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Décisions

Cass. 2e civ., 2 mai 2024, n° 22-11.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Avocats :

Me Laurent Goldman, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Besançon, du 09 novembre 2021

9 novembre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 novembre 2021), le 6 mai 2013, la société Transports tous travaux (la société TTT) a cédé à la société TTTV son fonds de commerce.

2. Le 4 octobre 2016, la société TTTV a été placée en liquidation judiciaire.

3. Estimant avoir été trompée sur les conditions de la cession du fonds, le 17 mai 2018, M. [O] a, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV, assigné la société Transports tous travaux, M. [M] et Mme [P] devant un tribunal de commerce en réparation du préjudice causé à la société liquidée à raison de dols à l'occasion de la cession du fonds de commerce.

4. Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Belfort a déclaré l'assignation régulière, déclaré recevables les demandes de la société TTTV, débouté le liquidateur de sa demande indemnitaire et les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TTTV, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société TTTV contre M. [M] et Mme [P], alors « que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société TTTV contre M. [M] et Mme [P], que la cessionnaire ne démontrait pas en quoi le premier aurait commis une faute détachable de son mandat de dirigeant et en quoi la seconde aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la recevabilité de l'action de la cessionnaire à la démonstration préalable de son bien-fondé, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

8. Il en résulte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

9. Pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société TTTV contre M. [M] et Mme [P], l'arrêt retient que les circonstances invoquées ne permettaient pas de retenir que le premier avait commis une faute détachable de son mandat de dirigeant, et qu'il n'était pas démontré que la seconde aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité personnelle.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait subordonner l'intérêt à agir à la démonstration préalable du bien fondé de l'action de la société TTTV, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu entre les parties le 9 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Belfort pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société TTTV contre M. [M] et Mme [P], l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Condamne M. [M], Mme [P] et la société Transports tous travaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.