Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-17.187
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mariette
Avocats :
SAS Hannotin Avocats, SCP Bouzidi et Bouhanna
Vu l'article 32 du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
2. La société Ambulances Larreche s'est pourvue en cassation le 2 juin 2022 contre un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 22 février 2022 dans un litige l'opposant à sa salariée, Mme [X].
3. Par mémoire du 11 juin 2023, la société Keolis santé sud Gironde a déclaré venir aux droits de la société Ambulances Larreche.
4. Il ressort des pièces de la procédure que la fusion-absorption de la société Ambulances Larreche par la société Ambulances Chaperon, actuellement dénommée Kéolis santé Nouvelle Aquitaine sud, sans création de société nouvelle, a pris effet le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 236-4 2° du code de commerce de sorte qu'au 2 juin 2022 la société Ambulances Larreche était dépourvue de personnalité morale.
5. En conséquence, le pourvoi formé par la société Ambulances Larreche n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Keolis santé sud Gironde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.