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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 29 août 2024, n° 19/12285

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Rn Patri One (SARL)

Défendeur :

HBC 31 (SAS), GM (SELARL), Socamil (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Keromes

Conseillers :

Mme Vassail, Mme Vadrot

Avocats :

Me Bruzzo, Me Grelon, Me Tollinchi, Me Ruff, Me Court-Menigoz, Me Crepeaux

T. com. Nice, du 11 juill. 2019, n° 2019…

11 juillet 2019

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les sociétés HSO 31 et HBC 31 ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés le 10 octobre 2012 en tant que holdings de rachat des actions de la société SODIREV pour la première et de la société NOBLADIS pour la seconde, toutes les deux exploitantes d'un hypermarché « E. LECLERC » respectivement situé à Saint-Orens et à Blagnac. L'acquisition desdites actions a été réalisée auprès de la SARL RN PATRI.ONE.

Par deux jugements en date du 21 novembre 2017, confirmés par la cour d'appel le 14 mars 2019, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard des sociétés HSO 31 et HBC 31. Maître [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur, dans un premier temps avec mission de surveillance puis avec mission d'assistance. Me [R] a quant à lui été désigné en qualité de mandataire judiciaire avant d'être remplacé dans ses fonctions, selon décision du président du tribunal de commerce de Nice en date du 7 décembre 2020, par la SELARL GM.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, la SARL RN PATRI.ONE, tant en son nom propre qu'en sa qualité de mandataire de ses filiales, a déclaré au passif de la société HBC 31, une créance se décomposant comme suit:

- 3 545 852,12 euros actualisable en fonction de l'indice des prix INSEE publiée annuellement au BOFIP, correspondant au montant des échéances de prix à échoir actualisées au jour de l'exigibilité anticipée plus intérêts échus et à échoir, au taux de l'EURIBOR trois mois majorés de 4 points à compter du soixantième jour de la notification de l'exigibilité anticipée du 28 juin 2017 et réitérée le 3 septembre 2017 (article 5.1 de l'acte de cession des actions NOBLADIS du 13 novembre 2012 et article 3.6 de l'acte de levée d'option du 6 décembre 2013)

- la somme de 7 091 701,24 euros plus intérêts échus et à échoir au taux de l'EURIBOR au taux de l'EURIBOR trois mois majorés de 4 points à compter du soixantième jour de la notification de l'exigibilité anticipée du 28 juin 2017 et réitérée le 3 septembre 2017 (article 5.1 de l'acte de cession des actions NOBLADIS du 13 novembre 2012 et article 3.6 de l'acte réitératif de levée d'option du 6 décembre 2013) au titre de la clause pénale

- tout montant qui deviendra exigible au titre de la clause 3.2 ' Complément de Prix prévu dans l'acte de levée d'option du 6 décembre 2013 selon la formule E.C.P = 50% x Résultat ' E.P.F.T.I.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2019 (n°2019M00127), le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice, saisi de la contestation:

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la régularité et la recevabilité de la déclaration des créances de la SARL RN PATRI.ONE,

- a déclaré irrecevable la déclaration de la créance de la SARL RN PATRI.ONE pour ce qui concerne la mention « outre intérêts échus » pour les créances contestées de 3 545 852,12 euros et de 7 091 701,24 euros, après avoir constaté que la société RN PATRI.ONE qui pouvait évaluer les intérêts échus ne les avait pas chiffrés,

- a rejeté l'admission au passif des intérêts échus des créances contestées,

- a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SARL RN PATRI.ONE pour ce qui concerne « tout montant qui deviendra exigible au titre de la clause 3.2 (clause de complément de prix) prévue dans l'acte de levée d'option du 6 décembre 2013 », faute d'évaluation par la société SARL RN PATRI.ONE,

- a rejeté l'admission au passif de la créance de tout montant qui deviendra exigible au titre de la clause de complément de prix,

- a déclaré recevable pour le surplus la déclaration de créance effectuée par la SARL RN PATRI.ONE,

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour la créance de 3 545 852,12 euros outre intérêts à échoir et invité la SAS HBC 31 à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine de forclusion, après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse,

- a constaté que la créance de 7 091 701,24 euros outre intérêts à échoir était l'objet d'une instance en cours devant le tribunal arbitral.

Par déclarations des 24 et 25 juillet 2019, la SARL RN PATRI.ONE a interjeté appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes, l'affaire étant suivie sous le numéro RG 19/12285.

Il convient de préciser que par jugement en date du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de sauvegarde de la société HBC 31 et a mis fin aux fonctions d'administrateur judiciaire de Maître [I].

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 10 octobre 2022, (identiques à celles déposées le 15 octobre 2020 mais tenant compte de l'intervention de la SELARL GM) auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL RN PATRI.ONE a demandé à la cour au visa des articles L.622-22, L.622-24, L.624-2 et R.624-2 du code de commerce, de:

- dire son appel recevable,

- dire qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur la créance de prix fixe à terme (cession des 75%),

- infirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a jugé sérieuse la contestation formée par la société HBC 31 à l'encontre de la déclaration de créance de prix fixe,

- admettre à titre définitif et privilégié le montant de la créance déclarée au titre du solde du prix fixe soit la somme de 3 545 852,12 euros, actualisable en fonction de l'indice des prix INSEE publiée annuellement au BOFIP, assortie d'intérêts calculés au taux de l'EURIBOR trois mois majoré de quatre points, à partir du délai de 60 jours de la notification, soit à partir du 21 novembre 2017,

A titre subsidiaire,

- juger que le tribunal arbitral, compétent en vertu de la clause compromissoire conclue entre les parties pour connaître de cette contestation, est à ce jour saisi d'une demande portant sur le principe et le montant des créances déclarées au titre de la clause d'exigibilité anticipée, de la clause de complément de prix

En conséquence,

- dire au vu de la sentence arbitrale du 2 mai 2010 qu'il appartient au tribunal arbitral de fixer sa créance en vue de son inscription au passif de la société HBC 31 et sur l'état des créances,

- dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à cette fin le tribunal arbitral

- prendre acte, s'agissant du complément de prix (acte de levée d'option des 25 %) de ce que la sentence arbitrale a jugé à titre définitif que « les parties ont donc entendu indemniser, de manière forfaitaire la perte d'un complément de prix par l'application de la clause pénale »,

- prendre acte qu'à la suite de la déchéance du terme et de la fixation de la clause pénale, il n'y a plus lieu à paiement d'un complément de prix,

- en conséquence, prendre acte du désistement de son appel relatif à la déclaration d'une créance éventuelle de complément de prix,

En toute hypothèse,

- débouter la société HBC 31 de toutes ses demandes,

- condamner la société HBC 31 à payer à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'Aix en Provence,

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 24 Août 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société HBC 31 a demandé à la cour de :

- sur la créance de prix variable : 3 545 852,12 euros et variation de prix (article 3.2 acte de levée d'option) débouter la Sarl RN PATRI.ONE des fins de son appel,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé la société HBC 31 à mieux se pourvoir sur sa contestation sérieuse et à saisir la juridiction compétente dans le délai de forclusion d'un mois,

Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait infirmer l'ordonnance précitée et évoquer l'affaire,

- juger que le montant de la créance principale déclarée par la SARL RN PATRI.ONE au titre des échéances de prix variable, soit la somme provisoire de 3 545 852,12 euros, est contestée par la société HBC 31 depuis le 9 mars 2018,

- juger que la SARL RN PATRI.ONE n'a pas régulièrement déclaré sa créance de prix variable, faute de l'avoir évaluée dans le délai légal,

- juger que la créance de complément de prix, indissociable des échéances de prix payables à terme, est inconciliable avec la déclaration de créance effectuée à titre échu et n'est pas évaluée,

- rejeter en totalité la créance déclarée, sans évaluation, par la SARL RN PATRI.ONE au titre des échéances de prix variable à hauteur de 3 545 852,12 euros,

- sur le complément de prix, juger que la demande de la SARL RN PATRI.ONE d'être relevée de forclusion est nouvelle en cause d'appel,

- débouter la SARL RN PATRI.ONE de sa demande de relevé de forclusion,

- débouter la SARL RN PATRI.ONE des fins de son appel,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'admission au passif de la créance de « tout montant qui deviendra exigible au titre de la clause de complément de prix »,

En tout état de cause,

- condamner la société RN PATRI.ONE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP TOLLINCHI-PERRET VIGNERON- BUJOLI TOLLINCHI, avocats aux offres de droit.

Par conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées par RPVA le 04 janvier 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL GM représentée par Me [D] agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société HBC 31 désignée à ces fonctions en remplacement de Me [R] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 7 décembre 2020, a demandé à la cour de :

- prononcer la mise hors de cause de Maître [J] [R] es qualités,

- recevoir la SELARL GM représentée par Maître [D] en son intervention volontaire es qualités,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- débouter la SARL RN PATRI.ONE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance du 11 juillet 2019 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration de créance non chiffrée et à parfaire de la SARL RN PATRI.ONE au titre de la clause de complément de prix,

Sur l'appel incident,

Vu les sentences arbitrales des 13 mai 2019, 26 mai 2020 et 27 juillet 2020,

- infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a « renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour la créance de 3 545 852,12 euros outre intérêts à échoir et invité la SAS HBC 31 à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine de forclusion » et « constaté que la créance de 7 091 701,24 euros outre intérêts à échoir est l'objet d'une instance en cours devant le tribunal arbitral »,

- constater que le tribunal arbitral est actuellement saisi et s'est reconnu compétent pour statuer sur l'admission de la créance principale de 3 545 852 ,12 euros outre intérêts à échoir, de la clause pénale, dont il a désormais fixé le montant à 652 200 euros en ce qui concerne HBC 31

et sur les contestations soulevées dont il a d'ailleurs tranché certaines,

- dire et juger le juge commissaire incompétent pour en connaître, et renvoyer à cet égard les parties à se pourvoir devant le tribunal arbitral,

- confirmer pour le surplus l'ordonnance,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

Par arrêt mixte en date du 04 mai 2023, la cour d'appel a :

- prononcé la mise hors de cause de Me [R] remplacé dans ses fonctions de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société HBC 31, par la SELARL GM.

- reçu la SELARL GM es qualité représentée par Maître [Y] [D] en son intervention volontaire,

- prononcé la mise hors de cause de Me [I] dont les fonctions d'administrateur judiciaire ont pris fin par jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Nice,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel,

- pris acte du désistement de la société RN PATRI.ONE de son appel relatif à la déclaration de créance éventuelle de complément de prix,

- infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 11 juillet 2019 en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse relativement à la créance déclarée au titre du solde du prix fixe et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

Et statuant de nouveau,

- constaté l'existence d'une instance en cours, la SAS HBC 31 ayant interjeté appel le 3 juillet 2020, devant la cour d'appel de Paris, de la sentence partielle et de la sentence finale rendues les 13 mai 2019 et 26 mai 2020 par le tribunal arbitral,

- sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris,

- réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance d'incident en date du 6 mars 2024, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement d'intervention volontaire de Madame [S] [V], de Monsieur [P] [V] et de la SARL NIKAIADIS II et a dit que l'incident tendant à l'irrecevabilité de leur intervention volontaire était dès lors sans objet.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 06 août 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS HBC 31 demande à la cour de :

Vu l'arrêt mixte rendu par la cour le 4 mai 2023, l'accord intervenu entre SOCAMIL et RN PATRI.ONE, l'acquiescement par HBC31 à l'arrêt mixte du 4 mai 2023,

- admettre au passif du plan de sauvegarde de la société HBC31 les créances déclarées par RN PATRI.ONE à hauteur des montants suivants :

- Crédit vendeur : 3 545 852,12 euros

- Intérêts à échoir au taux EURIBOR 3 mois + 4 points à compter du 21 novembre 2017

- Clause pénale : 383 618 euros

- Dommages et intérêts alloués par le tribunal arbitral : 250 000 euros

- juger que l'admission des créances interviendra au seul profit de SOCAMIL, créancier substitué dans les droits de RN PATRI.ONE,

- laisser à la charge des parties leurs frais et dépens.

La SAS HBC 31 expose que la cour d'appel de Paris a statué par un arrêt du 7 février 2023 en suite duquel la société RN PATRI.ONE s'est pourvue en cassation.

Elle explique que considérant les aléas attachés à la poursuite des contentieux en cours, au coût de ceux-ci et surtout aux conséquences du cours des intérêts désormais réputés avoir été régulièrement déclarés, les parties à l'instance ont conclu un accord transactionnel en ampliation duquel elle entend désormais voir la cour statuer en ce sens.

Par conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées par le RPVA en date du 06 août 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société SOCAMIL demande à la cour au visa des articles 229 et 330 du code de procédure civile, de :

- recevoir SOCAMIL en son intervention volontaire accessoire,

- faire droit aux demandes exprimées par la société HBC31 et ainsi :

- admettre au passif du plan de sauvegarde de la société HBC31 les créances déclarées par RN PATRI.ONE à hauteur des montants suivants :

- crédit vendeur : 3 545 852,12 euros

- Intérêts à échoir au taux EURIBOR 3 mois + 4 points à compter du 21 novembre 2017

- Clause pénale : 383 618 euros

- Dommages et intérêts alloués par le tribunal arbitral : 250 000 euros

- juger que l'admission des créances interviendra au seul profit de SOCAMIL, créancier substitué dans les droits de RN PATRI.ONE,

- laisser à la charge des parties leurs frais et dépens.

La société SOCAMIL (société coopérative de commerçants détaillants ayant la fonction de centrale de référencement et de centrale régionale du mouvement E.LECLERC sur la région Occitanie) expose que, considérant l'impéritie des consorts [V] qui avaient par leur pratique de gestion et leurs abus divers conduit la société HBC31 et sa filiale NOBLADIS à un état de déconfiture avancé, elle a convenu de s'accorder avec ces derniers et la société NIKAIADIS II pour, aux termes d'un acte de cession sous conditions suspensives du 12 janvier 2022 et d'un acte réitératif du 31 mars 2022, acquérir la totalité du capital et des droits de vote de la société HBC31, cette acquisition ayant fait l'objet d'une validation par le tribunal de commerce de Nice régulièrement saisi à cette fin suivant jugement du 3 mars 2022.

Elle explique que le redressement de la société HBC31 et sa filiale NOBLADIS requiert une normalisation des relations de ces dernières avec tous leurs créanciers afin qu'il soit mis un terme à d'inutiles contentieux et que c'est dans ce contexte qu'elle s'est appliquée à racheter à la société RN PATRI.ONE l'ensemble de ses créances à l'encontre de la société HBC 31 et de la société NOBLADIS suivant protocole d'accord en date du 16 juin 2023.

La société SOCAMIL fait ainsi valoir qu'elle a un intérêt premier à intervenir à la présente instance à laquelle, en parfaite concertation avec sa filiale HBC31, elle entend mettre un terme par l'effet d'une admission des créances déclarées par la société RN PATRI.ONE au passif de la société HBC31. Elle sollicite donc qu'il soit fait droit aux demandes présentées par cette dernière.

Par conclusions d'acquiescement déposées et notifiées par le RPVA en date du 07 août 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL RN PATRI.ONE demande à la cour de :

- admettre au passif du plan de sauvegarde de la société HBC31 les créances déclarées par RN PATRI.ONE à hauteur des montants suivants :

- Crédit vendeur : 3 545 852,12 euros outre intérêts à échoir à compter du 21 novembre 2017 au taux EURIBOR 3 mois + 4 points

- Clause pénale : 383 618 euros

- Dommages et intérêts alloués par le tribunal arbitral : 250 000 euros

- juger que chaque partie prendra à sa charge ses propres frais et dépens.

La SARL PATRI.ONE indique qu'en exécution de l'accord transactionnel du 16 juin 2023, elle acquiesce sans réserve aux demandes d'admission des créances déclarées dans les termes sollicités par les sociétés HBC31 et SOCAMIL, qui vient aux droits de la SARL PATRI.ONE.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL GM demande à la cour au visa des articles L622-22, L622-24, L624-2 et suivants et R624-2 et suivants du code de commerce, des articles 328 et suivants et 554 du code de procédure civile, de:

- recevoir la société SOCAMIL en son intervention,

- juger irrecevable faute d'intérêt, les interventions des époux [V] et de la société NIKAIADIS II

- fixer comme suit les créances de la société SOCAMIL, subrogée dans les droits de la société RN PATRI.ONE au passif de sauvegarde de la société HBC31 à titre chirographaire :

- 3 545 852,12 euros, à titre échu, au titre du solde du crédit vendeur, outre intérêts à échoir au taux EURIBOR 3 mois + 4 points à compter du 21 novembre 2017

- 383 618 euros au titre de la liquidation de la clause pénale contractuelle

- 250 000 euros au titre des dommages et intérêts alloués par le tribunal arbitral

- rejeter toutes autres demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ La cour constate que la demande relative à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des époux [V] et de la société NIKAIADIS II, est sans objet pour avoir été tranchée par ordonnance d'incident du 6 mars 2024.

2/ Son intérêt et sa qualité à agir n'étant pas contestés il y a lieu de recevoir en son intervention volontaire accessoire la société SOCAMIL laquelle a racheté à la société RN PATRI.ONE l'ensemble de ses créances à l'encontre de la société HBC 31 et de la société NOBLADIS suivant protocole d'accord en date du 16 juin 2023.

3/ Au regard de l'accord intervenu entre les parties, il convient d'admettre au passif du plan de sauvegarde de la société HBC31 les créances déclarées par la SARL RN PATRI.ONE à hauteur des montants suivants :

- Crédit vendeur : 3 545 852,12 euros

- Intérêts à échoir au taux EURIBOR 3 mois + 4 points à compter du 21 novembre 2017

- Clause pénale : 383 618 euros

- Dommages et intérêts alloués par le tribunal arbitral : 250 000 euros

L'admission des créances interviendra au seul profit de SOCAMIL, créancier substitué dans les droits de RN PATRI.ONE.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

Vu l'arrêt mixte rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 4 mai 2023 et ayant infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 11 juillet 2019 en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse relativement à la créance déclarée au titre du solde du prix fixe et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

REÇOIT la société SOCAMIL en son intervention volontaire accessoire ;

DÉCLARE sans objet la demande tendant à déclarer irrecevable l'intervention volontaire des époux [V] et de la société NIKAIADIS II ;

ADMET au passif du plan de sauvegarde de la société HBC31 les créances déclarées par la SARL RN PATRI.ONE à hauteur des montants suivants :

- Crédit vendeur : 3 545 852,12 euros

- Intérêts à échoir au taux EURIBOR 3 mois + 4 points à compter du 21 novembre 2017

- Clause pénale : 383 618 euros

- Dommages et intérêts alloués par le tribunal arbitral : 250 000 euros

DIT que l'admission des créances interviendra au seul profit de la société SOCAMIL, créancier substitué dans les droits de la SARL RN PATRI.ONE ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.