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Décisions

Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-17.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mariette

Avocats :

SAS Hannotin Avocats, SCP Bouzidi et Bouhanna

Pau, du 24 février 2022

24 février 2022

Vu l'article 32 du code de procédure civile :

1. Selon ce texte, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

2. La société Ambulances Larreche s'est pourvue en cassation le 2 juin 2022 contre un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 22 février 2022 dans un litige l'opposant à sa salariée, Mme [X].

3. Par mémoire du 11 juin 2023, la société Keolis santé sud Gironde a déclaré venir aux droits de la société Ambulances Larreche.

4. Il ressort des pièces de la procédure que la fusion-absorption de la société Ambulances Larreche par la société Ambulances Chaperon, actuellement dénommée Kéolis santé Nouvelle Aquitaine sud, sans création de société nouvelle, a pris effet le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 236-4 2° du code de commerce de sorte qu'au 2 juin 2022 la société Ambulances Larreche était dépourvue de personnalité morale.

5. En conséquence, le pourvoi formé par la société Ambulances Larreche n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Keolis santé sud Gironde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.