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Décisions

Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-12.337

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Waguette

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Foussard et Froger

Paris, du 16 avr. 2021 et du 5 nov. 2021

16 avril 2021

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris,16 avril 2021 et 5 novembre 2021), par un arrêt du 22 septembre 2017, infirmant un jugement d'un tribunal de grande instance du 1er avril 2015, une cour d'appel a condamné la société De la Nièvre à payer une certaine somme à la société Pierre sélection à titre de dommages et intérêts.

2. Cette décision est devenue irrévocable par le rejet du pourvoi de la société De la Nièvre par la Cour de cassation (Civ. 3e, 11 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.251).

3. La société Pierre sélection a assigné en référé les sociétés Immobilière Newton et Cybelle, en qualité d'associées de la société De la Nièvre, à fin d'obtenir paiement provisionnel des condamnations mises à la charge de cette société.

Exposé du litige

4. Les sociétés Immobilière Newton et Cybelle ont formé tierce opposition à l'arrêt du 22 septembre 2017 et sollicité sa rétractation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Pierre sélection fait grief à l'arrêt du 16 avril 2021 de déclarer recevables la société Immobilière Newton et la société Cybelle en leur tierce opposition et, en conséquence, de rétracter l'arrêt n° 305 (RG n° 15/09949) de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2017 à l'égard de la société Immobilière Newton et de la société Cybelle en ce qu'il a fixé les dommages intérêts dus à la société Pierre sélection à la somme de 550.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, et fixé à l'égard des sociétés Immobilière Newton et Cybelle les dommages intérêts dus à la société Pierre sélection à la somme de 200 000 euros seulement avec intérêts aux taux légal à  compter du 16 avril 2021,alors :

« 1°/ que les associés d'une société civile, poursuivis en paiement des dettes sociales, ne sont recevables à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement que s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits ; qu'un moyen est propre à une partie lorsqu'elle est seule en droit de le soulever ; qu'en retenant, pour déclarer la tierce opposition recevable, que « l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus » et que dans le cas présent la société de la Nièvre, « déclarée irrecevable à conclure dans l'instance d'appel, n'a pas effectivement soutenu en cause d'appel les moyens dont font état les tierces opposantes », la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

2°/ que les associés d'une société civile, poursuivis en paiement des dettes sociales, ne sont recevable s à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement que s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits ; qu'un moyen est propre à une partie lorsqu'elle est seule en droit de le soulever ; qu'en retenant, pour déclarer la tierce opposition recevable, que dans le cas présent la société de la Nièvre, « déclarée irrecevable à conclure dans l'instance d'appel, n'a pas effectivement soutenu en cause d'appel les moyens dont font état les tierces opposantes », sans rechercher si ces moyens étaient propres aux sociétés Immobilière Newton et Cybelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile. »

Moyens

Réponse de la Cour

Vu l'article 583 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres.

7. Pour déclarer recevables les sociétés Immobilière Newton et Cybelle en leur tierce opposition, l'arrêt retient que la société De la Nièvre a été déclarée irrecevable à conclure dans l'instance d'appel et n'a pas effectivement soutenu en cause d'appel, les moyens dont font état les tierces opposantes dans la présente instance.

8. En se déterminant ainsi, sans constater que les sociétés Immobilière Newton et Cybelle invoquaient des moyens qui leur étaient propres, qu'elles pouvaient seules faire valoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare recevable la tierce opposition entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 16 avril 2021 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 5 novembre 2021, qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.