CA Dijon, 2e ch. civ., 5 septembre 2024, n° 23/01569
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SCI Localité 4 FDC (SCI)
Défendeur :
SCP BTSG²
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Blanchard
Conseillers :
Mme Bailly, Mme Kuentz
Avocats :
Me Soulard, Me Louard, Me Gerbay
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [Localité 4] FDC (ci-après, « la SCI »).
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce a adopté le plan de continuation de la SCI et désigné Maître [K] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 16 septembre 2021, la résolution du plan a été prononcée, laquelle a ensuite été infirmée selon arrêt du 17 mars 2022 de la cour d'appel de céans.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'inexécution du plan de redressement,
- prononcé en conséquence, la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la SCI,
- fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2023,
- désigné Joël Detouillon en qualité de juge commissaire,
- nommé la SCP BTSG², mission confiée à Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire,
- nommé la SCP Stéphane Godillot en qualité de commissaire priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code du commerce et la prisée des actifs du débiteur.
C'est cette décision qui fait l'objet du présent appel, formalisé par la SCI par acte du 13 décembre 2023, enregistré le 19 décembre 2023.
Par conclusions récapitulatives du 26 avril 2024, la SCI demande que la cour d'appel :
- déclare son appel juste et bien-fondé ;
y faisant droit,
inlimine litis,
- déclare incompétent le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône au profit du tribunal judiciaire de Mâcon :
- annule le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions pour violation du principe du contradictoire et/ou défaut de motivation.
subsidiairement,
- infirme le jugement en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse, statuant à nouveau :
- juge qu'il ne saurait y avoir de manquement à l'exécution du plan de sa part ;
- juge qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ;
- juge que la date retenue pour la cessation des paiements n'est fondée sur aucun élément donc infondée et inexacte ;
- juge que le tribunal de commerce n'a pas fait application des dispositions des articles L.626-27, I alinéa 3 du code de commerce;
- juge que le tribunal de commerce n'a pas fait application des dispositions de l'article L.631-20-1 du code de commerce.
par conséquent,
- juge qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
- déboute la SCP BTSG², en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, de sa demande de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne la SCP BTSG² aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions n°2 du 19 avril 2024, la SCP BTSG², en sa qualité de liquidateur de la SCI, demande à la cour d'appel de :
- dire n'y avoir lieu à annulation ou réformation du jugement ;
- juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SCI ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
subsidiairement, en cas d'annulation du jugement, statuant par le jeu de l'effet dévolutif :
- constater l'état de cessation des paiements et l'inexécution du plan de redressement ;
- prononcer en conséquence la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI ;
- fixer la date de cessation des paiements au 16 juin 2023 ;
- désigner le juge commissaire ;
- nommer la SCP BTSG² représentée par Maître [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et la SCP Stéphane Godillot en qualité de commissaire-priseur pour réaliser l'inventaire ;
- fixer le délai de dépôt de la liste des créances, de l'examen de la clôture de la procédure collective ;
- ordonner les mesures de publicité légales.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 2 avril 2024, Madame la première présidente de la cour d'appel de Céans a débouté la SCI [Localité 4] FDC de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision du tribunal de commerce du 7 décembre 2023, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par avis du 11 avril 2024, le Ministère Public demande à la cour de confirmer le jugement, relevant que :
- le rapport du juge enquêteur en date du 13 novembre 2023 conclut à un état de cessation des paiements caractérisé,
- la SCI n'a pas respecté les dispositions du plan consistant en la reprise des échéanciers de remboursement des prêts bancaires consentis par la BNP et le Crédit Agricole,
- la SCI ne dispose pas d'actif disponible face à un passif exigible estimé à 132 795,86 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la nullité du jugement :
La SCI [Localité 4] FDC fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation du jugement, qu'il n'a pas été communiqué de date de délibéré par la juridiction.
Cela est inexact ainsi que le mentionne le jugement lequel indique que les parties ont été avisées de la date du délibéré et cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux.
Elle estime également que le tribunal a négligé de répondre à la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction commerciale, soulevée in limine litis, au profit du tribunal judiciaire de Mâcon, compétent selon elle, en la matière pour les agriculteurs, les sociétés civiles et groupements, les associations et les personnes exerçant une activité indépendante.
En réplique, la SCP BTSG² expose que l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante est irrecevable, dès lors qu'elle ne l'a pas été in limine litis. Elle rappelle que les premières conclusions de la SCI devant le premier juge ne comportaient pas une telle demande.
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, en son premier alinéa, prescrivent que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
Or, au présent cas d'espèce, les conclusions de la SCI, en vue de l'audience du 13 juillet 2023 du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, communiquées aux débats, comportent un dispositif ainsi rédigé :
« Vu les articles L 631-1, L 626-27I al 3, L 631-20-1 du Code de Commerce, vu la jurisprudence, vu les pièces du dossier
Il est demandé à votre Tribunal
Juger que la SCI [Localité 4] FDC n'est pas en état de cessation des paiements
Juger que la SCI [Localité 4] FDC respecte son plan
PAR CONSEQUENT
Débouter la SCP BTSG de ses fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ».
Il est ainsi constaté que ces écritures ne tendent pas à soulever, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône au profit du tribunal judiciaire de Mâcon, mais développent exclusivement une défense au fond.
La critique formée à l'encontre du jugement attaquée pour défaut de réponse à conclusions est infondée dès lors que le tribunal de commerce n'avait été saisi, in limine litis, d'aucune exception d'incompétence par la SCI.
De surcroît, comme pour toute fin de non-recevoir, la tardiveté du déclinatoire de compétence de la SCI devant le premier juge peut être opposée par la partie adverse en cause d'appel, ce à quoi procède la SCP BTSG² en la présente espèce lorsqu'elle relève l'absence de respect des dispositions de l'article 74 précité du code de procédure civile.
Le jugement n'encourt aucune annulation de ce chef et la cour déclare irrecevable l'exception tirée de l'incompétence du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône invoquée à hauteur de cour, à défaut d'avoir été soulevée in limine litis, devant le premier juge.
La SCI [Localité 4] FDC fait également valoir un défaut de motivation tenant au fait que :
- avant de statuer, le tribunal n'a pas examiné si la situation du débiteur répondait aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvrait droit, le cas échéant, avec son accord, à une procédure de rétablissement professionnel, ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions du 7 septembre 2023,
- le tribunal n'a pas fait état des négociations en cours entre la SCI et la société Alp Carpets domiciliée en Espagne relativement à la proposition de cette dernière d'acquérir les murs et de nature à mettre ainsi un terme à la situation de cessation des paiements.
- la demande de la SCI a été écartée par SCP BTSG² dont l'intérêt et la mission était pourtant de se tenir aux côtés de la SCI [Localité 4] FDC.
En réponse, la SCP BTSG² soutient que le jugement est conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
S'agissant du défaut de motivation de la décision attaquée, la cour relève que le jugement répond par une analyse suffisante des moyens, développés en fait et en droit, sans se livrer à la simple reprise des conclusions des parties. Il est rappelé, en l'occurrence, que la juridiction n'est pas tenue de suivre lesdites parties dans l'ensemble des détails de leur argumentation.
Au présent cas d'espèce, le jugement se prononce avec clarté sur les éléments lui permettant de conclure au non-respect du plan par la SCI, tout autant que sur l'état de cessation des paiements, la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la SCI, il n'est démontré aucun vice tenant à un défaut de motivation du jugement attaqué lequel se fonde sur le rapport du juge enquêteur du 20 novembre 2023 lequel a conclu à un non respect des dispositions du plan s'agissant des arriérés de reprise d'échéances de prêts du Crédit Agricole, et à un passif fiscal, éléments caractérisant un état de cessation des paiements, et au fait que l'actif immobilier mis en vente ne constituait pas un actif disponible.
Il en ressort que la demande présentée par la SCI aux fins d'annulation du jugement doit être rejetée.
- Sur le fond :
* La SCI conteste l'existence d'un état de cessation de paiement, faisant valoir qu'il n'existe aucun passif exigible dans la mesure où :
- un moratoire est mis en place entre l'administration fiscale et elle-même s'agissant des taxes foncières et où les banques lui ont consenti, de fait, un moratoire, en l'absence de prononcé de la déchéance du terme.
Elle se prévaut ainsi des dispositions de l'article L.631-1 du code du commerce selon lequel ' le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.'
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pour qu'il y ait passif exigible, la dette ne doit pas être litigieuse, or elle conteste une partie des créances, celle de l'Administration fiscale relativement à la TVA à défaut d'activité de la SCI et celle du Crédit Agricole.
Si elle reconnaît être redevable de 18 913,95 euros à la Bnp Paribas, selon créance arrêtée au 5 octobre 2023, elle conteste le passif invoqué par le Crédit Agricole, soit un montant de 89 738,44 euros correspondant à 48 échéances mensuelles impayées, montant dont elle précise qu'il n'est pas repris dans la pièce 3-1 produite le 1er octobre 2021.
S'agissant de la créance des banques, elle indique que sa contestation porte, d'une part, sur le montant de ses règlements au profit des banques, montant qu'elle fixe à 54 815,25 euros alors que le rapport sur l'exécution du plan évoque un montant de 48 644,46 euros.
Elle relève, d'autre part, que c'est à tort que le Crédit Agricole a calculé sa créance à compter de janvier 2020, c'est-à-dire avant le jugement et s'est prévalu d'un arriéré de 108 625,39 euros.
La SCI fait valoir que l'arriéré doit être calculé à compter du 1er janvier 2021, conformément au plan de continuation, et que le montant dû s'élèvera au 7 décembre 2024 à la somme de 56 423,30 euros.
Elle soutient que la créance litigieuse est donc de 108 625,39 euros - 56 423,30 euros, soit 52 202,09 euros, passif qui sera régularisé dès obtention d'un accord avec les banques, accord auquel le mandataire s'oppose.
* La SCI ajoute disposer d'un actif disponible se fondant sur le fait que les associés de la SCI sont en mesure de régler les arriérés de prêt par un apport en compte courant.
La SCI argue également qu'elle a des offres d'acquisition d'un terrain de 4 590 m2 pour une valeur de 95 000 euros à 105 000 euros, actif dont elle va disposer à la suite de la vente de ce bien immobilier.
* Elle conteste la date de cessation des paiements fixée au 16 juin 2023 alors qu' à cette date les loyers étaient payés, les prêts remboursés et aucun paiement exigé.
* La SCI soutient avoir respecté les remboursements prévus par le plan de continuation, ayant réglé les dividendes dont l'un avec une année d'avance.
Elle argue que s'il est exact que l'arrêt des versements des loyers par le locataire a généré un arriéré de remboursement des prêts bancaires de 56 423,30 euros à parfaire, ils correspondent à un arriéré réalisable à tout moment par les associés. Elle ajoute que le versement des loyers permettra la reprise des remboursements des prêts.
Elle fait valoir enfin que le tribunal n'a pas répondu à ses demandes d'application des dispositions de l'article L.626-7 alinéa 3 du code de commerce renvoyant aux articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce aux fins d'examen de la possibilité d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, après le constat de la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan de continuation.
Sur ce dernier point, le mandataire objecte que la procédure de rétablissement professionnel prévue aux articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce n'est réservée qu'aux débiteurs personnes physiques.
Il soutient que la SCI n'a pas respecté la disposition du plan consistant en la reprise des échéanciers de remboursements des prêts et que lors de la résolution du plan, le passif exigible de la SCI s'élevait à 132 795 euros constitué :
- de la créance du PRS pour 24 143,47 euros avec un moratoire partiel pour les taxes foncières mais pas pour la TVA ni l'impôt sur les sociétés,
- de l'arriéré du plan Crédit Agricole et des échéances post plan non payées,
- de l'arriéré du plan BNP et des échéances post plan non payées,
Le mandataire précise qu'aucun moratoire n'a été accordé par les banques à la SCI et que le passif définitif exigible avant le jugement d'ouverture s'élève à 35 394,08 euros outre 7 393 euros de passif contesté.
Il ajoute que la SCI n'a aucun actif disponible, le bien immobilier dont elle est propriétaire ne constituant pas un actif disponible et qu'elle ne dispose pas de trésorerie ni de rentrée d'argent, la créance de loyers ne pouvant être qualifiée d'actif disponible.
Il demande, en conséquence, la confirmation du jugement, à titre principal.
******
Suivant jugement en date du 24 janvier 2019 du tribunal de commerce de Chalon sur Saône, la SCI [Localité 4] FDC a été placée en redressement judiciaire.
Le 9 janvier 2020, le tribunal a arrêté le plan de redressement du débiteur. La SCP BTSG représentée par Maître [K] [Y] est désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le plan de continuation prévoyait :
- s'agissant des créances à échoir des prêts bancaires : Crédit Agricole et BNP Paribas, la reprise des échéances de remboursement des prêts selon les tableaux d'amortissement initialement convenus, allongés du nombre d'échéances impayées pendant la période d'observation,
- le paiement des autres créances en 8 années contantes, la première échéance intervenant le 9 janvier 2021.
Le 6 juin 2023, le commissaire à l'exécution du plan, a adressé son rapport établi en vertu des dispositions des articles L.626-25 et R.626-47 du code de commerce dont il ressort que la SCI [Localité 4] FDC n'a pas procédé au remboursement des prêts selon les modalités prévues dans le plan.
Il a indiqué également qu'une dette postérieure au plan d'un montant de 12 154 euros au titre des taxes foncières des années 2021 et 2022 a été générée et qu'un échéancier a été mis en place par la DGFP PRS pour le règlement de la dette initiale de 13 978 euros, en 24 versements mensuels de 590 euros.
Il a relevé que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements, les sommes étant échues, exigibles et exigées.
Le 12 novembre 2023, le juge enquêteur a rédigé un rapport selon lequel il rappelait que le passif à apurer selon le plan de continuation était de 563 000 euros, comprenant essentiellement deux emprunts de 275 000 euros souscrits auprès du Crédit Agricole et de la Bnp Paribas. Il a indiqué que la SCI FDC [Localité 4] avait donné à bail à la SAS FDC un bâtiment moyennant le règlement d'un loyer de 4150 euros, qui n'a pas été réglé durant l'année 2022, et que la résiliation du bail commercial a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2022, que la SCI était propriétaire d'un tênement immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] valorisé à 560 000 euros, qu'elle dispose d'une créance de loyers de 73 886,16 euros à l'encontre de la société FDC, neutralisée en raison de la procédure de sauvegarde de cette dernière.
Il a précisé que le passif est composé :
- d'un arriéré à l'endroit du Crédit Agricole : 89 738,44 euros
- d'un arriéré à l'endroit de la BNP Paribas : 18 193,95 euros
- d'un passif fiscal de 24 143,47 euros soit 5 767,47 euros au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés et une autre de 9 188 euros au titre des taxes foncières, pour lesquel la SCI dispose d'un moratoire.
Il convient, pour vérifier la réalité de l'état de cessation des paiements allégué, de se placer au jour où la cour statue.
Il y a lieu de préciser que le plan de continuation tel qu'arrêté dans le jugement du 9 janvier 2020 prévoyait la reprise du remboursement mensuel des échéances des prêts. Ce n'est donc pas la date du 1er janvier 2021, seule applicable au paiement des dividendes, qui doit être prise en considération pour évaluer le passif bancaire exigible, mais celle du 9 janvier 2020.
Il ressort des dispositions de l'article L. 631-3 et de l'article L.640-1 du code du commerce que l'état de cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour tout débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible correspond au passif échu. L'actif d'une société constituée d'immeuble non encore vendu n'est pas disponible.
Il résulte des pièces produites à hauteur d'appel que :
- la BNP a par courriel du 19 juillet et d'août 2023, précisé qu'elle n'avait perçu depuis le jugement du 9 janvier 2020 que 12 versements de 1719,45 euros du 15 mars 2021 au 15 septembre 2021, et 3 versements les 5 juillet 2023, 12 juillet 2023 et au mois d'août 2023,
- le Crédit Agricole a par courriel du 24 juillet 2023, fait état d'aucun versement en 2020, 9 règlements en 2021, un règlement de 3062,36 euros en 2022, et 4 règlements en mai, juin et juillet 2023.
Il est établi qu' à la date de l'établissement du rapport du juge enquêteur, le 12 novembre 2023, l'arriéré du plan relativement à la créance de la BNP Paribas s'élevait à la somme non contestée de 18 913,95 euros.
Si le montant de 89 738,44 euros est contesté par la SCI, celle-ci se reconnaît redevable de 56 423,30 euros, dette actualisée au 7 décembre 2024 et seul ce montant non contesté sera pris en compte pour apprécier le passif exigible de la SCI.
A hauteur de cour, la SCI ne dispose toujours pas d'une trésorerie de nature à apurer son passif, ni ne justifie d'un apport en compte courant d'associés.
Sa créance de loyers sur la SAS FDC ne constitue pas un actif disponible.
La cour relève qu'à la date à laquelle elle statue, la vente projetée du bien immobilier n'est pas encore intervenue de sorte qu'elle ne constitue pas un actif disponible et que la liquidation judiciaire de la SCI est justifiée en l'état de cessation des paiements de la société, dans l'incapacité de régler son passif exigible avec son actif disponible, de respecter le plan de continuation, et ayant contracté une dette fiscale exigible postérieurement à l'établissement dudit plan, a minima de 5767,47 euros. La cour observe qu'aucun moratoire n'existe s'agissant du passif bancaire échu et exigible d'un montant non contesté de 75 337,25 euros.
Le moyen tiré du non respect des dispositions des articles L.626-27 alinéa 3 du code du commerce, L. 631-20-1 du code du commerce renvoyant aux articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce est inopérant dès lors que le débiteur n'est pas une personne physique.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance. La date de cessation des paiements fixée au 16 juin 2023, correspondant à la date de connaissance d'un nouveau passif de nature fiscal est également confirmée.
- Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens.
Les dépens exposés en appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement
Rejette la demande présentée par la SCI aux fins d'annulation du jugement,
Déclare irrecevable l'exception tirée de l'incompétence du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône invoquée à hauteur de cour, à défaut d'avoir été soulevée in limine litis, devant le premier juge,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.