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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mai 1992, n° 90-18.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chapron

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Defrénois et Levis

Paris, du 30 mai 1990

30 mai 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1990), que la société Revalpa, fabricant d'un produit d'étanchéité appelé Revcoat, qui, en 1980, avait souscrit, auprès du Groupe des assurances nationales (GAN), une police d'assurance de responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés des matériaux de construction, a résilié ce contrat à compter du 1er janvier 1985 ; que, par lettre du 26 décembre 1984, le GAN a précisé que, pour les travaux de bâtiment ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, les garanties étaient maintenues pour toute la durée de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil et que les autres garanties cessaient d'être acquises ; que la responsabilité de la société Revalpa ayant été recherchée pour des sinistres déclarés postérieurement à la résiliation du contrat, ce fabricant a sollicité la garantie du GAN, lequel, après prise en charge d'un sinistre, a refusé toute garantie ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, réunis :

Attendu que la société Revalpa fait grief à l'arrêt d'écarter la garantie du GAN et de décider que les sinistres survenus après le 1er janvier 1985 n'engageaient que la responsabilité contractuelle de droit commun du fabricant, alors, selon le moyen, 1°) que le fabricant est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage lorsque le produit fabriqué est " conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées d'avance ", et " lorsque ce produit a été mis en oeuvre par le locateur d'ouvrage sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant " ; qu'en l'espèce, le produit litigieux Revcoat est ainsi décrit dans le contrat d'assurance GAN :" produits d'étanchéité de toiture (...) définis et identifiés par les caractéristiques et procès-verbaux d'essais portés ou mentionnés dans le cahier des charges édité par l'assuré (...) portant la mention de l'approbation par les services du bureau Véritas (...) destinés à être employés et mis en oeuvre dans les conditions (...) et suivant les prescriptions du document précité (...) " ; d'où il suit que ce composant de la construction, fabriqué par la société Revalpa et destiné, au vu de la définition susindiquée, à assurer de façon très précise l'étanchéité des couvertures, par sa pose selon les règles édictées par le fabricant, sans modification par le locateur d'ouvrage, est un élément constitutif de l'ouvrage ; que dès lors, en écartant la responsabilité solidaire du fabricant avec les constructeurs à raison dudit produit, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792-4 du Code civil ; 2°) que les composants de la construction, visés par l'article 1792-4 du Code civil, sont définis comme des Epers par la circulaire du ministère de l'Environnement et du cadre de vie du 21 janvier 1981 ; que dès lors, en ne recherchant pas si le produit Revcoat répondait aux critères définissant un Epers, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire

ministérielle susvisée du 21 janvier 1981, prise pour l'application de l'article 1792-4 du Code civil ; 3°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'assureur n'a fait aucune distinction claire et précise entre les garanties facultatives supprimées et les garanties totalement illusoires maintenues ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de ses propres constatations, la compagnie GAN n'avait pas entendu maintenir sa garantie pour tous les dommages nés avant la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) que la garantie de l'assureur joue pour tous faits entraînant la responsabilité de l'assuré, survenus au cours de la période où le contrat s'applique et donc antérieurs à la résiliation de ce dernier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les sinistres soumis à la responsabilité du GAN étaient survenus au cours de la période d'application du contrat ; qu'en écartant, néanmoins, la responsabilité de l'assureur, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Revalpa soutenait seulement que les désordres relevaient des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil et invoquait le maintien des garanties, a, sans avoir à s'expliquer sur une circulaire ministérielle, qui ne s'impose pas aux juges, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, que le produit Revcoat, revêtement d'étanchéité liquide, n'avait pas été fabriqué en vue d'une utilisation bien définie à l'avance, qu'il n'avait pas été soumis à des contraintes spécifiques imposées avant sa pose, qu'il ne présentait aucune spécificité le distinguant des autres produits ayant la même finalité et qu'il n'était donc ni un ouvrage, ni une partie d'ouvrage, ni un élément d'équipement, et, d'autre part, que le GAN avait réitéré, à plusieurs reprises, son refus de garantie pour tous les chantiers concernés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.