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Décisions

Cass. 3e civ., 5 juillet 2011, n° 10-19.928

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Bourges, du 22 avr. 2010

22 avril 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 avril 2010), que la société Froid clim services, assurée par la société Groupama Loire Bourgogne, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (société Groupama), a, fin 1994, début 1995, réalisé des travaux d'installation d'un système de climatisation réversible avec fonction chauffage dans les locaux à usage de bureaux de la société Orcom Audexcom ; que les pompes de relevage des condensats et les compresseurs ont été fournis par la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (société CIAT) ; que se plaignant du dysfonctionnement de cette installation, la société Orcom Audexcom a, après expertise, assigné en réparation la société Froid clim services, en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur la société Francis Villa, et la société Groupama ; que ces parties ont appelé en garantie la société CIAT ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Groupama, avec la société CIAT, à payer une somme à la société Orcom Audexcom, l'arrêt retient que la société Groupama, qui a accordé à la société Froid clim services, réputée constructeur, la garantie obligatoire responsabilité civile décennale ouvrage du bâtiment, doit assurer cet engagement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d'assurance responsabilité décennale applicable à la date de réalisation des travaux d'installation de climatisation couvrait l'activité "climatisation", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1792-4 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société CIAT, avec la société Groupama, à payer une somme à la société Oxam Audexcom, l'arrêt retient que la société CIAT est le fabricant ou assimilé d'une partie de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement, à savoir les pompes de relevage des condensats et les compresseurs, qui sont indiscutablement à l'origine du dysfonctionnement de l'installation de climatisation réversible, qu'il n'est pas discuté que les compresseurs sont d'origine, non modifiés et que l'imprécision des documents ou notices remis par la société CIAT à la société Froid clim services implique de conclure que cette dernière a respecté les règles édictées par le fabricant ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les pompes de relevage des condensats et les compresseurs fournis par la société CIAT avaient été spécialement conçus et produits pour être intégrés au système de climatisation réversible réalisé pour le compte de la société Oxam Audexcom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupama et la société CIAT à payer à la société Orcom Audexcom la somme en principal de 179 351,64 euros, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée.