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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 5 septembre 2024, n° 21/01471

DIJON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Variation (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blanchard

Conseillers :

Mme Brugere, Mme Kuentz

Avocats :

Me Gerbay, Me Dubray, Me Soulard, Me Mollon

TJ Mâcon, du 9 août 2021, n° 19/00261

9 août 2021

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 janvier 2014, M. [U] [W] et la société Variation, qui avaient été liés depuis 2003 par des contrats d'agent commercial puis de travail, ont signé un contrat d'agent commercial pour une durée déterminée de quatre ans. Aux termes de ce contrat, la société Variation a consenti à M. [W] la représentation commerciale de fauteuils et canapés de relaxation auprès de la clientèle de particuliers, située dans le territoire formé par les départements : 21, 71, 01, 39 et 25.

Le 30 septembre 2018, M. [W] a informé la société Variation de son intention de cesser définitivement d'exercer son activité d'agent commercial au terme d'un préavis de trois mois, expirant le 31 décembre 2018.

Dans un courrier du 5 octobre 2018, M. [W] a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice de fin de contrat, ainsi que la production d'un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui étaient dues depuis le 2 janvier 2014.

Après une démarche amiable infructueuse, M. [W] a fait assigner la société Variation devant le tribunal judiciaire de Mâcon, le 1er mars 2019, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes qu'il estimait dues, ainsi qu'à produire les documents comptables réclamés.

Suivant ordonnance du 17 janvier 2020, le juge de la mise en état a condamné la société Variation à produire les documents comptables demandés sous astreinte.

Par jugement du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- constaté que le contrat d'agent commercial conclu le 2 janvier 2014 pour une durée déterminée de quatre années a été transformé en un contrat d'agent commercial à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2018,

- condamné la SAS Variation à payer à M. [W] la somme de 21 275,20 euros, au titre des commissions indirectes restant dues, outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 17 novembre 2020, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, avec capitalisation,

- condamné la SAS Variation à payer à M. [W] la somme de 225,45 euros à titre de dommages-intérêts venant compenser le retrait unilatéral du département du Doubs à compter du 6 juin 2016, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, avec capitalisation,

- débouté les parties de leurs demandes en surplus,

- condamné la SAS Variation à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Variation aux entiers dépens et dit que Maître Vinciane Escot pourra recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [W] a relevé appel de cette décision le 18 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, M. [W] demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, ainsi que des articles L. 134-1 et suivants et R. 134-1 et suivants du code de commerce, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon sauf en ce qu'il a disposé :

« Constate que le contrat d'agent commercial conclu le 2 janvier 2014 pour une durée de quatre années a été transformé en un contrat d'agent commercial à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2018 ;

Condamne la SAS Variation à payer à Monsieur [U] [W], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile »

Et statuant à nouveau :

- condamner, à titre principal, la société Variation à lui payer la somme de 22 505,09 euros, au titre des commissions indirectes restant dues, outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 17 novembre 2020, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, avec capitalisation,

- condamner, à titre subsidiaire, la société Variation à lui payer la somme de 20 000 euros nets pour exécution déloyale du contrat d'agent commercial et notamment pour avoir fait volontairement obstacle à la transmission de « toutes informations complémentaires lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, notamment un extrait des documents comptables pertinents », en violation du contrat d'agent commercial,

En tout état de cause,

- condamner la société Variation à lui payer la somme de 211 536 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

- condamner la société Variation à lui payer la somme de 21 560 euros à titre de dommages-intérêts venant compenser le retrait unilatéral du département du Doubs à compter du 6 juin 2016,

- condamner la société Variation à lui payer la somme de 25 394 euros à titre de dommages-intérêts venant indemniser le préjudice subi du fait du changement de stratégie commerciale de la société Variation, qui a affecté de façon sensible ses revenus,

- assortir l'ensemble des condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2018, avec capitalisation à compter du 1er mars 2019,

- condamner la société Variation à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

- condamner la société Variation aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que Maître Claire Gerbay pourra recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par des dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société Variation demande à la cour, au visa des articles L. 134-12, L. 134-13 du code de commerce et 1353 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 9 août 2021 en ce qu'il a :

constaté que le contrat d'agent commercial conclu le 2 janvier 2014 pour une durée de 4 années a été transformé en un contrat d'agent commercial à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2018,

débouté M. [W] de ses demandes en surplus, tendant à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

' 211 536 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

' 21 560 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le retrait unilatéral du département du Doubs,

' 25 394 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi du fait du changement de stratégie commerciale, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 et capitalisation à compter de l'introduction de l'instance,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 9 août 2021 en ce qu'il l'a :

condamnée à payer à M. [W] la somme de 21 275,20 euros au titre des commissions indirectes restant dues, outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 17 novembre 2020 augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 avec capitalisation,

condamnée à payer à M. [W] la somme de 225,45 euros à titre de dommages et intérêts venant compenser le retrait unilatéral du département du Doubs à compter du 6 juin 2016, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 avec capitalisation,

condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation :

A titre principal,

- donner acte à M. [W] qu'il ne revendique plus aucun droit à commission indirecte concernant les factures suivantes : FE7338 ; FE7487 ; FE7642 ; FE8613 ; FE8806 ; FE9604 ; FE9970 ; FF0190 ; FF0516 ; FF1116 ; FF1264 ; FF1267 ; FF1959 ; FF2204 ; FF2705 ; FF2574 ; FF4406 ; FF5503 ; FF5998 ; FF6927 ; FE5555 ; FE5665 ; FE5797 ; FE5892 ; FE6114 ; FE6121 ; FE6190 ; FE6304 ; FE6319 ; FE6361 ; FE6369 ; FE6642 ; FE6693 ; FE6746 ; FE6933 ; FE7115 ; FE7192 ; FE7227 ; FE7320 ; FE7359 ; FE7553 ; FE7374 ; FE7385 ; FE7550 ; FE7680 ; FE7687 ; FE7710 ; FE7769 ; FE7772 ; FE7933 ; FE7956 ; FE8002 ; FE8036 ; FE8166 ; FE8176 ; FE8209 ; FE8246 ; FE8317 ; FE8344 ; FE8467 ; FE8486 ; FE8551 ; FE8553 ; FE8594 ; FE2874 ; FE8623 ; FE8691 ; FE8708 ; FE8879 ; FE8899 ; FE8950 ; FE9028 ; FE9029 ; FE9109 ; FE9130 ; FE9171 ; FE9188 ; FE9188 ; FE9209 ; FE9222 ; FE9274 ; FE9280 ; FE9309 ; FE9402 ; FE9492 ; FE9509 ; FE9530 ; FE9670 ; FE9678 ; FE9681 ; FE9725 ; FE9796 ; FE9904 ; FE9908 ; FF0098 ; FF0207 ; FF0745 ; FF0210 ; FF0224 ; FF0313 ; FF0614 ; FF0666 ; FF0683 ; FF0731 ; FF0827 ; FF0830 ; FF1117 ; FF1144 ; FF1336 ; FF1406 ; FF1415 ; FF1425 ; FF1492 ; FF1628 ; FF1832 ; FF1939 ; FF2021 ; FF2161 ; FF2275 ; FF2390 ; FF2530 ; FF2534 ; FF2716 ; FF2931 ; FF3023 ; FF3066 ; FF3221 ; FF3259 ; FF3304 ; FF3372 ; FF3384 ; FF3558 ; FF3592 ; FF3624 ; FF4358 ; FF5498 ; FF5764 ; FF5786 ; FF5951 ; FF6077 ; FF6306 ; FF6372 ; FF6604 ; FF6802 ; FF6913 ; FF7230 ; FF7590 ; FF7624 ; FF7631 ; FF7684 ; FF8182 ; FF9312 ; FE7583 ; FE9494 ; FE9887 ; FF2330 ; FF2459 ; FF3617 ; FF3928 ; FF5746 ; FG0007 ; FG0017 ; FE7455 ; FF1727 ; FF3418 et FF6926 ;

- débouter, en conséquence, M. [W] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 22 505,09 euros au titre des prétendues commissions restant dues, outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 17 novembre 2020, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, avec capitalisation,

- débouter M. [W] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat d'agent commercial formée à titre subsidiaire comme étant infondée et injustifiée,

- débouter M. [W] de sa demande d'indemnité de fin de contrat,

- débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retrait du département du Doubs (25),

- débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu changement de stratégie commerciale,

- débouter, en conséquence, M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la demande formée par M. [W] au titre de l'indemnité de fin de contrat est bien fondée,

- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de fin de contrat lequel sera tout au plus équivalent à trois mois de commissions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer qu'elle a, unilatéralement, procédé au retrait du département du Doubs (25),

- débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retrait du département du Doubs (25),

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer qu'elle a procédé à un changement de politique commerciale au détriment des coupons, constitutif d'un manquement contractuel,

- débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un changement de politique commerciale,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer qu'elle a, unilatéralement, procédé au retrait du département du Doubs (25) et qu'il en serait résulté un préjudice pour M. [W],

- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité qui serait due en raison du retrait du département du Doubs (25),

En tout état de cause,

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.

MOTIFS

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les parties ne contestent pas que le contrat d'agent commercial conclu le 2 janvier 2014 pour une durée de quatre ans a par la suite été transformé en contrat à durée indéterminée.

- Sur les commissions indirectes

L'article 8.1 du contrat d'agent commercial stipule que :

'En rémunération des services de l'agent, le mandant lui versera pendant toute la durée du présent contrat une commission calculée sur la base de la facturation mensuelle nette au titre des ventes de fauteuils et canapés de relaxation réalisées par son intermédiaire dans le territoire qui lui est confié. Cette commission sera déterminée conformément au tableau suivant :

* Fauteuils électriques tissu taux = 35 %

* Fauteuils manuels taux = 30 %

* Fauteuils électriques cuir taux = 30 %

* Canapés taux = 30 %

* Montant de l'option 3ème moteur taux = 25 %

* Literie taux = 25 %

* Chaise taux = 25 %

* Ligne Newton/Copernic taux = 30 %.

Ces commissions sont versées que la vente soit rattachée on non à un coupon remis à l'agent.

Les ventes réalisées par l'agent lors de sa présence dans un quelconque lieu de vente du mandant alors que ces clients ne sont pas liés à une action de prospection lié à un coupon seront commissionnées au taux normal assorti d'un abattement de 20 %.

Les ventes réalisées par toute autre personne que l'agent au sein d'un magasin du mandant alors que le travail de prospection sur coupon a été réalisé par l'agent seront commissionnées au taux normal assorti d'un abattement de 50 % [...]'.

Il est précisé à l'article 8.3 que 'les commissions sont payées à l'agent au plus tard le 10 du mois suivant le mois au cours duquel elles auront été acquises' et que 'à défaut de paiement des commissions dans le délai indiqué ci-dessus, le mandant lui versera un intérêt de 5 % (trois pour cent), calculé sur le montant des commissions concernées'.

Par ailleurs, l'article L. 134-7 du code de commerce dispose que 'pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence'.

L'appelant peut ainsi prétendre à des commissions indirectes, avec un abattement de 50 %, sur toutes les ventes effectuées en magasin alors qu'il exerçait son mandat ou dans un délai raisonnable après sa cessation d'activité le 31 décembre 2018, dès lors que ces ventes résultent d'un travail de prospection sur coupon réalisé par lui.

M. [W] conclut à ce titre à la condamnation de la société Variation à lui payer la somme de 22 505,09 euros, soit 19 283,91 euros en principal, et 3 266,18 euros au titre des intérêts au taux de 5 % échus au 17 novembre 2020.

Il indique avoir vainement tenté d'obtenir de son adversaire, en dépit des obligations fixées par l'article R. 134-3 du code de commerce, les extraits des documents comptables nécessaires pour vérifier les montants auxquels il pouvait prétendre, mais précise avoir pu, en recoupant ses listes de prospects avec les journaux finalement produits par la société Variation, déterminer les ventes réalisées par tout autre que lui à des personnes susceptibles d'être ses anciens prospects.

Par la suite, compte tenu des arguments soulevés par la société Variation et des pièces produites par cette dernière, il a exclu de ses prétentions initiales un nombre significatif de factures.

La société Variation conteste la demande présentée par M. [W], qu'elle estime infondée au motif que ce dernier ne justifie pas que les ventes pour lesquelles il sollicite une commission auraient été réalisées à partir de coupons qui lui ont été transmis et pour lesquels il aurait réalisé un travail de prospection, et en faisant état de multiples incohérences affectant la liste de factures dont il se prévaut.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] produit la liste des coupons qui lui ont été transmis par la société Variation, étant précisé que ces coupons sont nominatifs et communiqués par le mandant à l'agent, pour faciliter son travail de prospection, moyennant une facturation de 20 à 40 euros par coupon. Après recoupement entre cette liste, la liste établie par ses soins des personnes prospectées du 3 février 2014 au 17 décembre 2018 et les journaux et factures produits par la société Variation, il considère que les ventes ayant donné lieu aux factures suivantes correspondent à des biens vendus à ses prospects :

FE6030, FE6062, FE6317, FE6847, FE6957, FE7054, FE7511, FE7519, FE7863, FE8570, FE8670, FE9132, FE9178, FF0212, FF0762, FF1659, FF1724, FF1853, FF2024, FF2112, FF2160, FF2322, FF2367, FF2413, FF3262, FF4098, FF4332, FF4851, FF5012, FF5068, FF5339, FF6049, FF6085, FF6679, FF6760, FF6817, FF7051, FF7193, FF7605, FF8341, FF9071, FF9225, FF9278, FF9404, FF9458, FF9893, FF9469, FF9664, FF9715, FF9849, FF9892, FF9923, FF9925, FG0015, FG0235.

La cour observe que la concordance entre d'une part la liste de coupons acquis par M. [W] ' à titre onéreux et qui constituaient pour lui un outil de travail primordial puisqu'ils lui permettaient d'entrer en relation avec de potentiels clients ayant manifesté leur intérêt pour les produits Variation ' et d'autre part les factures attestant de la réalité des ventes effectuées en magasin, fait présumer que ces ventes sont bien la conséquence d'un travail de prospection réalisé par l'appelant.

La réalité de ce travail, contestée par l'intimée, est justifiée par les attestations de clients produites par M. [W] et par les extraits de ses déclarations 2035 qu'il verse aux débats, lesquels établissent que dans le cadre de son activité professionnelle, il a effectué entre 2014 et 2018 des trajets pour une moyenne de 44 000 km par an. Il est ainsi démontré que l'appelant a réalisé le travail de prospection requis par son contrat d'agent commercial et le livret de méthodes de vente de la société Variation, ce qui ressort également de ses très bons 'taux de transformation' de coupons en ventes.

Toutefois, lorsque les ventes interviennent à distance de la date de la prospection, et particulièrement plus d'un an après celle-ci, il n'est plus possible, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, de considérer qu'elles auraient été déclenchées par la visite et les démonstrations réalisées par M. [W].

Il ne sera en conséquence pas fait droit aux demandes de ce dernier au titre des commissions générées par les ventes correspondant aux factures FF 0762 (132,55 euros de commission indirectes réclamées), FF 2024 (263,41 euros), FF 2160 (825,80 euros), FF 2367 (227,24 euros), FF 4098 (568,56 euros), FF 4332 (159,05 euros), FF 4851 (281,18 euros), FF 5012 (265,21 euros), FF 5339 (351,24 euros), FF 6049 (217,81 euros), FF 6085 (269,48 euros), FF 7605 (315,39 euros), FF 9278 (241,79 euros), FF 9404 (377,56 euros), FF 9849 (257,29 euros), FF 9892 (992,73 euros) et FG 0235 (266,10 euros).

Pour le surplus, la société Variation soulève l'existence d'incohérences justifiant de rejeter le paiement de certaines commissions réclamées par M. [W].

La plupart des difficultés invoquées ont été prises en compte par ce dernier, qui a renoncé à une part significative de ses prétentions initiales. Tel est le cas de la facture FE 6085, pour laquelle la société Variation maintient ses contestations alors que M. [W] ne présente plus aucune demande de commission.

L'intimée fait par ailleurs valoir que la facture FF 9715 correspond à un cas d'homonymie, au motif que l'adresse mentionnée sur ce document est différente de celle indiquée par M. [W]. La comparaison de la facture litigieuse avec les informations portées sur la liste de coupons et la liste de prospects fournies par M. [W] ne permettent toutefois pas d'objectiver l'incohérence invoquée par la société Variation, tous les documents mentionnant une même personne domiciliée à une même adresse.

La société Variation conteste également la demande au titre de la facture FF 2112. La comparaison entre les mentions figurant sur ladite facture d'une part, et sur les documents produits par M. [W] d'autre part, permet en effet de constater une divergence s'agissant des adresses, pouvant résulter d'une homonymie entre les clients concernés. Il convient en conséquence de rejeter la demande de commission indirecte présentée au titre de cette facture, pour un montant de 516,45 euros.

Enfin, la société Variation fait valoir que les mentions portées sur certaines factures démontrent que le travail de prospection n'a pas été effectué par M. [W].

Cette assertion est vérifiée concernant les factures FF 1659 (pour une commission indirecte réclamée de 358,75 euros), FF 3262 (262,50 euros), FF 9458 (890,31 euros), FF 9893 (319,58 euros), FF 9469 (394,47 euros), FF 9664 (377,70 euros), FF 9715 (247,50 euros) et FF 9925 (574,58 euros), dès lors qu'elles font expressément référence à des bons de commande établis par des tiers (M. [F], M. [J] et M. [T]).

De même, les factures se référant à des extensions de garantie faisant suite à des commandes courrier, soit les factures FE 7054 (36,31 euros) et FE 7511 (36,31 euros), ne peuvent être rattachées, même indirectement, à un travail de prospection de M. [W], qui ne justifie pas avoir réalisé la vente des fauteuils aux clients concernés.

En revanche, la référence au magasin de [Localité 5] ou à une visite usine n'est pas incompatible avec une intervention en amont de M. [W] à l'origine indirecte de la vente, telle qu'envisagée par l'article 8.1 du contrat d'agent commercial.

Il revient ainsi à M. [W], après déduction des montants écartés ci-dessus pour divers motifs, une somme de 19 283,91 - 10 077,01 = 9 206,90 euros.

Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5 %, qui n'est pas discuté par la société Variation, et ce à compter du 19 juin 2020, date des premières conclusions de M. [W] chiffrant sa demande et valant sommation de payer. Les intérêts au contractuel se substituant aux intérêts au taux légal, il n'y a pas lieu, comme l'a fait le tribunal judiciaire de Mâcon, de les additionner. Il convient en revanche, conformément à la demande de M. [W], d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les termes de l'article 1343-2 du code civil.

- Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l'article L. 134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Sur le retrait du département du Doubs

M. [W] fait valoir que la société Variation a unilatéralement réduit son secteur de prospection en lui retirant, à compter du 6 juin 2016, le département du Doubs (25). Il conclut en conséquence à la condamnation de la société Variation à lui payer une somme de 21 560 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant état d'une baisse de son chiffre d'affaire pouvant être estimée à 700 euros HT par mois, sur une période de 30,8 mois jusqu'au 31 décembre 2018.

La société Variation s'oppose à cette prétention, en faisant valoir que c'est en réalité M. [W] qui, en cours d'exercice de son mandat, lui a demandé de ne plus intervenir sur le département du Doubs, qui ne donnait lieu qu'à très peu d'envoi de coupons, de sorte qu'aucun manquement contractuel ne saurait lui être opposé à ce titre.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant réclamé par M. [W] est injustifié dans son quantum, et n'est ni détaillé, ni expliqué. Elle ajoute que l'évaluation opérée par le tribunal est également contestable, l'application du taux 'maximum de 35 %' n'étant pas justifiée, et alors qu'il s'agirait en outre de la réparation d'une perte de chance ne pouvant être égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'événement manqué s'était réalisé.

Face aux réclamations de M. [W], la société Variation ne produit aucun avenant signé par ce dernier permettant de constater que le retrait du département du Doubs de la zone de prospection de celui-ci aurait été opéré d'un commun accord entre les parties. La société Variation ne peut à cet égard se retrancher derrière le seul fait que M. [W] n'aurait pas manqué de s'opposer formellement à toute décision unilatérale qui lui aurait été imposée, alors que le contrat du 2 janvier 2014 stipule expressément 'que toute modification de celui-ci devra obligatoirement résulter d'un écrit signé par chacune [des parties]', et qu'elle a par ailleurs pris la précaution de faire régulariser des avenants les 1er novembre 2014 et 10 février 2016 lorsqu'il s'est agi d'ajouter provisoirement deux départements au secteur de prospection de M. [W].

S'agissant du préjudice susceptible d'être résulté du retrait unilatéral par la société Variation, ainsi établi, du département du Doubs, M. [W] ne justifie pas plus à hauteur de cour qu'en première instance, au seul visa inopérant des pièces adverses n°7 et 33, du montant de 700 euros par mois dont il se prévaut.

Par ailleurs, les calculs opérés par les premiers juges, sur la base de la pièce n°44 produite par la société Variation, listant les coupons du département 25 du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018 ainsi que le chiffre d'affaire réalisé à ce titre, ne sauraient être retenus. Ils aboutissent en effet à évaluer le préjudice de M. [W] sur toute la période considérée à 224,45 euros, sur la base d'une commission fixée au taux maximum de 35 % du chiffre d'affaire, dont il est déduit le prix des coupons. Au vu du faible solde résultant de cette opération, et alors que les taux de commission oscillaient en réalité entre 25 et 35 % en fonction de la nature des biens vendus, il n'est en effet pas possible de confirmer que, une fois déduits le prix des coupons et les frais de déplacement, l'agent commercial aurait pu tirer un profit des ventes réalisées.

Par conséquent, dès lors que M. [W] échoue à rapporter la preuve de l'existence même d'un préjudice qui serait résulté du retrait du département du Doubs de sa zone de prospection, il convient de rejeter la demande indemnitaire présentée à ce titre.

Sur le changement de politique commerciale en 2018

M. [W] fait grief à la société Variation d'avoir modifié sa stratégie commerciale en 2018, en incitant les clients, par un grand nombre de publicités parues dans la presse locale, à se rendre directement au magasin de [Localité 3]. Il précise qu'il en est résulté une baisse du nombre de coupons qui lui ont été distribués et facturés, ce qui a entraîné une diminution sensible de son chiffre d'affaire, passé d'un montant moyen de 105 759 euros HT entre 2014 et 2017 à 80 374 euros en 2018.

La société Variation conteste tout changement de sa politique commerciale, précisant avoir poursuivi ses campagnes de publicité et de mailing encourageant les consommateurs à renvoyer des coupons. Elle ajoute ne pouvoir être tenue pour responsable de la conjoncture économique ni de l'évolution des habitudes de consommation des français, et fait également état de la baisse d'implication de M. [W] au cours de cette période, alors qu'il avait déjà exprimé en septembre 2017 son intention de mettre fin à son mandat.

Les quatre publicités issues de la presse locale invitant le public à se rendre au magasin de [Localité 3] produites par M. [W], dont certaines ne sont pas datables, sont insuffisantes pour justifier d'un changement significatif de la stratégie commerciale de la société Variation au bénéfice de son magasin ' ouvert en 2015 ' et au détriment de ses agents commerciaux, d'autant qu'elles continuent à signaler la possibilité d'envoi d'un catalogue gratuit sur demande téléphonique.

M. [W] n'apporte en outre aucune réponse aux allégations de la société Variation, qui affirme que la baisse de 'coupons facturés' en 2018 (baisse de 17 % entre 2017 et 2018) trouve au moins pour partie son explication dans son désengagement progressif de son activité.

Dans ce contexte, comme l'a justement souligné le tribunal judiciaire de Mâcon, le seul fait que le chiffre d'affaires du magasin de Tournus ait augmenté, alors que celui de M. [W] a diminué, ne saurait suffire à démontrer un manquement de la société Variation à ses obligations contractuelles à l'égard de son mandataire.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.

- Sur l'indemnité de fin de contrat

Sur le droit à indemnité

L'article L. 134-12 du code de commerce dispose en son alinéa 1er qu''en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi'.

L'article L. 134-13 précise en son 2° que cette réparation n'est pas due lorsque 'la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus raisonnablement être exigée'.

M. [W] sollicite sur ce fondement une indemnité de fin de contrat de 211 436 euros, au motif qu'il a été amené à mettre fin à son mandat en raison de son âge à la date de rupture du contrat, ainsi que des conditions d'exercice de ses fonctions nécessitant des opérations de manutention incompatibles avec son état de santé.

La société Variation conclut au rejet de cette demande, en faisant valoir que M. [W] a pris l'initiative de cesser son activité, sans que cette décision soit imposée par son âge ou son état de santé et que, s'agissant d'une démission pour cause de retraite, elle n'ouvre droit à aucune indemnité.

Il sera d'abord rappelé que M. [W], dans son courrier du 30 septembre 2018 se référant à son départ à la retraite, a fait part de son intention de cesser définitivement son activité d'agent commercial à compter du 31 décembre 2018, après avoir rappelé son âge (68 ans). Il a ultérieurement indiqué, dans une correspondance du 5 octobre 2018, qu'il entendait faire valoir ses droits à indemnité compensatrice en faisant état de ce qu'il considérait être des manquements contractuels de la société Variation à son égard, mais également de son âge et de son état de santé ne lui permettant plus de poursuivre son activité, laquelle impliquait un investissement quotidien et un travail de prospection en voiture sur quatre départements.

S'il appartient à l'agent commercial de caractériser en quoi son âge et/ou les circonstances particulières de sa situation personnelle sont de nature à ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité, le seul fait que ces circonstances, et notamment son état de santé, soient comme en l'espèce invoquées postérieurement à la notification de son intention de cesser son activité, est sans conséquence sur son droit à indemnisation.

S'agissant des contraintes physiques attachées à l'activité de M. [W], en particulier en termes de manutention, les parties versent aux débats des pièces aux contenus divergents.

La société Variation invoque en effet les attestations d'un de ses actionnaires et de son ancien président directeur général indiquant que M. [W] ne faisait pas essayer les fauteuils lors de ses rendez-vous à ses clients potentiels, se contentant le cas échéant de présenter le fauteuil qui était installé dans sa camionnette, tandis que M. [W] verse aux débats des attestations de clients ' âgés de 73 à 85 ans ' dont il ressort qu'il avait amené jusqu'à leur domicile un fauteuil de démonstration et/ou des mallettes contenant des échantillons de bois et de cuirs et tissus. Un ancien commercial de l'intimée qui avait effectué des déplacements avec M. [W] dans le cadre de sa formation indique pour sa part que ce dernier utilisait un véhicule à l'arrière duquel se trouvait un fauteuil Allegro qu'il pouvait si besoin montrer aux clients.

Il peut être retenu après examen de l'ensemble de ces pièces que M. [W] présentait à ses prospects ses échantillons et son fauteuil de démonstration installé dans son véhicule utilitaire, mais qu'il pouvait également être amené, si nécessaire, à transporter ledit fauteuil, d'un poids de l'ordre de 40 kg, jusqu'au domicile de certaines personnes âgées.

L'appelant justifie également, en versant aux débats ses déclarations fiscales, de l'importance des trajets professionnels qu'il était amené à effectuer pour démarcher ses prospects, l'amenant à conduire près de 200 km par jour travaillé.

Or, M. [W] produit un certificat établi le 15 novembre 2018 par le docteur [G], relevant qu'il présente des problèmes de colonne vertébrale qui contre- indiquent le port de charges lourdes et les longs parcours automobiles.

Si ce certificat est postérieur d'un mois et demi à la notification par M. [W] de la cessation de son activité d'agent commercial, il n'en demeure pas moins que les problèmes de discarthrose dont il justifie souffrir ne sont pas apparus subitement en novembre 2018, mais qu'ils évoluaient depuis plusieurs années, ayant justifié des consultations médicales dès 2013.

Il résulte ainsi des pièces médicales produites que l'état de santé de M. [W] au 30 septembre 2018, ainsi que le fait qu'il avait largement dépassé à cette date l'âge légal de départ à la retraite, ne permettaient plus d'exiger raisonnablement de lui la poursuite de son activité, laquelle pouvait nécessiter le port de charges lourdes et impliquait l'accomplissement habituel de longs trajets automobiles.

Le jugement du 9 août 2021 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de fin de contrat.

Sur le montant de l'indemnité

En application des dispositions précitées de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial a droit consécutivement à la cessation des relations avec le mandant à une indemnité destinée à réparer le préjudice subi, dès lors qu'il se trouve privé des commissions dont l'exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier et ne peut plus amortir les frais et dépenses qu'il a engagés pour l'exécution du contrat.

Les usages en la matière conduisent généralement à accorder à l'agent commercial une indemnité égale à deux années de commissions calculées sur la moyenne des deux ou trois dernières années d'exécution du mandat, mais comme le relève l'intimée, cette indemnité ne peut être fixée sans un examen de la réalité du préjudice qu'elle doit réparer eu égard aux circonstances particulières de l'affaire.

L'ancienneté des relations commerciales, l'âge de l'agent, le travail de prospection réalisé, le chiffre d'affaires et son évolution, font donc également partie des critères permettant d'évaluer le montant de l'indemnité.

M. [W], se référant aux usages, sollicite une somme de 211 536 euros, correspondant à deux années de commissions calculées sur la moyenne des chiffres d'affaires réalisés en 2015, 2016 et 2017, en excluant le chiffre d'affaire de 2018 dont il considère que la baisse est imputable aux manquements contractuels du mandant.

La société Variation soutient pour sa part que les prétentions de M. [W] sont excessives au regard du préjudice réellement subi, et propose à titre subsidiaire un montant plafonné à trois mois de commissions calculées à partir d'une moyenne sur les années 2016, 2017 et 2018.

Elle fait tout d'abord valoir qu'il n'existe aucune récurrence dans les ventes des fauteuils haut de gamme qu'elle commercialise, sa clientèle étant constituée principalement de personnes âgées qui n'effectuent généralement qu'un achat dans leur vie.

Elle ajoute que l'appelant ne réalisait pas de travail de prospection à proprement parler, puisqu'il se contentait d'intervenir sur la base de coupons préalablement acquis auprès d'elle.

Il est toutefois excessif de prétendre que M. [W] 'n'a pas constitué une véritable valeur commerciale', alors que les pièces du dossier attestent de l'existence de situations d'acquisition de deux fauteuils par une même personne, et compte tenu en outre du fait qu'un client satisfait est toujours susceptible de recommander le matériel à son entourage.

Il est en revanche exact que, hormis la prospection spontanée susceptible d'être réalisée et les ventes résultant des recommandations envisagées ci-avant, le travail de M. [W] et son chiffre d'affaire étaient largement dépendants de l'acquisition de coupons auprès de son mandant, eux-mêmes obtenus à la suite de campagnes publicitaires et mailings réalisés par la société Variation.

En conséquence, et alors qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'écarter le chiffre d'affaire de 2018 dont il n'est pas justifié que la baisse serait imputable à un manquement de l'intimée, il convient d'allouer à M. [W] une indemnité de fin de contrat de 121 209 euros, correspondant à quinze mois de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, date de fin de mandat précédée de plusieurs courriers de M. [W] réclamant le versement de l'indemnité litigieuse, et ce avec capitalisation, conformément à la demande de ce dernier.

- Sur les frais de procès

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Variation, partie succombante, aux dépens de la procédure de première instance et au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Variation sera en outre condamnée aux dépens d'appel, et au paiement à M. [W], qui peut seul y prétendre, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du 9 août 2021 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour changement de stratégie commerciale en 2018, et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Condamne la société Variation à payer à M. [W] la somme de 9 206,90 euros au titre des commissions indirectes restant dues, assortie des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 19 juin 2020, ces intérêts étant capitalisés selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts venant compenser le retrait unilatéral du département du Doubs à compter du 6 juin 2016,

Condamne la société Variation à payer à M. [W] la somme de 121 209 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, ces intérêts étant capitalisés selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Variation aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Claire Gerbay comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Variation à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.