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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 5 septembre 2024, n° 23/05078

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Sci Paris (SCI)

Défendeur :

Fabb (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pages

Conseillers :

Mme Deryckere, Mme Michon

Avocats :

Me Allain, Me Cogny, Me Jessel, Me Bigot

TGI Versailles, du 6 juin 2023, n° 21/04…

6 juin 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 16 juin 1992, Mme [G] [S] épouse [T], Mme [U] [L] épouse [V] et Mademoiselle [Z] [L], aux droits desquelles se trouve la SCI Paris [Adresse 6], ont donné à bail commercial à la société Christian Bouldoires, aux droits de laquelle se trouve la société Fabb, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], à usage de bijouterie, joaillerie, horlogerie, orfèvrerie, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1992, moyennant un loyer annuel de 110 000 francs payable par trimestres à terme échu, et depuis renouvelé. Au dernier état des conditions d'exécution du bail, le loyer était valorisé à 17 486,75 euros par trimestre, auxquels s'ajoutent des charges trimestrielles de 735 euros.

Le 2 juin 2021, la SCI Paris [Adresse 6] a fait délivrer à la société Fabb un commandement visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à payer la somme de 23 957,09 euros, correspondant à la régularisation des charges des années 2016 à 2020, et aux reliquats des loyers impayés des 1er et 2e trimestres 2021.

Statuant sur opposition à commandement de payer élevée par la société Fabb par assignation du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2023, a :

déclaré irrecevable la demande de la société Fabb tendant à déclarer prescrite la demande en paiement des charges antérieures au 1er juin 2016 formée par la SCI Paris [Adresse 6]

annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI Paris [Adresse 6] à la société Fabb le 2 juin 2021

condamné la SCI Paris [Adresse 6] à rembourser à la société Fabb la somme de 10 349,22 euros au titre du trop-perçu de charges entre le 3ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2021

rejeté les autres demandes des parties

condamné la SCI Paris [Adresse 6] à payer à la société Fabb la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits

condamné la SCI Paris [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de délivrance du commandement de payer délivré le 2 juin 2021

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 25 juillet 2023, la SCI Paris [Adresse 6] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

réformer le jugement dont appel en l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Fabb tendant à déclarer prescrite la demande en paiement de charges locatives antérieures au 1er juin 2016 formée par la SCI Paris [Adresse 6]

juger parfaitement valide et valable le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 2 juin 2021

juger acquise la clause résolutoire incluse dans le bail du 16 juin 1992, à la date du 2 juillet 2021

Subsidiairement

prononcer la résiliation judiciaire du bail

Par conséquent et en tout état de cause :

ordonner l'expulsion sans délai de la société Fabb du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que tous occupants de son chef

juger que l'huissier poursuivant pourra se faire assister d'un serrurier et d'un commissaire de police si besoin

juger que les meubles garnissant le local commercial seront séquestrés à frais avancés

condamner la SARL Fabb à payer à la SCI Paris [Adresse 6], la somme de 23 957,09 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 2 juin 2021 inclus ainsi qu'aux frais du commandement de payer délivré le 2 juin 2021

condamner la SARL Fabb à payer à la SCI Paris [Adresse 6], les intérêts légaux sur la somme de 23 957,09 euros à compter du 2 juin 2021, date de signification du commandement de payer

condamner la SARL Fabb à payer à la SCI Paris [Adresse 6], une indemnité d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien à compter du 3ème trimestre 2021 et ce, jusqu'à complète libération des lieux loués,

débouter la SARL Fabb de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d'échelonnement de sa dette et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeter l'ensemble de l'argumentation développée par la société Fabb

condamner la SARL Fabb à payer à la SCI Paris [Adresse 6], la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCI Paris [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance

condamner la SARL Fabb aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Audrey Allain, avocat au barreau de Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SCI Paris [Adresse 6] fait valoir :

que le jugement de première instance a légitimement rappelé que le fait que la société Fabb n'ait pas pu utiliser son local commercial dans des conditions normales pendant la période Covid ne pouvait être assimilé à une perte totale ou partielle de la chose louée ;

que concernant les loyers, il résulte du tableau annexé au commandement de payer du 2 juin 2021 que les sommes dues au 30 juin 2021 correspondant aux avis d'échéance totaux représentent 36 443,05 euros, sur lesquels la société locataire n'a réglé que 28 283,48 euros de sorte qu'elle était débitrice au jour du commandement de la somme de 8 160,02 euros justifiant parfaitement la délivrance du commandement ;

que les pièces annexées au commandement font remonter les charges dues au 3ème trimestre 2016, rendant inopérant le moyen de prescription invoqué par la société Fabb sur des sommes dues antérieurement au 1er juillet 2016, et qu'elle approuve la motivation du tribunal l'ayant rejeté pour n'avoir pas été soulevé devant le juge de la mise en état ;

que rien ne justifie la rétention par la société Fabb d'une somme de 23 957,09 euros qui n'a pas été réglée dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer des loyers et encore moins dans le délai d'un mois qui a suivi l'échéance du 2ème trimestre 2021, soit à la date du 31 juillet 2021 ; que la société Fabb est contractuellement obligée de s'acquitter des charges liées à son usage des surfaces effectivement louées ou occupées et doit aussi s'acquitter de sa quote-part sur les charges liées à l'entretien et au nettoyage des parties communes ; que, par ailleurs, elle a été contrainte d'assumer des charges particulières dues au défaut d'entretien des surfaces occupées, telles que la cave dont la locataire a la jouissance privative ;

que le bail ne prévoit ni provision sur charges ni justificatif des charges, les provisions n'ayant été mises en place que par commodité de gestion ; que c'est donc à tort que sur les années 2016 à 2018, le tribunal a rejeté le montant des sommes réclamées à hauteur de 15 256,21 euros alors qu'il s'agissait de dépenses réelles et qu'il était parfaitement possible, par projection, de reprendre la moyenne des charges locatives des années suivantes pour les appliquer annuellement sur ces exercices ;

que s'agissant de l'année 2019, les justificatifs démontrent que la société Fabb est redevable de la somme de 3 869,63 euros, et sur l'année 2020, de la somme de 3 236,12 euros ; et qu'elle doit lui rembourser les interventions rendues nécessaires dans sa cave ;

que le commandement était bien-fondé et que les causes n'ont pas été réglées dans le mois imparti, la locataire n'ayant pas demandé la suspension des effets de la clause résolutoire dans son assignation introductive d'instance ; que la clause résolutoire est donc acquise de manière définitive.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 21 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fabb, intimée demande à la cour de :

juger mal fondé l'appel de la SCI Paris [Adresse 6]

En conséquence,

l'en débouter

et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

jugé que le commandement de payer a été signifié de mauvaise foi

jugé le commandement nul et de nul effet

condamné la SCI Paris [Adresse 6] à payer à la société Fabb la somme de 10 349,22 euros au titre du trop-perçu sur charges entre le 3ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2021

condamné la SCI Paris [Adresse 6] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Subsidiairement,

accorder à la société Fabb, dans l'hypothèse où elle serait reconnue débitrice, six mois de délais pour s'en acquitter et suspendre les effets de la clause résolutoire

Y ajoutant,

condamner la SCI Paris [Adresse 6] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses demandes, la société Fabb fait valoir :

que le commandement de payer n'a pas été délivré de bonne foi ; qu'en effet, d'abord, la quasi-totalité des sommes réclamées correspond à des ajustements de charges depuis 2016, soit une somme de 15 797,07 euros sur un total réclamé de 23 957,09 euros, sans avoir jusqu'alors, jamais été l'objet d'une réclamation préalable, et que les décomptes joints au commandement de payer étaient incompréhensibles et inexploitables et ce, dans un contexte difficile de restrictions d'activités dû à l'épidémie de covid 19 pendant lequelles locataires espéraient l'indulgence des bailleurs ; que dès que la jurisprudence a jugé que les loyers restaient dus, elle s'y est conformée et a réglé son arriéré; qu'enfin, les loyers étant dus à terme échu, le loyer du 2ème trimestre de l'année 2021 n'était pas exigible au 2 juin 2021, date du commandement de payer ;

que l'ensemble des charges réclamées n'étant pas justifiées ou pas récupérables, et la clé de répartition n'étant pas prouvée, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que les réclamations de la SCI Paris [Adresse 6] n'étaient pas justifiées ;

subsidiairement, pour le cas où un reliquat de charges serait laissé à sa charge, dès lors qu'aucune décision passée en force de chose jugée n'a constaté la résiliation du bail, elle est recevable et fondée à solliciter un délai pour les payer avec suspension des effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2024 et le prononcé de l'arrêt au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes de « juger » qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

Sur la validité du commandement

- en ce qui concerne les loyers courants:

Le commandement contesté du 2 juin 2021 portait sur les termes de loyers des 1er et 2e trimestres de l'année 2021.

Cependant le loyer étant stipulé à terme échu, le terme des échéances est fixé par le bail au 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier de chaque année.

Sur le montant dû au titre du premier trimestre 2021, qui s'élève à 17 486,75 euros outre 735 euros au titre des charges, la société Fabb avait réglé 15 890,32 euros le 31 mars 2021, et a réglé le complément de 2 331,43 euros le 29 juin 2021, soit dans le mois du commandement .

Le loyer du 2e trimestre 2021 n'était pas exigible. Au demeurant il est démontré par la société locataire qu'elle a réglé un acompte de 8998,50 euros, le 29 juin 2021, et le solde de 9223,25 euros, le 13 août 2021. Le solde a certes été réglé avec retard au regard des dispositions contractuelles, mais il ne pouvait être inclus au commandement de payer et ce retard est sans effet sur le jeu de la clause résolutoire.

- Sur la reddition des charges :

Le commandement porte réclamation d'un reliquat de charges de :

- 3233,07 euros au titre de l'année 2016

- 8258,32 euros au titre de l'année 2017

- 3764,82 euros au titre de l'année 2018

- 445,01 euros au titre de l'année 2019

- 95,85 euros au titre de l'année 2020.

Il doit être précisé que sur chacune de ces périodes une somme de 735 euros par trimestre a été régulièrement versée au titre des charges. Si le bail n'a pas prévu de provision à valoir sur les charges, les parties conviennent que cette pratique a été mise en place par commodité de gestion. A défaut de clause contractuelle prévoyant expressément le principe et le montant d'une contribution aux charges de nature forfaitaire et définitive, cette somme versée l'est nécessairement à titre de simple provision. Elle perd donc sa cause si le bailleur n'a pas été en mesure de justifier des dépenses exposées dans le délai de prescription, et a pour seule vocation de s'imputer sur les charges récupérables ou dépenses engagées du chef du locataire, dûment justifiées.

Force est de constater que si depuis l'introduction de la présente procédure la bailleresse a progressivement étoffé son dossier de factures justificatives de ses dépenses dans l'immeuble, ainsi que l'avait relevé le tribunal, elle ne produit aucune demande de régularisation de charges adressée à la locataire, ayant précédé la délivrance du commandement, de sorte que l'existence de sommes susceptibles d'être dues au titre des années visées au commandement ne peut justifier la mise en oeuvre de bonne foi de la clause résolutoire, au surplus dans un contexte économique troublé par les mesures imposées pour faire face à la crise sanitaire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé pour défaut de bonne foi, le commandement de payer visant la clause résolutoire. La conséquence en est que cette clause est réputée n'avoir pas été mise en oeuvre, et que les demandes relatives à l'expulsion et à la condamnation de la SARL Fabb à une indemnité d'occupation du double du loyer du 3e trimestre 2021 jusqu'à la libération des lieux, ainsi qu'aux frais du commandement ne peuvent prospérer.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

La SCI Paris [Adresse 6] a formulé cette demande à titre subsidiaire.

Le tribunal l'a rejetée en relevant que la locataire avait justifié être à jour de tous ses paiements, que la bailleresse ne faisait état d'aucun nouvel arriéré locatif, et que le retard de paiement des 1er et 2e trimestres 2021 dûment régularisé s'inscrivait dans le contexte particulier lié à la pandémie de covid-19, de sorte qu'il ne pouvait être retenu un manquement d'une particulière gravité pour justifier une résiliation judiciaire du bail.

La bailleresse réitère cette demande au dispositif de ses conclusions d'appel mais en aucun point de la discussion dans ses conclusions, elle ne développe de moyens au soutien de cette prétention, dont le rejet doit par conséquent être également confirmé.

Sur le compte entre les parties

La SCI Paris [Adresse 6] demande au dispositif de ses conclusions la condamnation de la SARL Fabb à lui payer la somme de 23 957,09 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 2 juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement.

Il s'agit par conséquent uniquement des causes du commandement dûment annulé, la bailleresse n'ayant pas actualisé ou complété son décompte pour tenir compte des nouvelles pièces qu'elle a été en mesure de joindre à son dossier. La bailleresse ayant été condamnée à rembourser à la locataire un trop perçu de provisions sur charges qu'elle conteste alors que l'intimée en demande la confirmation, la cour doit statuer sur cette demande, mais elle ne pourra juger ultra petita ce qui limite son office aux postes de créance tels qu'ils figuraient au commandement du 2 juin 2021, sans pouvoir tenir compte des pièces nouvelles se rapportant à des postes qui n'étaient pas visés au commandement.

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, aucune somme ne reste due au titre des trimestres de loyers qui étaient visés au commandement. Seules restent donc discutées par les parties les charges récupérables et des dépenses acquittées par la bailleresse dans l'intérêt prétendu exclusif de la locataire.

La bail commercial prévoit à la clause relative au loyer qu'en sus du loyer le locataire doit le remboursement des prestations, taxes et charges telles que les consommations d'eau, d'électricité, et taxes additionnelles selon la loi.

Par ailleurs, au 5e de la clause 'charges et conditions' il est stipulé que le preneur doit acquitter ses contributions personnelles , mobilières, patentes ou taxe professionnelle, taxe sur les ordures ménagères, à l'égout, et en générale, toute taxe de ville ou de police. Ne peuvent être récupérées sur le locataire que les charges communes acquittées, relatives à des prestations dont il bénéficie.

Le bail porte sur le magasin au rez de chaussée donnant sur la [Adresse 3], un autre magasin sur cour, et un autre au premier étage, au rez de chaussée une boutique, arrière boutique et atelier, et plusieurs pièces au premier étage ouvrant sur le palier et l'escalier commun de l'immeuble, étant précisé que ces lieux ont été réunis par le précédent locataire. Le bail porte également sur deux caves dont l'une sous la boutique, et un droit à l'usage des WC communs dans la cour.

La clé de répartition au prorata de la surface des locaux affectés à l'exercice du commerce (407 m²) dans la surface totale de l'immeuble où il s'exerce (611 m²) telle qu'appliquée par le bailleur n'est pas utilement contestée par le preneur et sera retenue.

Enfin, le 4e de la clause 'charges et conditions' rappelle que le bailleur ne sera tenu que des réparations prévues par l'article 606 du code civil - c'est à dire les grosses réparations qui concernent les gros murs, les voûtes, les poutres et les couvertures, les murs de soutènement et de clôture - dans la mesure où elles ne seraient pas la conséquence de travaux effectués par la société locataire, auquel cas cette dernière en supporterait le coût. Pour le reste, la clause prévoit que tous travaux d'équipement électrique, eau, plomberie et chauffage central aux frais de la locataire, devront être faits sous la surveillance de l'architecte des copropriétaires, et resteront la propriété des bailleurs en fin de bail.

Le tribunal a rejeté toutes les demandes afférentes aux exercices 2016, 2017, et 2018 pour défaut de tout justificatif des frais prétendument engagés par la SCI Paris [Adresse 6]. En cause d'appel des factures sont produites, qui seront analysées en regard des sommes qui étaient réclamées au commandement et qui seules servent d'assiette à la demande de condamnation formulée par la bailleresse.

En ce qui concerne le point de livraison de l'eau, il est suffisamment justifié par les pièces de la bailleresse qu'il est localisé par la société Suez au [Adresse 4]. C'est à la société locataire qui le conteste qu'il appartenait le cas échéant de démontrer que l'eau dont elle a usage dans les parties de l'immeuble comprises au bail, dépend d'un autre point de livraison avec son compteur propre. A défaut, les factures Suez produites seront retenues.

- pour l'année 2016:

sont justifiées dans la limite des postes visés au commandement, les charges relatives à :

- EDF: 155,86 euros

- Bussaco (entreprise de nettoyage):3168 euros

- Taxe ordures ménagères: 721 euros

Total: 4 044,86 euros, ce qui représente au prorata des locaux exploités par la locataire, une somme de 2694,36 euros, dont à déduire 2940 euros de provisions, soit un trop perçu de 245,64 euros, à employer comme avance au titre de l'année 2017.

Il n'y a pas de justificatifs produits des sommes réclamées à hauteur de 3 218,53 euros au titre de charges propres.

- pour l'année 2017:

sont justifiées dans la limite des postes visés au commandement, les charges relatives à :

- EDF:83,03 euros

- Suez: 949,77 euros

- Bussaco: 3168 euros

- KDC (petites réparations parties communes): 2854,59 euros

- Taxe ordures ménagères 712 euros

Total: 7767,39 euros ce qui représente au prorata des locaux exploités par la locataire, une somme de 5174,02 euros, dont à déduire 2940 euros de provisions, et l'avance subsistant sur l'année 2016 de 245,64 euros.

Il n'y a pas de justificatifs produits des sommes réclamées au titre de charges propres.

La société Fabb reste donc devoir 1988,38 euros.

- pour l'année 2018:

sont justifiées dans la limite des postes visés au commandement, les charges relatives à :

- EDF: 76,15 euros

- Suez:1181,07 euros

- Bussaco: 3168 euros

- JMA (petites réparations parties communes): 575,30 euros

- Taxe ordures ménagères: 658 euros

Total:5658,52 euros ce qui représente au prorata des locaux exploités par la locataire, la somme de 3 769,25 euros dont à déduire 2940 euros de provisions.

La société Paris [Adresse 6] entend mettre à la charge exclusive de la locataire une facture d'entretien de parties privatives d'un montant de 2860 euros de l'entreprise KDC Bâtiment. Cependant le détail de la facture fait état de travaux de réparation de la toiture, réparation de solans, de mur, et de fuite dans un appartement, sans qu'il ne soit justifié d'un lien avec la jouissance privative des locaux loués. La locataire conteste d'ailleurs avoir bénéficié de ces travaux. Cette somme ne sera pas retenue.

La société Fabb reste donc devoir la somme de 829,25 euros.

- pour l'année 2019:

sont justifiées dans la limite des postes visés au commandement, les charges relatives à :

- EDF: 76,15 euros

- Suez: 1192,04 euros

- Bussaco: 3168 euros

- Taxe ordures ménagères: 658 euros

Total: 5094,19 euros ce qui représente au prorata des locaux exploités par la locataire,la somme de 3385,01 euros dont à déduire 2940 euros de provisions.

La société Fabb reste donc devoir la somme de 445,01 euros.

- pour l'année 2020:

sont justifiées dans la limite des postes visés au commandement, les charges relatives à :

- EDF: 114,20 euros

- Suez: 623,53 euros

- Bussaco: 3168 euros

- Taxe ordures ménagères: 663 euros

Total 4 568,73 euros ce qui représente au prorata des locaux exploités par la locataire,la somme de 3055,85 euros dont à déduire 2940 euros de provisions.

La société Fabb reste donc devoir la somme de 95,85 euros.

Au total, la société Fabb est redevable dans la limite des prétentions formulées par la bailleresse saisissant la cour, d'un reliquat de charges arrêté à l'exercice 2020 de 3358,49 euros. Le jugement qui a condamné la bailleresse à restituer un trop perçu sera infirmé. Cette somme ne peut pas produire intérêts à la date du commandement puisqu'il a été annulé, mais à compter de la première demande en paiement correspondant à ce chef de prétention dont avait été saisi le tribunal, à savoir, ses conclusions du 28 novembre 2022.

Il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à la société Fabb pour régler cette somme.

Compte tenu de l'issue du litige, les dépens de première instance resteront à la charge de la société bailleresse, le jugement étant confirmé sur ce point.

En revanche, la SARL Fabb supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société Paris [Adresse 6] une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'effet dévolutif produit par l'appel,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI Paris [Adresse 6] à la société Fabb le 2 juin 2021 et mis à la charge de la bailleresse les dépens de première instance comprenant le coût du commandement ;

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la Sarl Fabb à Payer à la SCI Paris [Adresse 6] la somme de 3 358,49 euros au titre du reliquat de charges arrêté à l'exercice 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022;

Déboute la Sarl Fabb de sa demande de délais de paiement ;

Condamne la Sarl Fabb à Payer à la SCI Paris [Adresse 6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Fabbaux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.