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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 3, 5 septembre 2024, n° 24/01844

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Crédit Foncier de France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collière

Conseillers :

Mme Convain, Mme Ménegaire

Avocats :

Me Dupont Thieffry, Me Barroux

TJ Lille, du 6 mars 2024, n° 23/00054

6 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 24 novembre 2011, la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [G] [O] un prêt à taux zéro n°1496344 d'un montant de 17 800 euros et un prêt n°1496345 d'un montant de 71 120 euros remboursable au taux de 4,55% l'an, destinés à financer l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section CY n°[Cadastre 4] pour une contenance de 51 ca, destinée à être la résidence principale de l'emprunteur.

Le remboursement de ces prêts était garanti par les privilèges du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2ème bureau le 23 décembre 2011 sous les références Volume 2011 V n° 8487, 8488 et 8489.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, le Crédit foncier de France a fait signifier à M. [O] une mise en demeure de lui régler sous trente jours les sommes de 279,18 euros et de 2 961,90 euros au titre de l'arriéré des deux prêts, lui précisant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, les prêts deviendraient intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

Par acte du 12 juin 2023, le Crédit foncier de France a, en vertu de l'acte notarié du 24 novembre 2011, fait signifier à M. [O] un commandement de payer la somme totale de 78 248,17 euros arrêtée au 24 mai 2023, soit 13 378,75 euros au titre du prêt n°1496344 et 64 869,42 euros au titre du prêt n°1496345, valant saisie immobilière du bien susvisé.

Cet acte a été publié le 27 juin 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 sous les références volume 2023 S n°71.

Par acte du 27 juillet 2023, la société Crédit foncier de France a fait assigner M. [O] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement contradictoire du 6 mars 2024 rectifié par jugement du 15 avril 2024 supprimant la mention de M. le Comptable responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5] en qualité de créancier inscrit, le juge de l'exécution a :

- rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble saisi ;

- dit n'y avoir lieu à poursuite de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 12 juin 2023 publié le 27 juin 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 sous le volume 2023 S n°71 ;

- dit que les dépens et l'ensemble des frais de saisie immobilière sont à la charge de la société Crédit foncier de France.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 avril 2024, le Crédit foncier de France a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 19 avril 2024 sur la requête qu'il avait présentée le 18 avril 2024, il a, par acte du 23 mai 2024, fait assigner M. [O] pour le jour fixé par acte déposé à l'étude du commissaire de justice.

Par message adressé par la voie électronique le 12 juin 2024, la cour a invité les parties à conclure pour l'audience du 27 juin 2024 sur l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme du contrat de prêts du 24 novembre 2011 (article 11 des conditions générales de l'offre de prêts) aux termes de laquelle 'A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : (...)

- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances (...)'

au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et des arrêts de la Cour de cassation 1ère chambre civile du 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et du 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2024 signifiées à M. [O] par acte du 25 juin 2024, le Crédit foncier de France demande à la cour, au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- constater qu'il justifie d'une créance certaine, liquide et exigible ;

- ordonner la vente forcée de l'immeuble objet de la présente procédure de saisie immobilière;

- mentionner la créance retenue à la somme de 78 248,17 euros se composant comme suit :

* pour le prêt n° 1496344 : la somme de 13 378,75 euros due au 24 mai 2023, en principal, frais et intérêts échus, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu'à apurement du compte notamment les intérêts moratoires postérieurs au 24 mai 2023 au taux de 0 %, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente ;

* pour le prêt n° 1496345 : la somme de 64 869,42 euros due au 24 mai 2023, en principal, frais et intérêts échus, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu'à apurement du compte notamment les intérêts moratoires postérieurs au 24 mai 2023 au taux de 4,55% sur la somme de 59 445,87 euros, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente ;

- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille pour fixation des modalités de la vente forcée et de la date de l'audience d'adjudication.

- condamner M. [O] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait comme abusive la clause relative à la déchéance du terme du contrat de prêt du 24 novembre 2011 (article 11 des conditions générales de l'offre de prêts) aux termes de laquelle 'A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : (...) - défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances (...)' ;

- constater qu'il justifie d'une créance certaine, liquide et exigible ;

- ordonner la vente forcée de l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière ;

- mentionner sa créance à la somme de 13 603,28 euros arrêtée au 21 juin 2024 ;

- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 7] pour fixation des modalités de la vente forcée et de la date d'audience d'adjudication ;

- condamner M. [O] aux dépens.

M. [O] ne comparaît pas.

MOTIFS

Sur la créance du Crédit foncier de France :

Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article R. 322-18 du même code dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.

- Sur la notification de la déchéance du terme :

L'article 11 des conditions générales du contrat de prêt, intitulé 'cas d'exigibilité anticipée - déchéance du terme' stipule que : 'A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : (...)

- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances (...)'.

Le premier juge a retenu que :

'... s'il est jugé constamment que lorsqu'une mise en demeure, adressée par une banque à un emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification, il doit en être jugé différemment en application du principe de force obligatoire des contrats quand le contrat prévoit expressément que la déchéance sera prononcée par courrier.

Dans le cas présent, il résulte des termes parfaitement clairs du contrat que les parties avaient conditionné le prononcé de la déchéance du terme à l'envoi d'un courrier recommandé.

Dès lors, faute d'avoir envoyé le dit courrier, le Crédit foncier de France n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme.

Dans ces conditions, le poursuivant ne peut se prévaloir d'une créance liquide et exigible et sa demande de vente forcée sera rejetée.'

Or, la clause susvisée doit être interprétée comme exigeant que la déchéance du terme soit précédée d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré et non comme exigeant une mise en demeure préalable doublée d'une notification de la déchéance du terme. En l'espèce, une mise en demeure préalable de régler les échéances impayées dans un délai de trente jours, à défaut de quoi la déchéance du terme interviendrait, a été signifiée à M. [O] par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022 et il n'était donc pas nécessaire, au regard des stipulations du contrat, que la déchéance du terme soit elle-même notifiée.

C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de vente forcée au motif qu'à défaut de déchéance du terme prononcée conformément aux stipulations du contrat de prêts, le Crédit foncier de France ne pouvait se prévaloir d'aucune créance liquide et exigible.

- Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère chambre civile 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).

En l'espèce, la clause relative à la déchéance du terme du contrat du prêt du 24 novembre 2011 (article 11 des conditions générales du contrat de prêt, intitulé 'cas d'exigibilité anticipée - déchéance du terme') stipule que : 'A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : (...)

- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances (...)'.

Ces stipulations, si elles soumettent la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure préalable de régler les échéances impayées, ne prévoient aucun préavis.

Ainsi, cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêts après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. [O], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Les conditions de mise en oeuvre de la clause importent peu, de sorte que le prêteur ne peut se prévaloir de ce que la mise en demeure signifiée le 25 novembre 2022 ait accordé à M. [O] un délai de trente jours pour régler l'arriéré, cette mise en demeure ne pouvant régulariser le vice originel de la clause.

Le Crédit foncier de France ne peut davantage soutenir qu'il avait renoncé à l'application de la clause de déchéance du terme contractuelle 'qui rendait exigible par anticipation de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans que le prêteur ait même à adresser une mise en demeure préalable à l'emprunteur' puisqu'il a fait délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En effet, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la clause litigieuse prévoit bien la délivrance d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme mais ne prévoit en revanche aucun délai pour permettre à l'emprunteur de régulariser l'arriéré. Il en résulte qu'en adressant à M. [O] une mise en demeure lui laissant un délai de trente jours pour régulariser, le Crédit foncier de France a bien mis en oeuvre la clause de déchéance du terme et y a ajouté, en impartissant à l'emprunteur un délai qu'elle ne prévoyait pas.

Enfin, si M. [O] a comparu en personne devant le premier juge et indiqué qu'il s'en rapportait à justice sur la demande de vente forcée, sans contester la déchéance du terme intervenue, il n'a toutefois pas eu à prendre position sur le caractère abusif de la clause sur lequel les explications des parties n'ont pas été sollicitées.

Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.

Le Crédit foncier de France ne peut donc pas opposer à M. [O] la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause.

Les sommes correspondant, dans le commandement valant saisie immobilière du 12 juin 2023 :

- au capital restant dû pour un montant de 13 153,43 euros au titre du prêt n°1496344 ;

- au capital restant dû pour un montant de 56 483,97 euros et à l'indemnité d'exigibilité de 7 % pour un montant de 4 161,21 euros au titre du prêt n°1496345 ne sont donc pas exigibles.

En revanche, si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités.

Il en résulte que le 12 juin 2023, date à laquelle le commandement a été délivré, le Crédit foncier de France disposait d'une créance liquide et exigible au titre des mensualités échues et impayées des prêts visées dans ce commandement correspondant à :

- au titre du prêt n°1496344

* échéances impayées au 10 novembre 2022 : 279,18 euros

* cotisations assurance : 25,62 euros

* à déduire (39,74 euros x 2) 79,48 euros

soit une créance exigible de 225,32 euros au 24 mai 2023 ;

- au titre du prêt n°1496345 :

* échéances impayées au 10 novembre 2022 : 2 961,90 euros

* intérêts au taux de 4,55 % sur cette somme

du 10/11/2022 au 10/01/2023 : 22,89 euros

* cotisations d'assurance (31,75 x 2) : 63,50 euros

* à déduire versement du 10 janvier 2023 : 417,50 euros

Reste dû 2 630,79 euros au titre des échéances impayées

* intérêts au taux de 4,55 % sur cette somme

du 11/01/2023 au 24/05/2023 : 44,27 euros

* cotisations d'assurance (31,75 x5) : 158,75 euros

soit une créance exigible de 2 833,81 euros au 24 mai 2023, outre intérêts contractuels de 4,55 % postérieurs à cette date sur la somme de 2 630,79 euros.

La créance au titre des deux prêts du Crédit foncier de France sera donc fixée à ces sommes, outre les frais de la procédure de saisie immobilière.

Sur l'orientation de la procédure :

L'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

En l'espèce, il convient d'ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente et de renvoyer pour le surplus le Crédit foncier de France à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution qui fixera la date de l'audience d'adjudication et déterminera les modalités de la vente.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêts du 24 novembre 2011 stipulant que :

'A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : (...)

- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances (...)' ;

Fixe le montant de la créance de la SA Crédit foncier de France aux sommes suivantes, outre les frais de la procédure de saisie immobilière :

- au titre du prêt n°1496344 : 225,32 euros au 24 mai 2023 (correspondant au solde des échéances impayées et des cotisations d'assurance) ;

- au titre du prêt n°1496345 : 2 833,81 euros au 24 mai 2023 (soit 2 630,79 euros au titre des échéances impayées, 44,27 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,55 % au 24 mai 2023, 158,75 euros au titre des cotisations d'assurance), outre intérêts contractuels postérieurs de 4,55 % sur la somme de 2 630,79 euros.

Ordonne la vente forcée du bien saisi, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ;

Renvoie l'affaire pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille qui fixera la date de l'audience d'adjudication et déterminera les modalités de la vente ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.