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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 22 juin 2021, n° 19/02616

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Germarie II (SCI)

Défendeur :

Ameco Secca (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, Mme Verrier

Avocat :

Selarl Armen

TGI Sables d'Olonne, du 11 juin 2019

11 juin 2019

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCI Germarie II qui exerce une activité de locations immobilières a confié à la société Ameco Secca (Ameco), expert-comptable un contrat de mission ' présentation des comptes' depuis 2010. Les honoraires annuels incluant les prestations comptables, fiscales, juridiques s'élevaient à 2000 euros HT.

La SCI a opté pour l'impôt sur les sociétés, changement qui a pris effet le 1er janvier 2012.

Dans le cadre d'un contrôle fiscal réalisé en 2016, la SCI Germarie II a fait l'objet d'une proposition de rectification.

Par courrier du 25 avril 2016, l'administration a accordé à la SCI un délai de 30 jours pour faire des observations.

Par courrier du 23 mai 2016, la SCI a formé des observations.

Elle a transmis le bilan simplifié relatif à l'exercice clos au 31 12 2012.

Elle a indiqué qu'en 2014, la société avait décidé d'affecter les réserves dans les comptes courants d'associés, que ces réserves avaient été déclarées dans les revenus fonciers des associés et imposées au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

Par courrier du 8 juillet 2016, l'administration fiscale a demandé des pièces justificatives qu'elle énumérait, pièces devant être transmises avant le 8 août:

- copie du courrier d'option Impôt sur les Sociétés,

- copie de la déclaration de résultat de l'année 2011,

- détail des opérations comptabilisées au compte de report à nouveau justifiant le solde créditeur de 67 172 euros.

Par courrier du 18 août 2016, l'administration a indiqué maintenir partiellement son redressement faute de réception des pièces demandées pour les motifs exposés.

Elle indiquait : 'En effet dans la mesure où le service ne peut établir avec certitude la date réelle de votre option à l'impôt sur les sociétés, et que la dernière déclaration de résultat de revenus fonciers n'a pas été conservée, rien ne permet de confirmer que le résultat de l'exercice clos en 2011 (34 102) et le solde du compte de report à nouveau (67 172) correspondent à un résultat préalablement imposé en revenus fonciers.'

Aussi, les rectifications proposées sont maintenues faute de réponse à la demande du 8 juillet 2016.

Par courrier du 9 septembre 2016, la SCI a transmis des pièces :

- la copie du courrier concernant l'option impôt sur les sociétés

- la déclaration de déclaration des résultats de l'année 2011

- extrait du compte de report à nouveau en 2012.

Des rappels ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2017 pour la somme de 42 878 euros.

Par lettres recommandées des 11 et 12 avril 2017, la SCI a notifié à la société Ameco une déclaration de sinistre, fait état de graves anomalies comptables, transmis copie de l'avis de mise en recouvrement.

La société Ameco a résilié le contrat le 27 septembre 2017.

Par acte du 23 janvier 2018, la SCI Germarie II a assigné la Sasu Ameco Secca devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins de condamnation à lui payer la somme de 42 878 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

La société Ameco a conclu au débouté.

Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance des sables d'Olonne a débouté la SCI Germarie II de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Le premier juge a notamment retenu que :

La SCI reproche à l'expert-comptable d'avoir omis d'informer et conseiller le gérant sur l'importance du choix du régime d'imposition, de n'avoir pas donné suite à ses mises en demeure des 11 et 12 avril 2017 sur des demandes d'explication des écritures comptables.

Elle ne caractérise pas la faute contractuelle.

Le changement de régime fiscal s'est opéré en 2012. La SCI a opté pour l'impôt sur les sociétés.

La proposition de redressement fiscal est du 25 avril 2016.

Sont contestées les présentations comptables des bilans 2013, 2014.

L'expert comptable estime critiquable la position de l'administration fiscale qui considère que la somme de 101 273 est un désinvestissement devant être imposé dans la catégorie des revenus mobiliers alors que ces revenus avaient déjà été imposés au titre des prélèvements sociaux des revenus fonciers.

La société Ameco a assisté son client lors des observations qui ont été émises le 25 mai 2016.

La SCI n'a pas répondu à la demande de pièces de l'administration le 8 juillet 2006.

L'administration fiscale a donc réitéré son redressement faute de production des éléments demandés.

La société Ameco justifie avoir rédigé un courrier le 9 septembre 2016 adressé à la DGIP. Elle a produit les pièces. La SCI est taisante sur la suite qui a été donnée à ce courrier.

Elle ne s'est pas rapprochée de la société Ameco avant le 11 avril 2017 afin de l'informer du recouvrement de 42 878 euros.

La SCI est défaillante quant à la démonstration de la faute de l'expert-comptable, du lien causal entre le manquement à l'obligation de conseil et le préjudice.

Il y a en outre rupture de causalité du fait des négligences de la SCI.

La SCI a contribué à la réalisation de ses préjudices.

LA COUR

Vu l'appel général en date du 25 juillet 2019 interjeté par la SCI Germarie II

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2019, la SCI Germarie II a présenté les demandes suivantes :

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

-Réformer et Annuler le Jugement en date du 11 Juin 2019 rendu par la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne, en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

'Condamner la SASU AMECO SECCA à payer la somme de 42 878 € à la SCI GERMARIE II au titre de dommages-intérêts.

' Condamner la SASU AMECO SECCA à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' Condamner la SASU AMECO SECCA aux entiers dépens de l'Instance.

A l'appui de ses prétentions, la SCI soutient notamment que :

- Le contrôle fiscal a révélé de graves anomalies comptables injustifiables ; la disparition comptable de réserves, d'un report.

- Un écart comptable de 101 273 euros est resté inexpliqué, est contraire aux Procès-verbaux d'Assemblée Générale ordinaire.

- La modification du régime fiscal par option conseillée par la société Ameco n'est pas la cause des redressements contrairement à ce que la société Ameco a fait croire au tribunal.

- La responsabilité de l'expert-comptable requiert un fait fautif en l'espèce des écritures comptables incohérentes entre le 31 décembre et le 1er janvier, un dommage financier, en l'espèce les rappels d'impôts.

- L'administration a remis en cause des écritures comptables du 31 décembre et du 1er janvier qui n'étaient pas identiques. Une faute grossière a été commise.

- Les mises en demeure du 11 et 12 avril 2017 avait pour but d'obtenir des explications sur les écritures comptables.

- L'expert-comptable a manqué à son obligation de conseil, d'information, a passé des écritures comptables fictives et mensongères.

- Elle dénonce des anomalies sur divers postes comptables, anomalies qui résultent de la comparaison des bilans clos en 2013, 2014.

- Ce sont les différences inexpliquées de 61 172 et 34 103 euros qui ont été sanctionnées.

- Le dommage est certain, correspond au redressement.

- Est un préjudice réparable le fait d'avoir été privé de la possibilité de renoncer en connaissance de cause à une opération du fait de ses incidences fiscales et d'avoir été privé de la possibilité de ne pas être soumis aux obligations fiscales découlant de cette opération.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2020, la société Ameco Secca a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil alors en vigueur,

Vu l'article 1147 du Code Civil alors en vigueur,

Vu l'ancien article 1382 du Code Civil devenu article 1240 du Code Civil.

Il est demandé à la Cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE le 11 juin 2019.

Par conséquent,

- Débouter la SCI GERMARIE II de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la SCI GERMARIE II à payer à la Société AMECO SECCA la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la SCI GERMARIE II aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, la société Ameco soutient notamment que :

- Elle avait une mission comptable, fiscale, sociale, de présentation des comptes

- Au regard du contrat unissant les parties, la SCI ne peut qu'exercer une action en responsabilité contractuelle. La demande repose sur un fondement juridique erroné.

- L'administration a constaté un désinvestissement de 101 273 euros entre l'exercice clos en 2013 et celui clos en 2014.

- Les comptes de réserves ont été soldés pour 34 102 euros. Le bénéfice de l'exercice clos en 2013 n'étant ni en réserve, ni affecté au capital a été considéré comme appréhendé à hauteur de 26 146 euros. Le compte de report à nouveau a été crédité de 41 025 euros.

- Ces sommes non incorporées au capital ont été considérées comme un revenu distribué et fait l'objet d'une imposition, d'où le redressement de 48 878 euros.

- Le 3 mai 2016, l'expert-comptable a contesté cette analyse et soutenu que les sommes avaient déjà été imposées. Les résultats avaient été imposés dans le cadre des revenus fonciers de chaque associé entre 2005 et 2011.

- Courant 2014, le gérant a décidé de régulariser les assemblées générales de 2007-2012, a communiqué à l'expert-comptable les bénéfices réalisés sur cette période, bénéfices qui ont alors été affectés en compte-courant d'associé.

- L'écart comptable est explicable. Il concerne les résultats 2007 pour 67 170 euros, 2011 pour 34 103 euros.

- Ce n'est pas de son fait si les pièces demandées n'ont pas été transmises dans les délais.

- La société Ameco avait préparé le courrier du 9 septembre 2016. Elle était en congé, n'a eu connaissance du courrier du 8 juillet 2016 que le 5 août, y a répondu le 9 septembre 2016.

- Elle estime que le redressement fiscal était contestable dans la mesure où il a généré une double imposition. Elle avait conseillé de faire appel à un avocat fiscaliste.

- L'administration n'a jamais fait état d'écritures comptables non identiques.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2021.

SUR CE

- sur le fondement juridique des demandes

La SCI, en première instance comme en appel vise l'article 1240 du code civil dans le dispositif de ses conclusions.

L'article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société Ameco fait valoir que l'action engagée par la SCI Germarie II contre l'expert-comptable ne peut être exercée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La SCI ne s'explique pas clairement sur ce point. Dans le corps de ses conclusions, elle invoque indifféremment les fondements délictuel et contractuel, considère que les exigences sont identiques quel que soit le fondement retenu: démonstration d'une faute, d'un préjudice, d'un lien de causalité.

Dans la mesure où les conclusions évoquent un manquement au devoir d'information et de conseil, des écritures comptables inexactes, trompeuses, manquements qui auraient été commis en cours d'exécution du contrat, un préjudice en relation avec un défaut de conseil, les moyens énoncés correspondant à des manquement contractuels.

Le créancier d'une obligation contractuelle ne pouvant se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les demandes de la SCI devaient être examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.

- sur les manquements imputés par la SCI à la société Ameco

Le contrat entre un expert-comptable et un client est un contrat d'entreprise.

La faute s'apprécie au regard du comportement attendu d'un professionnel normalement compétent et diligent.

Les obligations de l'expert comptable sont des obligations de moyens sauf lorsque la tâche confiée est dénuée de tout aléa.

La faute d'omission, d'abstention engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli au regard de ses obligations réglementaires, légales, contractuelles.

L'expert-comptable a également un devoir de conseil, doit faire preuve de discernement.

Ce devoir de conseil est limité à la mission qui lui est confiée.

Il est accessoirement tenu d'informer, éclairer les parties sur les effets, la portée des actes.

Il doit s'assurer de l'efficacité et de la sécurité des actes qu'il rédige.

L'expert-comptable et le client ont l'obligation réciproque de coopérer.

Le client s'oblige à fournir à l'expert-comptable les informations nécessaires lui permettant d'accomplir sa mission.

En l'espèce, le contrat de mission produit par la société Ameco stipule que l'engagement de l'expert-comptable se concrétise par la production des informations, documents et données définis dans le contrat de mission.

Il est rappelé que le client reste responsable de la bonne application de la législation et des règlements en vigueur, que le professionnel de l'expertise-comptable ne peut être considéré comme se substituant aux obligations du client du fait de cette mission.

Conformément aux prescriptions légales, le client doit prendre les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et, d'une façon générale, l'ensemble de la comptabilité et des documents produits par le professionnel de l'expertise-comptable pendant les délais de conservation requis par la loi ou le règlement.

La mission incluait l'établissement des déclarations fiscales.

Le contrat prévoit (page 6) que la responsabilité du professionnel de l'expert-comptable ne peut en aucun cas être engagée dans l'hypothèse où le préjudice subi par le client est une conséquence d'une information erronée ou d'une faute ou négligence commise par le client ou ses salariés, du retard ou de la carence du client à fournir une information nécessaire au professionnel de l'expertise comptable.

La SCI reproche à la société Ameco des écritures comptables fictives, mensongères, incohérentes dont elle assure qu'elles sont la cause du redressement.

La société Ameco conteste toute faute dans ses écritures, impute le redressement à une analyse discutable de l'administration et à un manque de diligence du client.

- sur les causes du redressement

La proposition de rectification portait sur les revenus de capitaux mobiliers.

Selon l'administration fiscale, la société avait procédé à un désinvestissement à hauteur de 101 273 euros (comptes de réserves soldés pour 34 102, résultat bénéficiaire appréhendé pour 26 146, compte de report à nouveau crédité pour 41 025 euros).

La somme de 101 273 euros était réputée correspondre à des revenus distribués passibles du prélèvement forfaitaire non libératoire de 21% , soit 21 267 euros et des prélèvements sociaux au taux de 15,50%, soit 15 697 euros.

L'administration indique que sont considérés comme revenus distribués selon l'article 109 du Code Général des Impôts

- tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporé au capital

- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires et non prélevées sur les bénéfices.

Elle rappelait que les sommes imposables sont déterminées par la comparaison des bilans de clôture.

Force est de relever que l'administration, contrairement à ce qui est affirmé par la SCI, ne fait pas état d'écritures comptables incohérentes, contradictoires, inexplicables.

Elle n'a pas demandé des explications sur la somme de 101 273 euros , somme qui correspond à l'addition des comptes de réserve soldés, du résultat bénéficiaire, du compte de report à nouveau crédité. Elle a en revanche considéré que cette somme correspondait à des revenus distribués imposables.

L'administration ayant rappelé que les sommes imposables étaient déterminées par la comparaison des bilans de clôture, il appartenait à la SCI de produire les bilans nécessaires à cette comparaison.

La SCI, assistée de la société Ameco, a produit le bilan comptable clos au 31 décembre 2012, et donné des explications qui ont à leur tour uscité une demande de pièces complémentaires le 8 juillet 2016.

Il ressort du courrier de l'administration fiscale du 18 août 2016 maintenant le redressement qu'elle motive sa décision par la défaillance de la SCI à justifier de la date d'option à l'impôt sur les sociétés, à produire la dernière déclaration de résultat de revenus fonciers 'qui n'a pas été conservée'.

Elle précisait : ' Rien ne permet de confirmer que le résultat de l'exercice clos en 2011 (34102) et le solde du compte de report à nouveau (67 172) correspondent à un résultat préalablement imposé en revenus fonciers.

Aussi, les rectifications proposées sont maintenues faute de réponse à la demande du 8 juillet 2016. '

L'administration a néanmoins renoncé aux intérêts de retard et majorations.

Il ressort de ces échanges que le maintien du redressement a pour cause la carence probatoire de la SCI qui n'a pas été en capacité de transmettre dans les délais qui lui avaient été notifiés les pièces qui lui étaient demandées et dont elle ne soutient pas qu'elles n'étaient pas en sa possession.

De ce fait, l'administration n'a pas été en mesure de vérifier, comme la SCI le soutenait, que les sommes litigieuses avaient déjà été imposées au titre des revenus fonciers.

La SCI ne produit pas le courrier du 6 juillet 2016 alors que ce courrier lui a été adressé et qu'il fixait un délai pour transmettre les pièces justificatives demandées.

Elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a transmis ce courrier à l'expert-comptable qui soutient n'en avoir pris connaissance qu'à son retour de congé le 6 août.

Elle ne justifie, ni ne soutient avoir appelé l'attention de son expert sur la nécessité de répondre à l'administration avant le 6 août 2016 au regard de la période estivale.

Force est d'observer qu'il n'est fait état d'aucun courriel, appel téléphonique, échange quelconque sur ce point crucial entre les deux sociétés courant juillet 2016.

Il ressort donc des éléments précités que la SCI ne fait pas la démonstration d'une faute de l'expert-comptable afférente à ses écritures.

Elle ne démontre pas non plus qu'il ait manqué à son obligation de diligence dans la mesure où elle ne justifie pas lui avoir demandé de répondre à l'administration en urgence et en tout cas avant le 6 août 2016.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un défaut de coopération de la SCI en relation directe avec le maintien du redressement.

- sur le défaut de conseil

La SCI se prévaut en termes vagues d'un manquement au devoir de conseil.

La société Ameco admet que la SCI a fait l'objet d'une double imposition.

Il appartient à la SCI de démontrer que le risque de cette double imposition était prévisible par l'expert-comptable, qu'il aurait dû appeler l'attention du client avant de conseiller le changement de régime fiscal.

Elle ne produit aucun élément en ce sens.

Les pièces produites démontrent que l'administration a motivé le maintien du redressement par la carence de la SCI à démontrer que les associés avaient déjà été imposés au titre de leurs revenus fonciers et non par le changement de régime fiscal.

Le manquement prétendu au devoir de conseil n'est donc pas non plus établi.

- sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.

Il est équitable de condamner la SCI à payer à la société Ameco la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

- Confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

- Déboute les parties de leurs autres demandes

- Condamne la SCI Germarie II aux dépens d'appel

- Condamne la SCI Germarie II à payer à la société Ameco Secca la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.