CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 17 janvier 2023, n° 22/00854
CHAMBÉRY
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Logelis Solutions Developpement (SAS)
Défendeur :
Entre Lacs et Montagnes (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pirat
Conseillers :
Mme Real del Sarte, Mme Steyer
Avocats :
Me Forquin, Selarl Cabinet Hadrien Praly, Me Garnier
Faits et Procédure
La société Entre lacs et Montagnes, société de constructeur non réalisateur, propriétaire d'un terrain [Adresse 4] à [Localité 3] réalisait un ensemble immobilier à usage principal d'habitation dont elle confiait la réalisation à la société Logelis Solutions Développement (nouvelle dénomination de cette société) par contrat d'entreprise générale en date du 1er mars 2018, outre par avenant, les lots gros œuvre et charpente.
La déclaration d'ouverture de chantier intervenait le 6 avril 2018. La livraison était prévue fin 2019 mais était retardée et échelonnée courant 2020, les parties communes étant réceptionnées le 8 juillet 2020.
La société Entre lacs et Montagnes vendait les appartements en l'état futur d'achèvement et l'un des acheteurs était M.'[X] [G].
M. [X] [G] assignait le 28 juillet 2021 la société « Entre lacs et montagnes'» devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins principales de la voir condamner à procéder aux travaux de reprise et à lever les réserves, et à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise.
La société «'Entre lacs et montagnes'» assignait le 18 août 2021 la société Logelis solutions bois (désormais dénommée Logelis solutions développement) devant la même juridiction aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure engagée par M. [G] et de voir écarter l'intégralité des demandes de M. [G] ; à titre subsidiaire, de voir condamner la société Logelis solutions bois à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Par ordonnance de référé rendue le 11 avril 2022, après jonction des deux procédures, la présidente du tribunal judiciaire d'Annecy :
' renvoyait les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
' disait n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'ensemble des demandes principales formulées par M.'[X] [G], s'agissant de la levée des réserves, des travaux de reprise, des travaux de remise en service de la piscine et de provision et de l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société Entre lacs et Montagnes et par la société Logelis Solutions Développement,
' ordonnait une mesure d'expertise des travaux confiés à M. [R], expert ;
' condamnait M. [G] aux dépens,
' rejetait tous les autres chefs de demande.
Par déclaration au Greffe en date du 13 mai 2022, la société Logelis Solutions Développement interjetait appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait rejeté ses demandes reconventionnelles.
Parallèlement, une procédure était engagée au fond par la société Logelis Solutions Développement devant le tribunal judiciaire d'Annecy.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 27 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Logelis Solutions Développement demande à la cour de
' infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle disait n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes reconventionnelles,
' condamner la société Entre lacs et Montagnes à lui verser une provision :
- d'un montant de 188'414,18'euros TTC au titre des factures en souffrance,
- d'un montant de 80'000'euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
' condamner la société Entre lacs et Montagnes à lui fournir, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une garantie de paiement conforme aux stipulations de l'article 1799-1 du code civil, portant sur le reliquat des sommes dues à ce jour, soit 210'040,83'euros ou, à tout le moins, sur la somme de 179'802,67'euros, correspondant au montant non contesté du reliquat du prix
;
' assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour passé l'expiration du délai précité ;
' condamner la société Entre lacs et Montagnes à lui verser une indemnité de 5'000'eurossur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter la société Entre lacs et Montagnes de toutes demandes plus amples ou contraires,
' condamner la société Entre lacs et Montagnes aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures en date du 3 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Entre lacs et Montagnes demandait à la cour de :
' réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à référé concernant l'ensemble ses demandes reconventionnelles et autres prétentions, et statuant à nouveau,
' se déclarer incompétent sur les demandes de la société Logelis Solutions Développement au vu des contestations sérieuses soulevées ;
' subsidiairement, dire et juger les demandes de la société Logelis solutions développement irrecevables et à défaut mal fondées ;
' encore plus subsidiairement, dire et juger mal fondée l'exception d'inexécution de la société Logelis solutions développement ;
' dire et juger bien fondée l'exception d'inexécution qu'elle soulève ;
' débouter de plus fort la société Logelis Solutions Développement de ses demandes ;
' y ajoutant, condamner la société Logelis Solutions Développement à lui verser la somme de 8'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
' condamner la société Logelis Solutions Développement aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture était rendue le 3 octobre 2022 et l'affaire était plaidée à l'audience du 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la demande de provision
La société Logelis Solutions Développement sollicite la somme de 188 414,18 euros au titre des factures émises en fonction de l'avancement des travaux (99% du chantier), conformément selon elle aux dispositions de l'article 5.2.1 du contrat signé entre les parties et modifié par avenant du 8 novembre 2018, ainsi qu'une provision de 80 000 euros à valoir sur les intérêts de retard. Elle soutient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse :
' les difficultés rencontrées sur le chantier dont fait état la société Entre lacs et Montagnes sont hypothètiques et en tout état de cause, n'ont aucune influence sur l'obligation de paiement de cette dernière dès lors que les factures dont le paiement est sollicité correspondent à un état d'avancement des travaux.
' elle a refusé de lever les réserves du fait de cette situation de sorte que la société Entre lacs et Montagnes n'est pas fondée à soulever l'exception d'inexécution puisqu'à nouveau, les factures émises ne correspondent qu'à des travaux déjà réalisés ;
' la synthèse des sommes dues établie par la société Entre lacs et Montagnes ne correspond pas à la réalité dès lors que celle-ci a imputé des déductions, des pénalités et des charges de personnel totalement injustifiées ;
' l'absence de DGD n'a pas d'influence sur le paiement des factures puisque le DGD doit être établi en fin de chantier et au demeurant, celui produit par la société Entre lacs et Montagnes inclut les factures litigieuses.
La société Entre lacs et Montagnes s'oppose au paiement de toute provision en contestant le montant des factures impayées dès lors que les paiements s'effectuent sur des situations validées et enfin sur le DGD qui doit être présenté par l'entrepreneur ce que la société Logelis Solutions Développement n'a pas fait.
Elle fait valoir que compte tenu des carences de celle-ci, ses manquements et des désordres déjà constatés sur les travaux exécutés, elle a du y faire face notamment en mettant à disposition deux salariés et en ayant recours à un maître d'oeuvre, le cabinet Frick, lequel a établi un DGD qui met en évidence une somme restant dûe de 9 142, 87 euros incluant la retenue de garantie. Elle met aussi en exergue le fait que la société Logelis Solutions Développement a engagé une procédure au fond pour faire le compte entre les parties. Enfin, elle estime que la société Logelis Solutions Développement ne peut opposer l'exception d'inexécution pour ne pas intervenir sur la levée des réserves alors même qu'elle avait dissocié les deux problématiques (paiement des factures et levée des réserves).
Sur ce,
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
La demande de provision de la société Logelis Solutions Développement sur le montant des factures lui restant dû et sur les intérêts de retard sera rejetée en raison de l'existence de contestations sérieuses résultant notamment de :
- l'existence de nombreuses réserves sur les travaux alléguées par le maître de l'ouvrage, résultant des procès-verbaux de réception, qui n'ont pas été levées, la société Logelis Solutions Développement soulevant l'exception d'inexécution dont le bien fondé est contesté par la société Entre lacs et Montagnes ;
- l'existence de retards dans l'avancement des opérations de construction ;
- la différence majeure résultant du montant des factures qui seraient impayées soit 188 414,18 euros (liste pièce 16 société Logelis Solutions Développement) et le solde dû selon le DGD établi par l'économiste mandaté par le maître de l'ouvrage, qui serait de 9 142 euros après prise en compte de factures interentreprises ou du compte prorata, des pénalités de retard, retard qui aurait obligé la société Entre lacs et Montagnes à mettre en place une main d'oeuvre supplémentaire et à prolonger la durée de la prestation de l'économiste
- la présentation de factures établies par la société Logelis Solutions Développement au vu de l'échéancier de paiements figurant au contrat d'entreprise générale en fonction de l'état d'avancement du chantier, alors que la société Entre lacs et Montagnes sollicite un décompte général définitif (DGD), un tel document étant expressément prévu au point 6.14 du contrat d'entreprise générale.
L'ordonnance de référé sera dès lors confirmée de ces chefs.
La société Entre lacs et Montagnes sollicitait dans ses écritures l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes reconventionnelles mais elle n'a formé aucune demande reconventionnelle principale devant la cour d'appel autre qu'une demande d'indemnité procédurale.
II - Sur la demande de garantie de paiement sous astreinte
La société Logelis Solutions Développement fait valoir que la fourniture d'une garantie de paiement est une obligation d'ordre public prévue par l'article 1799-1 du code civil mais aussi en l'espèce par le contrat qui se référe expressement à la norme NFP 03.001 qui la prévoit également, le marché conclu entre les deux sociétés étant bien un marché de travaux. Elle conclut à l'existence d'un trouble manifestement illicite.
La société Entre lacs et Montagnes soutient que désormais la somme restant dûe étant inférieure au montant de 12 000 euros prévu par décret du 30 juillet 1999, elle n'a pas à produire cette garantie, outre le fait que le contrat conclu entre les parties n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1799-1 du code civil eu égard à l'existence de prestations intellectuelles.
Sur ce,
Selon l'article 835 al 1, la juridiction des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 1799-1 du code civil, 'Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque cellesci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société', étant précisé que l'article 1779 3° vise le louage d'ouvrage et d'industrie 'des architectes, entrepreneurs d'ouvrage et techniciens par suite d'études, devis ou marchés'.
Il s'agit d'une garantie d'ordre public, auxquelles les parties ne peuvent déroger, dont le maître de l'ouvrage est débiteur dès la signature du marché' (3e Civ., 1er décembre 2004, no03-13.949, Bull. no 220 ; 3e Civ.,9 septembre 2009, no07-21.225, Bull. no 182). En l'absence de diligence de sa part, il est jugé que l'entrepreneur ou tout autre bénéficiaire est susceptible d'exiger cette garantie légale à tout moment de la relation contractuelle :
- même en cours d'exécution du contrat (3e Civ.,9 novembre 2005, n°04-20.047, Bull.n°216),
- même après la réalisation des travaux (3e Civ., 15 septembre 2016, n°15-19.648, Bull.n° 108),
- même après réception (3e Civ., 24 avril 2003, n ° 01-13.439),
- même en cas de contestation sur le montant des sommes restant dues, laquelle est sans incidence sur l'obligation de fournir la garantie (3e Civ., 17 juin 2015, n° 14-17.897),
- même après résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement payé (3e Civ., 18 mai 2017, no16-16.795, Bull. n ° 62),
- la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispensant pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché (3e Civ., 11 mai 2010, n°09-14.558, Bull. n°91).
Cette garantie figure spécifiquement dans la norme NF P 03-001 page 20 paragraphe 4.5, étant indiqué que le contrat d'entreprise générale prévoit page 7 un paragraphe intitulé 'pièce décrivant les ouvrages' n°5 la NFP 03 001 d'octobre 2017 pour tout élément qui ne serait pas précisé dans ce contrat'.
La société Entre lacs et Montagnes estime que l'article 1799-1 n'est pas applicable dès lors que, selon elle, la société Logelis Solutions Développement était chargée de prestations intellectuelles. Cependant, Il y a contrat d'entreprise lorsqu'une personne dénommée entrepreneur ou locateur d'ouvrage s'oblige, moyennant rémunération, à accomplir de manière indépendante un travail d'ordre matériel ou intellectuel à la demande et au profit d'une autre personne que l'on dénomme client ou donneur d'ordres.
L'entrepreneur ou le locateur d'ouvrage est donc celui qui exécute en totale indépendance et sans lien de subordination, une prestation d'ordre matériel ou intellectuel à la demande et au profit d'un client ou donneur d'ordres que l'on dénomme 'maître de l'ouvrage.'
Sans avoir à interpréter le contrat, il en résulte qu'il s'agit à l'évidence d'un contrat d'entreprise générale aux termes duquel la société Logelis Solutions Développement s'est engagée à 'construire l'ouvrage', le marché comprenant 'la réalisation des études basée sur la conception de l'architecte, la construction, les travaux, la réalisation et la livraison des ouvrages'.
Le maître de l'ouvrage est donc débiteur de l'obligation de délivrer une garantie de paiement dès la signature du marché, laquelle peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du contrat dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, ce qui est le cas en l'espèce, alors que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
Le montant des sommes restant dû est pour le moins contesté de part et d'autre, de sorte que l'argument de la société Entre lacs et Montagnes selon lequel le montant restant dû selon elle serait inférieur au montant de 12 000 euros prévu par décret est inopérant.
En conséquence, et alors que la société Logelis Solutions Développement n'a pas renoncé à solliciter cette garantie, cette absence de garantie constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant à la société Entre lacs et Montagnes de produire dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt une garantie de paiement conforme aux stipulations de l'article 1799-1 du code civil à hauteur de 95 800 euros (arrondie), avec astreinte de 200 euros par jour passé l'expiration du délai précité, l'astreinte courant sur une durée de six mois. La somme retenue pour la garantie résulte du DGD produit par la société Entre lacs et Montagnes duquel il résulte qu'il reste dû la somme TTC de 79 44.41 euros outre 'la restitution de retenue de garantie sur la situation n°1 sur la situation n°2 suite contrat' de 16 412.65 euros, les déductions ensuite opérées étant contestées.
La société Entre lacs et Montagnes succombant partiellement sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société Logelis Solutions Développement et en ce qu'elle a rejeté les prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Logelis Solutions Développement tendant à voir condamner la société Entre lacs et Montagnes à lui fournir une garantie de paiement sous astreinte,
Condamne la société Entre lacs et Montagnes à produire à la société Logelis Solutions Développement une garantie de paiement conforme aux stipulations de l'article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 95 800 euros dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant une durée de six mois,
Y ajoutant,
Condamne la société Entre lacs et Montagnes aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute les parties de leur indemnité procédurale.