CA Dijon, 2e ch. civ., 5 septembre 2024, n° 21/01381
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Flumarex (SAS)
Défendeur :
Chantier Naval Franco Suisse (SAS), Poilpré Bernard (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Blanchard
Conseillers :
Mme Bailly, Mme Charbonnier
Avocats :
Me Wilhelem, Me de Fontbressin, Me Bernard, Me Vicaire, Me Benoit
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU Poilpré Bernard, (société Poilpré) est propriétaire d'un bateau de transport de passagers sur le lac du Der.
Par un devis accepté le 29 septembre 2016, elle a commandé à la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (société CNFS) des travaux de transformation du bateau moyennant un prix de 182.760 euros TTC, la date de livraison étant fixée au mois de décembre 2016.
Un avenant a porté le prix à 190.464 euros TTC dont la société Poilpré s'est intégralement acquittée et le bordereau de livraison a été régularisé entre les parties le 14 décembre 2016.
Le bateau a fait l'objet de plusieurs visites de contrôle confiées au cabinet Flumarex en vue de l'obtention du titre de navigation.
Le 20 avril 2017, la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement Ile de France (la DRIEA) a néanmoins refusé la délivrance de ce titre, demandant la levée de prescriptions techniques constituant des dangers manifestes.
Malgré les modifications apportées par la CNFS à ses travaux, la DRIEA a opposé un second refus le 24 mai 2017, considérant que des modifications n'étaient pas conformes à la norme édictée par l'arrêté du 30 décembre 2008.
Une nouvelle intervention de la CNFS a conduit à l'obtention par la société Poilpré d'un titre provisoire de navigation le 9 juin 2017.
Estimant que son bateau aurait dû être exploité dès le 1er avril 2017, la société Poilpré a réclamé à la CNFS l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 25.000 euros. Sa cocontractante s'y est opposée et par acte d'huissier du 25 septembre 2018, la société Poilpré a fait assigner la CNFS en indemnisation devant le tribunal de commerce de Chaumont.
La CNFS a appelé en cause la SAS Flumarex par acte d'huissier du 13 mars 2019.
Par jugement du 6 septembre 2021, la juridiction commerciale a :
- jugé la SAS Poilpré recevable mais partiellement bien fondée en ses demandes ;
- condamné la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) à payer à la SAS Poilpré la somme de 20.551 euros HT à titre d'indemnisation sur préjudice économique et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 ;
- condamné la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) à payer à la SAS Poilpré la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamné la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au pro't de la SELARL Benoit, en application de l'article 699 du code civil ;
- dit ne pas avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté la SAS Flumarex de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS Flumarex à garantir la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre ;
En conséquence,
- condamné la SAS Flumarex à payer à la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) les sommes suivantes :
20.551 euros HT à titre d'indemnisation du préjudice économique subi par la SAS Poilpré et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 ;
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, accordés à la SAS Poilpré ;
- condamné la SAS Flumarex à payer à la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) la somme de 11.000 euros HT au titre des frais complémentaires engagés par cette dernière ;
- condamné la SAS Flumarex à payer les dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Benoit, en application de l'article 699 du code civil.
Suivant déclarations au greffe des 26 octobre et 10 novembre 2021, la société Flumarex, puis la CNFS ont successivement relevé appel de cette décision.
Ces deux instances (RG n° 21/1381 et 21/1448) ont fait l'objet d'une jonction par décision du conseiller de la mise en état du 22 décembre 2021.
Prétentions et moyens de la société Flumarex :
Au terme de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la société Flumarex demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'arrêté du 25 février 2022,
Vu le principe constitutionnel de hiérarchie des normes,
Vu les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- dire que :
« Conditionner l'effet dévolutif d'un acte d'appel à la vérification de la saisie complète de 4080 caractères sur le formulaire de déclaration d'appel avant le recours à une annexe reviendrait à priver d'effet dévolutif un acte d'appel comportant cumulativement des chefs de jugements critiqués sur le formulaire de déclaration d'appel et sur une annexe dès lors que le nombre de 4080 caractères n'aurait pas été atteint sur le formulaire de déclaration d'appel.
L'office du juge d'appel qui doit vérifier systématiquement les conditions de la dévolution ne saurait se limiter au contrôle du nombre de caractères de la déclaration d'appel.
De surcroît les limites techniques du système informatique RPVA ne peuvent avoir pour effet de restreindre le droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En effet, imposer à une partie un formalisme non expressément prévu par un texte pour encadrer la pratique susvisée équivaut à limiter son droit d'accès au juge d'appel».
Vu les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
- dire que la juridiction de céans a été régulièrement saisie par acte d'appel régularisé en date du 26 octobre 2021,
- débouter la société SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) de sa demande tendant à contester l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société Flumarex,
- déclarer recevable l'appel de la société Flumarex,
en tout état de cause,
Vu l'appel formé par la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) et la jonction des deux procédures d'appel ordonnée,
- recevoir la société Flumarex en ses présentes conclusions en réponse aux conclusions de la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) sur l'appel interjeté par celle-ci,
statuant de nouveau au fond :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1353 du code civil, ainsi que les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'obligation de résultat de la CNFS à l'égard de la société Poilpré BERNARD constatée par les premiers juges, et la qualité de professionnel averti de la société CNFS qui ne pouvait ignorer les contraintes administratives susceptibles d'occasionner des retards à l'obtention du certificat de navigation,
en l'absence de toute obligation contractuelle de la société Flumarex de nature à engager sa responsabilité,
- dire qu'elle ne saurait être tenue à garantir la SAS Chantier Naval Franco-Suisse de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires prononcée à son encontre,
Vu l'absence de faute de la SAS Flumarex de nature à engager sa responsabilité délictuelle et l'absence de demande formée à son encontre par la société Poilpré Bernard,
- débouter la société Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) de tous chefs de demande formés à l'encontre de la société Flumarex,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Flumarex à payer à la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) les sommes de 20.551 euros HT à titre d'indemnisation du préjudice économique subi par la SAS Poilpré et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les premiers juges ont statué ultra petita en condamnant la SAS Flumarex à payer à la CNFS la somme de 11.000 euros HT au titre de frais complémentaires engagés par cette dernière, en l'absence de demande formulée à son encontre à ce titre devant les premiers juges,
en tout état de cause :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) de l'ensemble de ses chefs de demande de condamnation à l'encontre de la société Flumarex,
- condamner la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens.
La société Flumarex considère que le tribunal de commerce s'est contredit en la déclarant entièrement responsable du retard de mise à flot du bateau alors qu'il a retenu la responsabilité de la CNFS au titre de son obligation de résultat.
Elle conteste tout manquement à des obligations contractuelles à l'égard de la CNFS pouvant justifier sa condamnation relevant qu'en sa qualité de professionnelle avertie, la CNFS ne pouvait ignorer le risque des contraintes administratives sur le respect des délais d'exécution de ses prestations.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce a statué ultra petita en la condamnant au paiement des frais complémentaires engagés par la CNFS pour corriger les points de non conformité alors que cette demande n'avait été dirigée qu'à l'encontre de la société Poilpré.
Elle soutient que sa déclaration d'appel a bien eu un effet dévolutif au regard des dispositions de l'arrêté du 25 février 2022 et qu'au surplus, la déclaration d'appel de la CNFS permet à la cour d'être saisie de ses demandes par le biais de ses écritures en réponse.
Prétentions et moyens de la CNFS :
Selon ses dernières écritures notifiées le 28 juin 22, la CNFS entend voir, au visa des articles 1103,1217 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et 1353 du code civil, 562, 699, 700 et 930-1 du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société CNFS,
- dire que la déclaration d'appel de la société Flumarex du 26 octobre 2021 n'a pas eu d'effet dévolutif et que la Cour d'Appel n'est saisie d'aucune demande de la société Flumarex,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris vis-à-vis de la société Poilpré Bernard,
- constater que la société Poilpré Bernard ne rapporte nullement la preuve d'une obligation de résultat d'obtention du certificat communautaire à effet au 1er avril 2017 ou à toute autre date, ni de son non-respect par la société CNFS, ni d'une faute imputable à cette demière et d'un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage indemnitaire que la société Poilpré Bemard revendique.
- constater que le prétendu retard dont se prévaut la société Poilpré Bernard ne provient pas d'une défaillance de la société CNFS, mais d'autres événements sur lesquels elle n'a aucune maîrise, en l'occurrence l'intervention du cabinet d'expertise Flumarex, la rigueur toute particuliere appliquee parles services de l'Etat ainsi que les « travaux pirates » préalablement réalises par le propriétaire du bateau,
- ordonner le cas échéant un partage de responsabilité entre les divers intervenants, notamment entre la société Poilpré Bernard et la société Flumarex,
- constater que la société Poilpré Bernard ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice indemnitaire de 35 000 euros qu'elle revendique,
- à défaut, réduire ce chef de demande à de justes proportions,
en toute hypothèse,
- constater que la société Poilpré Bernard en cause d'appel limite ses demandes de condamnation à l'encontre de la société CNFS au paiement de la somme de 20.551 euros HT soit 24.661,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017,
- rejeter son appel incident portant sur la fixation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de la société CNFS ainsi que sur la somme de 3.500 euros sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens d'appel,
- condamner la société Poilpré Bernard à payer à la société CNFS l'ensemble des dépenses que cette demière a dû assumer pour l'obtention du certificat de conformité à hauteur de 11.000 euros HT,
- condamner la société Poilpré Bernard à payer à la sociéte CNFS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
- infirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société CNFS à payer à la société Poilpré Bernard la somme indemnitaire de 20.551 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017,
condamné la société CNFS à payer à la société Poilpré Bernard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
rejeté la demande formée par la société Poilpré Bernard de condamnation de la société CNFS au paiement d'une somme de 11.000 euros à titre de dommages- intérêts,
rejeté la demande formée par la société Poilpré Bernard de condamnation de la société CNFS au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
y ajoutant,
- condamner la société Poilpré Bernard à payer à la société CNFS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître François-Xavier Bernard, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
en toute hypothèse,
au cas où l'action initiée par la société Poilpré Bernard à l'encontre de la société CNFS serait déclarée recevable et fondée,
- déclarer la société Flumarex entièrement responsable du retard invoqué par la société Poilpré Bernard,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté une obligation de résultat de la société CNFS à l'égard de la société Poilpré Bernard,
- débouter la société Flumarex de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, ainsi que de ses demandes présentées au titre de son appel incident,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Flumarex de l'ensemble de ses demandes et condamné la société Flumarex à garantir la société CNFS de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre,
- constater que les premiers juges n'ont aucunement statué ultra petita en condamnant la société Flumarex à payer à la société CNFS la somme de 11.000 euros HT au titre des frais complémentaires engagés par cette demière en regard aux conclusions de cette dernière de première instance n°5 en date du 27 juillet 2020 dont visa du greffe apposé le 7 septembre 2020 (pièce n° 28),
- condamner la société Flumarex à payer à la société CNFS les sommes de :
20.551 euros HT à titre d'indemnisation du préjudice économique subi par la société Poilpré Bernard et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 ;
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, accordés à la société Poilpré Bernard ;
- condamner la société Flumarex à payer à la société CNFS la somme de 11.000 euros HT au titre des frais complémentaires engagés,
- condamner la société Flumarex aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
- condamner la société Flumarex à payer à la société CNFS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Flumarex aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître François-Xavier Bernard, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
La CNFS considère que selon les stipulations contractuelles, elle n'était pas tenue d'une obligation de résultat de livraison du bateau doté de son autorisation de navigation avant le 31 décembre 2016, mais qu'elle a mis en 'uvre tous les moyens de parvenir à l'obtention de ce titre dans les meilleurs délais et qu'elle s'est notamment attachée les services du cabinet d'expertise Flumarex.
Elle fait valoir que la société Flumarex a établi trois rapports, que les mises en conformité demandées ont été réalisées, que les critiques des services de l'État étaient inattendues et inappropriées, qu'elle n'a aucune maîtrise sur ces contrôles qui ont été exacerbés par la révélation d'une transformation précédente du bateau qui a été exploité sans certificat de navigation conforme, que ces éléments étaient imprévisibles à la signature du contrat, le cabinet d'expertise n'ayant lui-même pas été en mesure d'anticiper les exigences de l'administration.
Elle conteste avoir manqué à une obligation de conseil et de renseignement.
Elle critique les éléments comptables fournis par la société Poilpré pour justifier de son préjudice et rappelle qu'elle-même a du engager des frais supplémentaires pour l'obtention du titre de navigation.
A l'égard de la société Flumarex, elle soulève que la formalisation de son acte d'appel sur une annexe de deux pages ne vaut pas déclaration d'appel et qu'étant dépourvue d'effet dévolutif, elle n'a pu saisir la cour d'aucune demande.
Elle soutient que les premiers juges n'ont pas statué ultra petita mais conformément à sa demande présentée dans ses conclusions du 7 septembre 2020 et que la société Flumarex a manqué à ses obligations à l'occasion de l'exécution de ses missions de contrôle de conformité ainsi que le révèlent les points de non-conformité retenus par l'administration.
Elle considère que ces manquements l'ont privée de la possibilité de réaliser les modifications nécessaires avant le 1er avril 2017.
Prétentions et moyens de la société Poilpré :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la société Poilpré sollicite de la cour qu'elle :
- confime le jugement,
- déclare la société Poilpré recevable et bien fondée en ses prétentions,
- condamne la société Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) à payer à la société Poilpré la somme de 20 551 euros H.T soit 24 661.20 euros TTC au titre de son indemnisation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017,
- fixe une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la complète exécution du jugement à intervenir,
- condamne la société Flumarex à garantir toute condamnation qui serait mise a la charge de la société CNFS,
- condamne solidairement les sociétés CNFS et Flumarex au payement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamne solidairement les sociétés CNFS et Flumarex aux entiers dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au pro't de la SELARL Christian Benoit, en application de l'article 699 du code civil,
- déboute la société CNFS et la société Flumarex de l'intégralité de leurs demandes, 'ns et conclusions.
La société Poilpré soutient que la CNFS s'était engagée à la réalisation de ses prestations dans un certain délai et en conformité avec la réglementation destinée à assurer la sécurité des passagers ; que son obligation était de résultat, que ses prestations se sont révélées défectueuses ce qui a généré deux refus de titre de navigation, que les critiques formulées par les services de la DRIEA étaient prévisibles et surmontables, qu'elles ne constituent pas un cas de force majeure.
Elle ajoute que la CNFS avait également contracté une obligation d'information et de conseil qu'elle n'a pas rempli à défaut de l'avoir avertie des risques, contraintes des prestations commandées.
Elle considère que la CNFS est seule responsable du retard de mise à l'eau du bateau, de la perte d'exploitation ainsi générée pendant deux mois et de l'atteinte à sa réputation commerciale, elle-même n'ayant pu satisfaire à ses engagements
******
Par une nouvelle déclaration du 20 janvier 2022, la société Flumarex a réitéré une déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/83.
Dans ses dernières conclusions notifiées sous ce numéro RG 22/83, le 29 août 2022, elle demande à la cour de :
vu l'avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation N° 22-70.005 en date du 8 juillet 2022,
vu les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme,
vu les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
- juger que la juridiction de céans a été régulièrement saisie par acte d'appel régularisé,
- débouter la société SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) de sa demande tendant à contester l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société Flumarex,
- déclarer recevable l'appel de la société Flumarex,
en tout état de cause,
vu l'appel formé par la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) et la jonction des deux procédures d'appel ordonnée,
- déclarer l'appel de la société Flumarex recevable ainsi que ses conclusions en réponse aux conclusions de la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) et la SASU Poilpré Bernard.
statuant de nouveau au fond
vu les dispositions des articles 1103, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1353 du code civil, ainsi que les articles 1240 et 1241 du code civil,
- juger que la preuve d'une obligation contractuelle de nature à engager sa responsabilité de la société Flumarex ne se trouve pas rapportée,
- juger de même qu'en l'absence de preuve d'une faute de la société Flumarex et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué par la société Poilpré Bernard à l'encontre de la CNFS, la responsabilité délictuelle de la société Flumarex ne saurait en aucune manière se trouver engagée à l'égard de la SAS Chantier Naval Franco-Suisse ou de la société Poilpré Bernard,
en tout état de cause,
- juger que la société Flumarex ne saurait être tenue à garantir la SAS Chantier Naval Franco-Suisse de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires prononcée à son encontre ni d'une quelconque condamnation solidaire avec la SAS CNFS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Poilpré Bernard ainsi que la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) de l'ensemble de ses chefs de demande de condamnation à l'encontre de la société Flumarex,
- condamner la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens.
Dans cette instance, la société Poilpré Bernard et la CNFS ont respectivement déposé et notifié les 29 mars et 17 juin 2022 les mêmes conclusions que celles notifiées dans l'instance n° RG 21/ 1381.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société Flumarex et la jonction des instances :
Dans sa déclaration au greffe du 26 octobre 2021, la société Flumarex a indiqué que son appel était limité : « aux chefs de jugement expressément critiqués, dont les termes sont explicités dans l'acte annexé à la présente déclaration, faisant expressément corps avec elle ». Elle a joint à sa déclaration d'appel une annexe énumérant les chefs du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Chaumont qu'elle entendait critiquer.
En outre, le 20 janvier 2022, elle a formalisé une nouvelle déclaration d'appel reprenant les mêmes dispositions critiquées mais en les faisant figurer dans le corps de sa déclaration et a indiqué au greffe par courrier joint qu'il s'agissait d'une régularisation de la déclaration n°21/02018 faite le 26 octobre 2021.
Selon l'article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit être faite, à peine de nullité, par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Par décret du 25 février 2022, l'article 901 a été modifié par l'ajout selon lequel l'acte d'appel comporte le cas échéant une annexe.
Ces nouvelles dispositions, applicables aux instances en cours, peuvent rendre valable un acte antérieur qui n'aurait pas déjà été annulé sous l'empire de l'ancien texte.
Au demeurant, la déclaration d'appel du 26 octobre 2021, même entachée d'un vice de forme a valablement interrompu le délai d'appel à l'encontre de l'appelant et ce dernier avait la faculté de régulariser le vice dans le délai qui lui était imparti pour conclure, soit avant le 26 janvier 2022, ce qu'il a fait le 20 janvier 2022.
En conséquence, l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel de la société Flumarex a opéré et la cour est saisi des chefs du jugement critiqués par cet appel.
Les deux déclarations d'appel successives de la société Flumarex ne constituant en réalité qu'une seule et même instance, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/1381 et 22/83.
2°) sur les manquements contractuels de la société CNFS :
Le protocole d'accord signé entre les sociétés Poilpré et CNFS le 29 septembre 2016 indique que la transformation commandée du bateau « Au Fil de l'Eau » sera réalisée conformément à l'avant projet de septembre 2016.
Cet avant projet est celui établi par la CNFS qui précise en page 3 que : « le bateau suite aux modifications répondra aux exigences de l'arrêté du 30 décembre 2008 avec des dispositions transitoires validées par un expert » et sous un titre : « certificats et titres de navigation », que : « les visites d'homologation sont faites au Chantier à [Localité 6] puis sur le plan d'eau d'exploitation [..] en présence de l'expert et de la DDT ».
Il se déduit de ce cadre contractuel que la société CNFS avait souscrit l'obligation de réaliser sa prestation dans le respect de la réglementation applicable en vue de l'homologuation du bateau modifié par la DDT.
Or, le compte rendu de la visite à flot effectuée le 29 mars 2017 par la commission de la DRIEA d'Ile de France au titre du renouvellement du titre de navigation fait état de réserves relatives au non respect de prescriptions techniques dont certaines ont été considérées par la commission, comme constituant des dangers manifestes.
En l'état des prescriptions techniques à réaliser, la commission a conclu que le renouvellement du certificat communautaire ne pouvait être effectué.
Le 24 mai 2017, à l'issue d'une nouvelle visite de l'embarcation du 11 mai 2017, la commission a émis un avis d'impossibilité de renouveler du certificat de navigation considérant que subsistaient des prescriptions techniques non levées et constatant que les modifications demandées étant soit non-réalisées, soit non-terminées, soit non-validées.
Ces constats des 29 mars et 11 mai 2017, présument de la faute de la société CNFS dans la bonne exécution de sa prestation conformément aux prescriptions techniques nécessaires à l'obtention du certificat de navigation, dont le respect était attendu et relevait de sa seule maitrise.
Conformément aux prescriptions de l'article 1231-1 du code civil, elle est tenue d'indemniser le préjudice subi par sa cocontractante à raison de l'inexécution de ses obligations, sauf à justifier qu'elle a été empêchée de l'exécuter par la force majeure.
A ce titre, elle ne peut pas prétendre au caractère imprévisible des exigences de l'administration, alors que cette dernière n'a réclamé que le respect de dispositions règlementaires précises, particulièrement les prescriptions techniques des annexes de l'arrêté du 30 décembre 2008, sur lesquelles elle a d'ailleurs attiré l'attention du propriétaire du navire et de l'expert Flumarex dans un courrier du 13 décembre 2016.
La lecture des comptes rendus des deux visites à flot permet de constater que ce sont de nombreuses prescriptions techniques tenant à la structure du navire (distance de la cloison d'abordage, positionnement de la timonerie, escaliers, passerelle, ...) et aux équipements de sécurité (surface et signalisation des aires de rassemblement, signalétique, éclairage de secours, ...) qui n'avaient pas été respectées.
Or, dans son rapport d'expertise du 24 mars 2017, la société Flumarex avait relevé un certain nombre de points dont la conformité était discutable (cochés en orange et non en vert), voire inacceptable (en rouge) tels que la distance de la cloison d'abordage, l'implantation de la timonerie, la sécurisation des escaliers, les pompes à incendie et prises d'eau et différentes éléments de sécurité, et avait expressément préconisé des travaux de mise en conformité.
Son second rapport, du 19 avril suivant, relevait également plusieurs problèmes de conformité non résolus et comportait également des préconisations de travaux.
En conséquence, les constats effectués par la commission de visite du non-respect ou du respect insuffisant des prescriptions techniques de l'arrêté du 30 décembre 2008 n'étaient donc pas imprévisibles pour la société CNFS, à la lecture des rapports de son expert.
De plus, l'avis favorable émis par la commission de la DDT du Rhône dans son compte rendu de la visite à sec réalisée le 6 décembre 2016, ne portait que sur la poursuite des expertises notamment l'étude de stabilité, pour l'obtention du titre de navigation, et non sur la délivrance de ce titre lui-même, alors qu'il était noté que le chantier n'était pas terminé et que les informations obtenues restaient à vérifier lors d'une visite ultérieure.
Cet avis ne pouvait en conséquence lier la commission de visite à flot, ni constituer une assurance de conformité, ni d'octroi des tolérances et dérogations envisagées par la société Flumarex dans ses rapports et sollicitées dans son courrier du 31 mars 2017 à la DDT.
Il sera en outre relevé que plusieurs doléances ayant fait obstacle à la délivrance du titre de navigation en avril, puis mai 2017, portent sur le défaut de présentation des calculs de solidité, du dossier de stabilité, de procès-verbaux de classement au feu de divers matériaux dont la communication incombait à la société CNFS.
Cette dernière ne peut pas non plus invoquer la faute de la société Flumarex qu'elle a elle-même pris la responsabilité de mandater en qualité d'organisme de contrôle pour réaliser les expertises de conformité aux prescriptions techniques de sécurité en vue du renouvellement du titre de navigation.
En conséquence, c'est avec raison que les premiers juges ont retenu que la société CNFS devait indemniser la société Poilpré Bernard du préjudice résultant des manquements à ses obligations contractuelles.
2°) sur les fautes de la société Flumarex :
Ainsi qu'en attestent les factures émises, la société Flumarex a été missionnée par la société CNFS pour procéder aux expertises de contrôle des conformités du navire de la société Poilpré et ce en vue de la délivrance du titre de navigation permettant son exploitation.
Dans le cadre de cette mission, elle a réalisé quatre contrôles les 6 décembre 2016, 1er mars, 24 mars et 19 avril 2017 et a établi quatre rapports.
Ces rapports reprennent la situation administrative du navire, comportent des commentaires sur la coque et énumèrent chacune des prescriptions techniques de l'annexe de l'arrêté du 30 décembre 2008 pour déterminer la conformité ou non du bateau.
En sa qualité d'organisme de contrôle agréé et d'expert, la société Flumarex était tenue de procéder à une vérification approfondie de l'état du navire, d'apprécier le respect des prescriptions techniques règlementaires, de signaler à son mandant les non-conformités et de lui conseiller les travaux nécessaires pour y remédier. A cette fin, il lui appartenait de mettre en 'uvre tous les moyens techniques appropriés pour fournir à sa cocontractante un constat fiable de la conformité de son navire dans le cadre de l'instruction d'une demande de délivrance du titre de navigation.
Ainsi qu'il a été précédemment constaté, la société Flumarex a mis en exergue, dès le premier de ses rapports des défauts de conformité et a précisé que l'ensemble de ses remarques devaient être prises en compte pour la mise en conformité.
La comparaison des rapports des 1er mars, 25 mars et 19 avril 2017 montre que plusieurs difficultés relevées par l'expert et travaux expressément prescrits figuraient toujours dans le dernier (matériau des escaliers, dossier de sécurité, affichage du nombre maximal de passagers, prises d'eau de lutte contre l'incendie, motopompe) et le compte rendu de visite révèle qu'à la date de la visite à flot du 11 mai suivant, la commission a constaté que certains de ces travaux étaient toujours en cours d'exécution.
La société CNFS ne peut donc imputer de faute à la société Flumarex au titre des défauts de mise en conformité signalés et qu'elle a tardé à corriger.
Néanmoins, dans ses comptes rendus des 20 avril et 24 mai 2017, la commission de visite a relevé que la société Flumarex n'avait pas fait état dans ses rapports de certaines non-conformités constituant des dangers manifestes et empêchant le renouvellement du certificat de navigation.
Elle a notamment demandé :
- la mise en place d'un système d'obturation des ouvertures de ventilation de la salle des machines,
- l'installation d'un avertisseur d'incendie dans la salle des machines,
- la mise en place de moyens optiques ou électroniques auxiliaires adaptés afin d'augmenter le champ de visibilité vers l'arrière de l'homme de barre,
- la mise en place de moyens optiques ou électroniques afin de rendre visibles les accès (plage arrière babord et tribord) depuis la timonerie,
- la mise en place d'une liaison phonique entre la plage arrière et la timonerie,
- la définition des aires de rassemblement conformément aux surfaces prescrites à l'article 15.06 § 8, pour 100 passagers,
- l'aménagement d'issues de secours d'une largeur d'au moins 0,8 m sur la plage avant,
alors que la société Flumarex a considéré ces éléments comme conformes ou acceptables, ou encore sans objet et s'est fiée à la faculté pour l'administration d'accorder des dérogations, ainsi que le démontre son courrier du 31 mars 2017.
Par ailleurs, si dès son rapport du 24 mars 2017, la société Flumarex a relevé le problème de positionnement de la cloison d'abordage, elle a considéré que des dispositions transitoires pouvaient être appliquées dans l'attente d'une modification de la proue du navire, et a en conséquence estimé acceptable le positionnement temporaire de la timonerie. Puis, dans son rapport du 19 avril suivant, elle a validé la solution mise en 'uvre par la société CNFS consistant en l'ajout d'une quille à la proue, précisant qu'à l'issue de la saison, le bateau serait repris pour une modification définitive de la proue.
Or, la commission de visite a demandé la vérification du positionnement conforme de la cloison d'abordage et de la timonerie, avant de refuser de valider la mise en place de la dérive pour assurer la conformité du bateau, au motif que ce dispositif ne faisait pas partie intégrante de la coque.
Il résulte de ces constatations que la société Flumarex a commis des négligences dans l'accomplissement de sa mission qui ont conduit l'administration à exiger des travaux correctifs retardant de plusieurs mois la délivrance du titre de navigation indispensable à l'exploitation commerciale du navire.
Elle engage sa responsabilité tant à l'égard de sa cocontractante que de la société Poilpré, tiers au contrat qui peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer le manquement contractuel qui lui a causé un dommage.
Si le tribunal de commerce a justement retenu le principe de la garantie due par la société Flumarex, la cour relève que ses négligences ne sont pas la cause unique des reports de délivrance du certificat de navigation et qu'il a lieu d'opérer un partage de responsabilité entre la société Flumarex et la société CNFS à concurrence de 50 % chacune.
Le jugement du tribunal de commerce sera réformé en ce sens.
3°) sur lepréjudice :
La société Poilpré considère qu'elle aurait du pouvoir commencer l'exploitation de son bateau dès le 1er avril 2017 et réclame l'indemnisation de sa perte d'exploitation sur les mois d'avril, mai et juin.
Il résulte des pièces que le bateau a été livré après modifications le 14 décembre 2016, que la première visite à flot a été réalisée par la commission de la DRIEA d'Ile de France le 29 mars 2017 sur le lac de Der et que ce n'est que le 23 juin 2017 qu'un certificat provisoire de navigation a été délivré pour quatre mois.
Il s'en déduit que si le navire avait été conforme à la réglementation dès la première visite à flot, il aurait disposé de l'autorisation de navigation dans le courant du mois d'avril et aurait pu être exploité par son armateur.
Selon les éléments comptables versés aux débats, la société Poilpré a réalisé sur les périodes des mois d'avril, mai et juin un chiffre d'affaires HT de 19.624 euros en 2015, de 21.435 euros en 2016 et de 5171 euros en 2017, la perte s'élevant à 75 % de son chiffre d'affaires habituel selon son expert comptable.
C'est avec raison que le tribunal de commerce a retenu que la hausse de 10 % de la fréquentation touristique du site du lac de Der sur la période du premier semestre 2017 était de nature à se répercuter sur le chiffre d'affaires de la société Poilpré, dont les états financiers font état d'un taux de marge d'exploitation moyen de 99,4 % et d'un excédent brut d'exploitation moyen de 61,1 % sur les quatre derniers exercices 2014 à 2017, démontrant la particulière rentabilité de son exploitation.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce a parfaitement retenu que la perte d'exploitation consécutive au retard dans la mise en conformité du navire pouvait être évaluée sur la base du chiffre d'affaires et de son évolution à 20.551 euros HT.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CNFS à indemniser la société Poilpré à concurrence de cette somme et en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte que rien ne justifie.
4°) sur la demande indemnitaire de la société CNFS à l'encontre de la société Flumarex :
La société CNFS, ainsi qu'elle en a présenté la demande aux premiers juges, sollicite l'indemnisation des frais d'intervention qu'elle a dû engagé pour surmonter les difficultés d'obtention du certificat de navigation du bateau.
Elle n'en justifie que par le biais d'une note manuscrite listant les déplacements qu'elle a été contrainte d'effectuer et chiffrant les coûts de main d'oeuvre, de carburant et de repas. Aucun justificatif comptable ou autre ne vient corroborer ces prétentions qui devront être rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Flumarex.
PAR CES MOTIFS :
Dit que la déclaration d'appel du 26 octobre 2021 rectifiée par déclaration du 20 janvier 2022 a opéré dévolution à la cour des chefs du jugement critiqués,
Ordonne la jonction des instances RG n° 21/1381 et n°22/83,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 6 septembre 2021 sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS Flumarex à garantir la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre ;
- condamné la SAS Flumarex à payer à la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) les sommes suivantes :
20.551 euros HT à titre d'indemnisation du préjudice économique subi par la SAS Poilpré et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017;
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, accordés à la SAS Poilpré ;
- condamné la SAS Flumarex à payer à la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) la somme de 11.000 euros HT au titre des frais complémentaires engagés par cette dernière ;
statuant à nouveau,
Condamne la SAS Flumarex à garantir la SAS Chantier Naval Franco-Suisse des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de la SAS Poilpré Bernard au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, ce à concurrence de 50 % ;
Condamne en conséquence la SAS Flumarex à payer à la SAS Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) les sommes de :
10.275, 50 euros HT au titre de l'indemnisation de la SAS Poilpré Bernard, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 ;
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, accordés à la SAS Poilpré Bernard ;
Déboute la SAS Chantier Naval Franco-Suisse de sa demande indemnitaire à l'encontre de la la SAS Flumarex,
y ajoutant,
Condamne in solidum les SAS Flumarex et SAS Chantier Naval Franco-Suisse aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne in solidum les SAS Flumarex et SAS Chantier Naval Franco-Suisse à payer à la SAS Poilpré Bernard la somme complémentaire en appel de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.