Livv
Décisions

CA Dijon, 2 e ch. civ., 5 septembre 2024, n° 23/01537

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 23/01537

5 septembre 2024

[S] [Z]

[E] [K] épouse [Z]

C/

[T] [M]

[Y] [D] épouse [M]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01537 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKCA

MINUTE N°

jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Valence - RG : 18/02808 - arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 mars 2022 - RG : 20/01057 cassé et annulé par arrêt de la cour de cassation du 14 septembre 2023 sur pourvoi n° Q 22-16.638

APPELANTS :

Monsieur [S] [Z]

né le 25 Juillet 1941 à [Localité 7] (38)

Madame [E] [K] épouse [Z]

née le 27 Juillet 1946 à [Localité 6] (04)

domiciliés tous deux : [Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DROME

INTIMÉS :

Monsieur [T] [M]

né le 25 Février 1955 à [Localité 4] (69)

Madame [Y] [D] épouse [M]

née le 07 Mai 1958 à [Localité 8] (Allemagne)

domiciliés tous deux : [Adresse 5]

[Localité 3]

représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Céline CASSEGRAIN, membre de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de la DROME

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 29 juillet 2011, M. et Mme [M] ont acquis de M. et Mme [Z] une maison d'habitation, construite en 1974 par M. [Z], avec jardin sur la commune de [Localité 3] pour un prix de 265 000 euros, dont 15 000 euros de biens mobiliers.

Il ont fait dresser un procès verbal de constat le 3 août 2016 décrivant de nombreuses fissures dans toutes les pièces et façades de la maison.

Se plaignant de fissures dans toutes les pièces et sur toutes les façades de la maison, ils ont assigné en référé les vendeurs par acte du 29 juillet 2016 et obtenu la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 10 octobre 2017, préconisant la démolition et la reconstruction de l'immeuble.

Par acte du 20 septembre 2018, ils ont assigné les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Valence, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en restitution d'une partie du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts.

Par acte du 28 septembre 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Valence afin d'obtenir l'organisation d'une nouvelle expertise.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Valence a

- condamné solidairement Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] à payer à Mme [Y] [M] et M. [T] [M] la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, au titre de la restitution d'une partie du prix du bien immobilier acquis par acte notarié du 29 juillet 2011,

condamné solidairement Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] à payer à Mme [Y] [M] et M. [T] [M] la somme de 65 090 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 à titre de dommages et intérêts,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

- condamné solidairement Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] à payer à Mme [Y] [M] et M. [T] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de Ieurs autres demandes,

- condamné solidairement Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] aux dépens, y compris ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire.

M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision et par arrêt du 22 mars 2022, la cour d'appel de Grenoble a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise,

- débouté les époux [M] de toutes leurs demandes,

- débouté les époux [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Les époux [M] ont formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 14 septembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :

cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon ;

condamné M. et Mme [Z] aux dépens ;

rejeté la demande, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de M. et Mme [Z] et les a condamnés à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros.

Par acte du 27 novembre 2023, M. et Mme [Z] ont saisi la cour d'appel de Dijon.

Selon conclusions notifiées le 26 janvier 2024, ils demandent à la cour, au visa notamment des articles 1641 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'effectuer une contre-expertise judiciaire suite au rapport établi par M. [J] avec une mission identique à celle de ce dernier,

A titre subsidiaire,

dire qu'aucun vice caché ni aucune non-conformité n'affecte le bien vendu,

En conséquence,

débouter Mme et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions desquelles ils seront déclarés irrecevables et en tout cas mal fondés,

condamner Mme et M. [M] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme et M. [M] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Merle.

Selon conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées le 22 mars 2024, les époux [M] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du code civil, 1387 du code civil, de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 10 mars 2020, en ce qu'il a :

- condamné solidairement Mme et M. [Z] à leur payer la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, au titre de la restitution d'une partie du prix du bien immobilier acquis par acte notarié du 29 juillet 2011,

- condamné solidairement Mme et M. [Z] à leur payer des dommages et intérêts,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

- condamné solidairement Mme et M. [Z] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 10 mars 2020, en ce qu'il a :

- condamné solidairement Mme et M. [Z] à leur payer la somme de 65 090 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, au titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

statuant à nouveau,

A titre principal,

déclarer leur action recevable et bien fondée,

dire et juger que les désordres affectant leur maison constituent des vices cachés,

dire et juger qu'en tant que profanes, ils ne pouvaient avoir connaissance du vice caché, et sont de bonne foi,

constater que les époux [Z] avaient connaissance de l'existence de ces vices et les avaient dissimulés en vue de la vente,

en conséquence,

condamner in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 150 000 euros en réduction du prix de vente ,

condamner in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 170 513,62 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi,

condamner in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 7 585,94 euros à parfaire, au titre des intérêts du crédit immobilier,

condamner in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,

dire et juger que le point de départ des intérêts sera le jour de l'acte introductif d'instance,

dire et juger que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts, par application de la règle de l'anatocisme et conformément à l'article 1154 du code civil,

A titre subsidiaire,

constater que la maison d'habitation n'est pas conforme au contrat de vente immobilière,

en conséquence,

condamner in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 320 513,62 euros au titre du préjudice économique subi,

condamner in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 7 585,94 euros à parfaire, au titre des intérêts du crédit immobilier,

condamner in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,

dire et juger que le point de départ des intérêts sera le jour de l'acte introductif d'instance,

dire et juger que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts, par application de la règle de l'anatocisme et conformément à l'article 1154 du code civil,

en tout état de cause,

débouter M. [Z] et Mme [Z], de leur demande de contre-expertise judiciaire,

condamner in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.

Sur ce la cour,

La cour relève qu'elle est saisie de l'entier litige au regard de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions.

1/ Sur la demande d'une nouvelle expertise

Les époux [Z] sollicitent l'instauration d'une nouvelle expertise, réfutant formellement l'origine et l'ampleur des désordres évoqués par l'expert, soulignant que la maison a été construire en 1974 et habitée par eux durant 36 ans.

Toutefois, ils ne sauraient valablement reprocher à l'expert, qui est architecte DPLG et généraliste du bâtiment, de ne pas avoir recouru à un sapiteur concernant le constat du sous dimenssionnement de la charpente, sa compétence en matière de construction lui permettant d'effectuer un tel diagnostic alors au demeurant que les appelants n'apportent aucun élément venant démontrer la conformité de la charpente.

Il ne saurait davantage être reproché à l'expert d'avoir fait effectuer une étude géotechnique, dont il a tenu compte pour conforter son rapport, étude que les époux [Z] n'ont jamais sollicité malgré l'apparition et le développement des fissures en façade.

Contrairement à ce qu'ils allèguent, l'expert a bien pris en compte le problème de la gestion des eaux qui a été écarté.

La lecture de l'étude géotechnique, qui n'est contredite par aucun éléments techniques produits aux débats, suffit pour comprendre que si les tassements de l'assise du bâtiment (justifiés par des coefficients de sécurité par rapport à la portance du sol qui ne sont pas respectés) ont pu être aggravés par des apports d'eau importants ou fréquents le long de la façade sud, ces derniers n'en sont pas la cause.

A supposer qu'il s'agisse d'une insuffisance, cette étude n'évoque pas exclusivement la portance des sols comme cause des désordres mais également les problèmes contructifs mais encore des prédispositions liées à la conception du bâtiment (absence de vide sanitaire, absence de ceinture basse, absence de soubassement armé, présence d'une rupture du soubassement.

Les conclusions de l'expert étayées par cette étude, jointe au rapport, ne permettent pas de soutenir que les réponses de l'expert sont laconiques.

Par ailleurs, aucun élément ne vient conforter la version des appelants selon laquelle la végétation à proximité de la maison pourrait avoir un rôle dans l'apparition des fissures, l'expert ayant constaté que la végétation n'était pas proche de la maison sauf en un point qui ne pouvait pour autant constituer la cause des désordres, précisant qu'il n'y avait aucun défaut d'entretien des abords ni d'ailleurs de défaut de gestion des eaux en surface.

L'étude géotechnique précise qu'en présence d'un défaut de portance des sols argileux, de forts tassements sont toujours possibles même après une période assez longue après la construction de l'immeuble, si les conditions de stabilité sont modifiées, en particulier si les apports en eau sont fréquents et/ou réguliers, ce qui a été relevé au niveau de la façade sud.

Elle a également observé plusieurs générations de fissures dans le bâtiment.

Il en résulte que le fait que les époux [Z] ait pu vivre trente six ans dans la maison est un argument inopérant de même que le fait que la maison voisine de celle en litige présentant les mêmes caractéritiques et fissurations puisse être occupée sans la moindre difficulté, ce qui n'est d'ailleurs pas justifié.

Enfin, l'expert conclut que:

- des fissures importantes et généralisées affectent tous les murs de la maison extérieurs et intérieurs,

- une partie des fissures sont infiltrantes,

- les désordres évoluent depuis la construction de la maison et continueront d'évoluer.

C'est donc sans se contredire qu'après avoir évalué les travaux de stabilisation à 200 000 euros, il a conseillé, au regard de la valeur de la maison (150 000 euros), sa démolition et reconstruction, alors qu'en page 11 de son rapport, il a clairement indiqué que la structure de l'immeuble était gravement compromise et que les fissurations pour partie infiltrantes, en cours d'évolution, rendaient la maison impropre à sa destination.

De plus, si Mme [X], aux termes du rapport géotechnique, propose un confortement des fondations afin de réduire les mouvements de gauchissement de l'ouvrage, elle ajoute que ces travaux ne sauraient suffire à conforter totalement l'ouvrage au vu des défauts constructifs constatés et de l'insuffisance de rigidité de l'ensemble de la structure, envisageant en outre la consolidation des sols d'assise par injection de résine expansive (murs et refends) et conseillant d'armer le soubassement afin qu'il soit plus rigide pour mieux résister aux mouvements résiduels et aux réajustements du bâtiment à la nouvelle assise.

En conséquence, le rapport d'expertise de M. [J] étant suffisamment étayé, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de contre expertise.

2/ Sur l'existence de vices cachés

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Les époux [Z] reconnaissent que les fissures affectant la maison sont apparues une dizaine d'années après la fin de la construction de la maison, il y a plus de trente ans.

Ils soutiennent que les fissures constatées lors de l'expertise existaient déjà à l'époque de la vente conclue entre les parties, qu'elles étaient parfaitement visibles, tant à l'intérieur que dans le garage, les combles et l'exterieur et qu'elles n'ont pas évolué depuis, contestant que la structure de l'immeuble puisse être compromise.

Ils affirment que les intimés connaissaient la nature argileuse du terrain et étaient parfaitement informés de l'état de l'immeuble dont ils ont fait l'acquisition.

L'existence de vice affectant l'immeuble vendu et antérieur à la vente n'est pas véritablement contestée mais sa gravité est remise en cause ainsi que son caractère caché.

C'est au vendeur qu'incombe la charge de prouver, pour faire obstacle à la garantie, que les vices n'étaient pas cachés pour l'acheteur.

Il résulte des rapports d'expertise et de l'étude géotechnique que des fissures importantes et généralisées affectent tous les murs de la maison intérieurs et extérieurs et qu'un confortement a déjà été réalisé au moyen de tirants (maison et garage).

L'expert, conforté en cela par l'étude géotechnique réalisée à sa demande, et sans être contredit par d'autres éléments techniques, conclut que ces fissures sont causées par :

- un défaut et une irrégularité de portance du sol argileux,

- des défauts et absence des chainages en béton armé,

- une charpente très sous dimenssionnée.

Aucun élément aux débats ne vient conforter la version des vendeurs selon laquelle les fissurations affectant la maison pourraient s'expliquer par le percement d'un mur porteur par les acquéreurs.

Alors que certaines fissures sont décrites comme infiltrantes ; que les désordres ont évolué depuis la construction nécessitant la mise en place en 1978 (selon rapport d'expertise) ou 1996 (selon conclusions des vendeurs) de tirants métalliques et qu'elles sont décrites comme étant généralisées et évolutives, il ne peut être valablement soutenu que le vice affectant la maison ne revêtirait pas une gravité certaine, l'atteinte grave à la structure de l'immeuble ayant été suffisamment mise en évidence au cours des opérations d'expertise, l'expert concluant à une maison impropre à sa destination.

Alors que les fissures sont réapparues à de nombreux endroits sur les parements en pierre mis en place par les vendeurs en façade sud, et que plusieurs générations de fissures dans le bâtiment ont été observées au regard des divers matériaux employés pour les réparations, les appelants ne peuvent sérieusement contester le caractère évolutif des fissures.

Par suite, les premiers juges ont relevé à bon droit que les époux [M] démontraient par la production de photographies, dont la datation n'est pas contestée, que les fissures de façade n'étaient pas apparentes lors de leur visite préalable à la vente, et ce alors qu'il est établi que des placages en pierre ont été collés à de nombreux endroits de la façade sud au droit des fissures.

Ceci est confirmé par les propres photos produites par les époux [Z] qui ne montrent que quelques fissures colmatées sans rapport avec les fissures généralisées constatées par l'expert judiciaire.

S'il n'est pas contestable que les tirants métalliques mis en place par les vendeurs dans la longueur de la maison et du garage en 1996 étaient visibles lors de la vente, il n'est nullement soutenu que les consorts [Z] auraient informé les acquéreurs des défauts structurels de la maison alors au demeurant que M. [Z] indiquait devant l'expert avoir mis en place ces tirants pour reprendre les défauts de charpente alors que ce système a vocation à limiter la fissuration verticale.

Par ailleurs et tel que l'ont justement relevé les premiers juges, aucune décôte de valeur n'a été prise en compte du chef du vice critiqué.

Il n'est nullement reproché aux vendeurs un défaut d'entretien du bien de sorte que les multiples attestations produites et relevant que les consorts [Z] entretenaient parfaitement leur maison sont sans emport.

En revanche, l'une d'entre elle évoquant l'absence de délabrement de la maison en 2011 contredit la version des appelants selon laquelle les fissures étaient parfaitement visibles dans leur ampleur actuelle.

Au demeurant et à supposer que certaines fissures étaient apparentes lors de la visite préalable à la vente, cette constatation serait insuffisante à démontrer que les acquéreurs auraient pu se convaincre du vice dans son ampleur et son caractère évolutif devant conduire à la généralisation des fissures.

De même, la présence de tirants au moment de la vente ne pouvait suffire à elle seule à convaincre les acquéreurs de la nature, l'ampleur et la gravité du vice qui n'ont, au vu des éléments aux débats, été révélées que par le rapport d'expertise judiciaire du 10 octobre 2017.

Aussi, alors que les époux [Z] succombent dans la démonstration du caractère visible du vice, les premiers juges ont considéré de manière légitime que la garantie des vices cachés était acquise dès lors que contrairement aux allégations des appelants, il a été démontré que le bien était impropre à sa destination.

3/ Sur la mise en oeuvre de la garantie

Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Les époux [Z], pas plus qu'en première instance, ne concluent sur cette question.

Après avoir relevé qu'il était nécessaire de démolir la maison et de la reconstruire tandis que les intimés l'avait acquise au prix de 250 000 euros et que l'expert l'a estimé à 150 000 euros, c'est de manière parfaitement adaptée que les premiers juges ont prononcé une réduction du prix de vente, telle que sollicitée par les consorts [M], à hauteur de 150 000 euros de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Par suite et en application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'espèce, les consorts [Z] n'ignoraient pas l'existence des fissures ni leur gravité dès lors qu'ils ont été contraints de faire poser des tirants.

En conséquence, les demandes de dommages-intérêts formées par les acquéreurs sont fondées en leur principe.

Les époux [M] ont formé un appel incident sur le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges.

Au regard des devis et pièces produites, la cour retient les montants suivants :

- 51 543,28 euros au titre des frais de démolition,

- 9 600 euros au titre de la location d'une maison équivalente pendant les travaux durant un an à raison de 800 euros par mois,

- 2 000 euros au titre des frais de déménagement.

Les premiers juges ont, à juste titre, considéré que les frais de procédure, d'avocat, d'expertise et d'huissier devaient être pris en compte dans les dépens ou les frais irrépétibles.

Les frais notariés ont été justement retenus à hauteur de 5 090 euros correspondant à la différence entre les frais effectivement réglés à hauteur de 12 725 euros et ceux qui auraient dû être réglés au regard de la valeur réelle de la maison soit 150 000 euros.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande portant sur les intérêts de leur crédit immobilier dès lors qu'ils ne justifient pas qu'ils n'auraient pas été contraints, en tout état de cause, de recourir à un prêt mais encore en ce qu'il a accordé la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral des intimés qui n'est pas discuté.

Par infirmation sur le quantum, c'est donc une somme de 71 233,28 euros qui est allouée aux intimés à titre de dommages-intérêts, étant précisé que faute de pièces justifiant leur estimation, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des intimés au titre du réaménagement de l'intérieur de la maison.

Les dispositions sur les intérêts au taux légal assortissant les condamnations et la capitalisation des intérêts ne sont pas discutées. Elles sont donc confirmées.

4/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les époux [Z], partie succombante, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Partie tenue aux dépens, ils sont condamnés in solidum à payer aux époux [M] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute les consorts [Z] de leur demande de contre-expertise,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] à payer à Mme [Y] [M] et M. [T] [M] la somme de 65 090 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne in solidum Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] à payer à Mme [Y] [M] et M. [T] [M] la somme de 71 233,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] à payer à Mme [Y] [M] et M. [T] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Le Greffier, Le Président,