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Décisions

Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 09-11.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Versailles, du 03 décembre 2008

3 décembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2008) que MM. X... Y... Z... et A... engagés respectivement les 22 janvier 1996 et 5 décembre 2001 par la société Atac (la société) ont été licenciés pour faute grave motif pris d'une violation de l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail et d'un acte de concurrence déloyale alors que ces deux salariés étaient engagés avec la société dans des pourparlers pour conclure un contrat de franchise afin d'exploiter un supermarché ; qu'assignés par la société devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement de dommages-intérêts pour la rupture abusive des pourparlers et le non-respect d'une obligation de non-concurrence, les salariés ont décliné la compétence de cette juridiction au profit de conseil des prud'hommes également saisi par leurs soins en contestation du bien fondé des licenciements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du conseil des prud'hommes, alors, selon le moyen, que le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des différends qui s'élèvent à l'occasion d'une relation sans rapport avec le travail exercé ; qu'en l'espèce, la société Atac formait une demande indemnitaire contre d'anciens salariés qui, lorsqu'ils exerçaient des fonctions de responsables de secteurs au siège de l'entreprise, étaient rentrés en pourparlers avec elle pour conclure un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin situé à Guyancourt ; que cette demande indemnitaire, pour rupture abusive des pourparlers relatifs à la conclusion du contrat de franchise et pour violation de l'obligation de non-concurrence spécifique souscrite dans le cadre de ces pourparlers, concernait l'activité de franchise envisagée et n'avait donc pas de relation avec le travail exercé par les anciens salariés, de sorte qu'en jugeant qu'une telle contestation indemnitaire était née à l'occasion et pendant le contrat de travail et relevait de la compétence du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le litige avait pour objet l'indemnisation de prétendus agissements fautifs de MM. A... et X... Y... B... énumérés dans l'assignation et se confondant avec les griefs énoncés dans les lettres de licenciement ; qu'elle a retenu ensuite que la contestation indemnitaire soumise au tribunal de grande instance était née à l'occasion et pendant l'exécution des contrats de travail ; qu'elle a ainsi fait l'exacte application du texte visé au moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande en suppression de certains passages dans les conclusions prises pour les salariés devant la cour d'appel alors selon le moyen, que dans leurs conclusions, MM. Dos Santos Z... et GIllietavaient porté des accusations outrageantes contre l'exposante, affirmant sans preuve qu'elle pratiquait des fausses facturations et antidatait ses contrats ; qu'en affirmant purement et simplement, pour refuser d'ordonner la suppression de ces passages, que ces accusations étaient indispensables pour connaître les faits de la cause et justifier certains des aspects des conclusions prises contre la société Atac, sans expliquer en quoi de telles accusations était d'un quelconque intérêt pour statuer sur la compétence de la juridiction saisie, seule question qui était en débat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la suppression de passages de conclusions mettant en cause une partie ne peut être obtenue qu'en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atac à payer à M. Dos Santos Z..., à M. A... et à la société Mag-Idis la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.