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Décisions

Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 22-16.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Avocats :

Me Descorps-Declère, Me Isabelle Galy

Grenoble, du 8 mars 2022

8 mars 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2022), à la suite de l'intervention de la société Ika auto sur le véhicule de M. [V], divers dysfonctionnements sont apparus, dont une expertise a mis en évidence qu'ils étaient dus à l'injection d'un lubrifiant inadapté dans le circuit hydraulique.

2. M. [V] a assigné la société Ika auto devant un tribunal judiciaire en paiement des sommes restées à sa charge.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré son action prescrite, et de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement en tant qu'il déclarait prescrite l'action de M. [V] et le déboutait de ses demandes, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte qu'une juridiction, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

5. L'arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement qui, après avoir déclaré prescrite l'action engagée par M. [V], déboute ce dernier de ses demandes.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE la société Ika auto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.