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Décisions

Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 19-15.777

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel

Aix en Provence, du 14 février 2019

14 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), la société civile immobilière [U] (la SCI [U]) et la société civile particulière [Adresse 6] (la SCP [Adresse 6]) ont été propriétaires de lots dans l'immeuble du [Adresse 1], alors soumis au statut de la copropriété.

2. Par jugement du 18 mai 2005, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ont été condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Terris des conséquences de fissurations et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat débiteur) a été condamné à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat créancier).

3. Le syndicat créancier a assigné en paiement de cette somme, par la voie oblique, la SCI [U] et la SCP [Adresse 6].

4. Le 30 décembre 2010, la SCP [Adresse 6] a apporté ses lots à la SCI [U], qui est devenue seule propriétaire de l'immeuble du [Adresse 1].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI [U] et la SCP [Adresse 6] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en constatation de l'interruption de l'instance et en nullité des actes postérieurs au 30 décembre 2010 et du jugement rendu le 10 septembre 2012, de déclarer recevable l'action du syndicat créancier, de les condamner à payer, chacune, une somme au syndicat débiteur, de les condamner in solidum à payer au syndicat créancier une somme à titre de dommages-intérêts et de les condamner à payer une somme sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, alors « qu'est non avenu le jugement rendu dans une instance, interrompue par la notification de la perte par une partie de sa capacité d'ester en justice et qui n'a pas fait l'objet d'une reprise d'instance ou d'une confirmation par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le jugement rendu postérieurement au 30 décembre 2010, date à laquelle la réunion de l'intégralité des lots entre les mains de la société [U] avait entraîné la disparition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et la cessation des fonctions de M. [Z], son administrateur judiciairement désigné pour assurer les fonctions de syndic, que malgré la dissolution du syndicat des copropriétaires l'instance avait pu se poursuivre puisqu'il avait conservé la personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations n'avaient pas été liquidés et que, pour les besoins de sa liquidation, M. [Z] avait été judiciairement désigné par ordonnance du 25 octobre 2013 en qualité de mandataire ad hoc, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] avait toujours eu la capacité d'ester en justice, sans constater la reprise de l'instance devant le premier juge et quand la non-comparution de M. [Z], tant en première instance en qualité d'administrateur assurant les fonctions de syndic, que devant la cour d'appel en qualité de mandataire ad hoc, avait fait obstacle à la confirmation des actes de procédure postérieurs au 30 décembre 2010 ou du jugement du 10 septembre 2012, non avenus du fait de l'interruption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 370 et 372 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile qu'à compter de la notification qui en est faite, l'instance est interrompue par la perte par une partie de sa capacité d'ester en justice, cette interruption ne pouvant intervenir qu'à son seul profit.

8. L'arrêt constate que, par actes des 10 et 14 août 2007 et 2 juillet 2008, le syndicat créancier a agi par la voie oblique à l'encontre de la SCI [U] et de la SCP [Adresse 6], en présence du syndicat débiteur appelé à la cause, pour réclamer, en appel, paiement à ce syndicat de sa créance de charges à l'encontre des anciennes copropriétaires.

9. Il en résulte que l'instance ne pouvait être interrompue, du fait de la perte de capacité à agir en justice du syndicat débiteur, qu'au bénéfice de ce dernier, de sorte que la SCI [U] et la SCP [Adresse 6] ne pouvaient s'en prévaloir.

10. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière [U] et la société [Adresse 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière [U] et la société [Adresse 6] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.