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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mars 2006, n° 04-20.228

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Paloque

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Caen, du 5 oct. 2004

5 octobre 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 2004), qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société Fromagerie Pierre Lanquetot a confié à la société Travisol, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances(MMA), la réalisation de travaux d'isolation thermique à l'occasion de l'extension de ses locaux ; que la société Travisol a mis en oeuvre des panneaux fabriqués par la société Plasteurop, aux droits de laquelle se trouve la Société financière et industrielle du Peloux, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Lanquetot ayant allégué des désordres affectant les revêtements polyester des panneaux isolants, la compagnie MMA a dédommagé la société maître d'ouvrage de son préjudice, puis, avec la société Travisol, a assigné la société Plasteurop et la SMABTP en remboursement des sommes réglées à la victime ; que la Société financière et industrielle du Peloux, actuellement en liquidation judiciaire, a appelé en garantie les autres assureurs ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie dirigé contre la société d'assurance Royale Belge, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Belgium, alors, selon le moyen, que si le contrat de 1er rang souscrit auprès de la compagnie Royale Belge excluait de ses garanties le remplacement ou les dommages affectant une fourniture, cette limitation n'existait pas dans celui de 2 rang, en sorte qu'à supposer fondée la qualification d'EPERS, ce dernier contrat, qui avait vocation à garantir les mêmes risques que ceux couverts par la SMABTP, était de nature à justifier le recours de cette dernière ; qu'en décidant dès lors ce dernier et en privant ainsi d'effet la garantie de 2 rang souscrite, la cour dappel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'avait été souscrit, pour le compte de la société Plasteurop, une assurance de second rang venant en complément et après épuisement des garanties et franchises des polices souscrites par cette société pour son propre compte, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait aucun cumul d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-4 du Code civil ;

Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ;

Attendu que pour faire application de ce texte, l'arrêt retient que les panneaux livrés par la société Plasteurop sont fabriqués pour constituer des entrepôts frigorifiques à température positive ou négative, la paroi intérieure, en stratifié verre-polyester, étant destinée à répondre à des exigences sanitaires, que les longueurs des panneaux varient selon les demandes en fonction du chantier et même, exceptionnellement, certaines découpes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par motifs adoptés que les plaques isolantes étaient proposées sur catalogue et qu'elles avaient pour vocation d'assurer l'isolation de l'ouvrage dans lequel elle devaient être incorporées, soit, indifféremment, des chambres froides, des entrepôts, des abattoirs, des laiteries et ou des tunnels de congélation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, en application des articles 1792 et 1792-4 du Code civil, la SMABTP à payer des sommes à la société Travisol et à la compagnie MMA, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.