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Décisions

Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 23-10.571

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Avocats :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Versailles, du 20 octobre 2022

20 octobre 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2022), la société Ecurie Smart est membre de l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (l'association), présidée par M. [S].

2. Invoquant des fautes commises dans sa gestion, la société Ecurie Smart a assigné M. [S], ainsi que l'association, en réparation des préjudices subis par cette dernière.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société Ecurie Smart fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, alors :

« 1°/ qu'aucune disposition législative ne prohibe l'exercice de l'action ut singuli par le membre d'une association ; qu'en jugeant irrecevable l'action sociale introduite par la Scea Ecurie Smart au motif que ni les articles de doctrine « ni l'oeuvre prétorienne de création de l'action ut singuli pour les sociétés commerciales ne peuvent fonder une interprétation contra legem de l'article 31 du code de procédure civile par une extension du champ d'application de dispositions spéciales propres au droit des sociétés », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que s'agissant des associations, les dispositions légales qui régissent les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application ; qu'en jugeant irrecevable l'action sociale introduite par la Scea Ecurie Smart au motif que « l'action ut singuli est dérogatoire : la détermination de son champ d'application et de ses conditions de mise en oeuvre est opérée strictement. Aussi, elle ne peut, en l'absence de texte, bénéficier aux membres d'une association par l'effet d'une interprétation extensive ou analogique », la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il est jugé, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, que, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci (1re Civ., 13 février 1979, pourvoi n° 77-15.851, Bull., I, n° 57).

6. La possibilité d'exercer l'action sociale ut singuli à l'encontre d'un dirigeant est réservée par le législateur aux seuls membres de sociétés et constitue une dérogation, pour ces groupements, à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur (3e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 22-10.447, publié).

7. S'agissant des associations, les statuts déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n'autorise leurs membres à exercer l'action ut singuli à l'encontre d'un dirigeant, en indemnisation du préjudice par elles subi.

8. La cour d'appel a exactement énoncé que, si l'exercice de l'action sociale ut singuli par un associé était prévu par le législateur pour les sociétés civiles et commerciales, aucun fondement légal n'ouvrait une telle action aux membres d'une association et qu'en raison de son caractère dérogatoire, le champ d'application de l'action sociale ut singuli instituée pour les associés devait être déterminé strictement et ne pouvait être étendu aux membres d'une association par l'effet d'une interprétation extensive ou analogique.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecurie Smart aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.