époux [F] doit également être confirmée puisque cette somme correspond aux factures émises par la société MARCON afin de réparer les diverses malfaçons commises par la SASU PELE PADRIG.
À juste titre également le premier juge a rejeté la demande des époux [F] tendant à mettre à la charge de la SASU PELE PADRIG le coût du remplacement de la chaudière à fuel par un système de pompe à chaleur. En effet, faute de meilleurs éléments, cette décision apparaît comme étant un choix délibéré des maîtres de l'ouvrage, dont rien ne démontre qu'ils y auraient été contraints par des dysfonctionnements persistants du système de chauffage au fuel après l'intervention de la société MARCON. En outre, l'avis de celle-ci, disant que le choix initial d'une chaudière à basse température était inadapté à l'importance du bâtiment, manque de pertinence faute d'une confirmation par un expert qualifié, et en considération par ailleurs des réparations que nonobstant ses critiques la société MARCON a bien voulu effectuer pour remettre en fonctionnement la chaudière défectueuse.
Le préjudice moral des maîtres de l'ouvrage, pertinemment arbitré par le tribunal judiciaire à la somme de 2000 EUR pour chacun, dont il est demandé confirmation, sera validée par la cour.
Il n'y a pas lieu par contre d'allouer aux époux [F] des dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance qui n'est pas justifié en l'état du dossier produit à la cour, dans la mesure où rien ne démontre de manière pertinente la nécessité pour les époux [F] de quitter les lieux après la fin des travaux et d'engager des frais de location sur 21 mois. Le jugement sera également ici confirmé.
Les frais de constats d'huissiers qui n'ont pas été ordonnés par une juridiction n'entrent pas dans les dépens mais relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce que le tribunal intègre dans les dépens de première instance la somme de 1056,36 EUR au titre du coût de réalisation de plusieurs constats d'huissiers.
Sous cette seule réserve le jugement sera intégralement confirmé.
4000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, au bénéfice des époux [F].
La SASU PELE PADRIG supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay :
CONDAMNE la SASU PELE PADRIG aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût total des constats d'huissier qui s'élève à la somme de 1.056,36 euros,
Statuant à nouveau et modifiant la décision du premier juge sur ce seul point :
' CONDAMNE la SASU PELE PADRIG aux entiers dépens de l'instance,
Condamne la SASU PELE PADRIG à payer aux époux [F] ensemble la somme unique de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne la SASU PELE PADRIG aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître GUTTON ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.