Décisions
CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 septembre 2024, n° 24/04016
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/04016 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKWL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 mai 2024 - cour d'appel de Montpellier
N° RG 21/7148
APPELANTE :
Sas Clinique Saint Antoine
Société par actions simplifiée au capital de 1 377 520 euros inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 471 800 557 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Y] [H]
né le 16 Décembre 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Henriane Milot
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt de ce siège en date du 16 mai 2024portant le n° de minute 2024-228 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Me [Z] [W] reçue par courrier simple le 18 juillet 2024 ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 30 juillet 2024;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
MOTIFS
L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit, à peine d'irrecevabilité d'office, que les actes de procédures doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ;
La requête en rectification d'erreur matérielle, reçue par lettre simple le 18 juillet 2024 sera déclarée irrecevable ;
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans un souci d'une bonne administration de la justice, la Cour se saisit d'office aux fins de voir rectifier l'arrêt du 16 mai 2024.
Il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt en page 9 de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement
Déclare irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle de Me [Z] [W] reçue par courrier simple le 18 juillet 2024
Dit que le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2024, en page 9, doit ainsi rectifié :
'Condamne la clinique Saint Antoine à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 69.040 euros à titre de dommages et intérêts.'
Le reste sans changement
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute portant le n°2024-228 et sur l'expédition de l'arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/04016 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKWL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 mai 2024 - cour d'appel de Montpellier
N° RG 21/7148
APPELANTE :
Sas Clinique Saint Antoine
Société par actions simplifiée au capital de 1 377 520 euros inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 471 800 557 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Y] [H]
né le 16 Décembre 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Henriane Milot
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt de ce siège en date du 16 mai 2024portant le n° de minute 2024-228 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Me [Z] [W] reçue par courrier simple le 18 juillet 2024 ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 30 juillet 2024;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
MOTIFS
L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit, à peine d'irrecevabilité d'office, que les actes de procédures doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ;
La requête en rectification d'erreur matérielle, reçue par lettre simple le 18 juillet 2024 sera déclarée irrecevable ;
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans un souci d'une bonne administration de la justice, la Cour se saisit d'office aux fins de voir rectifier l'arrêt du 16 mai 2024.
Il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt en page 9 de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement
Déclare irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle de Me [Z] [W] reçue par courrier simple le 18 juillet 2024
Dit que le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2024, en page 9, doit ainsi rectifié :
'Condamne la clinique Saint Antoine à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 69.040 euros à titre de dommages et intérêts.'
Le reste sans changement
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute portant le n°2024-228 et sur l'expédition de l'arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT