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Décisions

CA Agen, ch. civ., 4 septembre 2024, n° 23/00531

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 23/00531

4 septembre 2024

ARRÊT DU

04 Septembre 2024

ALR / NC

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N° RG 23/00531

N° Portalis DBVO-V-B7H -DD4J

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SASU MIR GALERIE

C/

[Y] [B]

SELARL APEX AJ

SARL MIROITERIE CAPEL

SELARL [E] [J]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 256-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SASU MIR GALERIE représentée par son président

RCS BORDEAUX 832 611 958

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Géraud VACARIE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 23 mai 2023, RG 2023 001135

D'une part,

ET :

Maître [Y] [B] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de la sauvegarde de la SARL MIROITERIE CAPEL

[Adresse 7]

[Localité 5]

SELARL APEX AJ en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL MIROITERIE CAPEL

[Adresse 4]

[Localité 2]

SARL MIROITERIE CAPEL pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentées par Me Sophie DELMAS, avocate au barreau d'AGEN

SELARL [E] [J] en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL MIROITERIE CAPEL

[Adresse 4]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juin 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE :

La société MIROITERIE CAPEL, spécialisée dans la production de vitrages, commercialise en direct ses produits et a conclu, en 2019, un contrat d'agent commercial avec la société MIR GALERIE, spécialisée dans la distribution de produits verriers auprès de professionnels.

Dans le cadre de ce contrat, la société MIR GALERIE a apporté un client principal à la société MIROITERIE CAPEL, la société HORIZAL (située dans le département de l'Isère).

Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société MIROITERIE CAPEL et a désigné la SELARL [E] [J], représentée par Me [E] [J], es qualité d'administrateur.

Saisi sur requête de la société MIROITERIE CAPEL et de la SELARL [J], ès qualité, par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial.

Cette décision a été contestée par la société MIR GALERIE devant le tribunal de commerce d'Agen.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce d'Agen a :

reçu la société MIROITERIE CAPEL dans son action contre la société MIR GALERIE,

débouté la société MIR GALERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

condamné la société MIROITERIE CAPEL à régler à la société MIR GALERIE la somme principale de 42 0000 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021.

condamné la société MIR GALERIE à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

écarté l'exécution provisoire de la décision,

condamné la société MIR GALERIE aux entiers dépens.

Par acte du 2 juin 2023, la société MIR GALERIE a déclaré former appel du jugement en désignant la société MIROITERIE CAPEL, la SELARL [E] [J] en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MIROITERIE CAPEL, Maître [Y] [B], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MIROITERIE CAPEL en qualité de parties intimées. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

La clôture a été prononcée le 3 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 juin 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions N°2 signifiées via le RPVA le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société MIR GALERIE demande à la cour, par application des L134-1 et suivants, L622-13 IV du code de commerce, de':

réformer le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 23 mai 2023,

statuant à nouveau,

réformer l'ordonnance du juge commissaire du 17 janvier 2023,

rejeter la demande de résiliation du contrat d'agent commercial entre la société MIROITERIE CAPEL et la société MIR GALERIE,

subsidiairement, si la résiliation du contrat était confirmée par la Cour,

condamner la société MIROITERIE CAPEL à lui payer la somme de 85.267 euros à titre d'indemnité de préavis et rupture et du contrat d'agent commercial, au lieu de la somme de 42.092 euros retenue par le jugement.

En tant que de besoin,

fixer au passif de la société MIROITERIE CAPEL la somme de 85.267 euros à titre d'indemnité de préavis et rupture et du contrat d'agent commercial à elle due,

rejeter toutes les demandes adverses, dont l'appel incident et les demandes de la société MIROITERIE CAPEL,

condamner en outre la société MIROITERIE CAPEL au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société MIR GALERIE fait valoir que :

la résiliation du contrat d'agent commercial ne pouvait être prononcée puisque non nécessaire à la sauvegarde débiteur et portant une atteinte excessive à ses intérêts.

La résiliation du contrat d'agent commercial devait conduire à fixer l'indemnité de rupture à 85'267 € (24 mois de commissions, outre aux trois mois de préavis) et non à 42'092 € (15 mois de commissions).

Par conclusions uniques signifiées via le RPVA le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société MIROITERIE CAPEL et Me [Y] [B], es qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour, par application des articles L 622-13 et L 624-2 du code de commerce et suivants de':

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 mai 2023 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial de la SASU MIR GALERIE,

A titre incident,

infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de rupture,

débouter la société MIR GALERIE de sa demande de fixation du montant de l'indemnité de rupture,

en tout état de cause,

condamner la société MIR GALERIE à payer à la société MIROITERIE CAPEL la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de leurs prétentions, la société MIROITERIE CAPEL et Me [Y] [B], es qualité de mandataire judiciaire, font valoir que :

la résiliation du contrat d'agent commercial est nécessaire à la sauvegarde et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société MIR GALERIE,

le tribunal, ayant la même compétence que le juge commissaire, ne pouvait se prononcer sur une créance, ni en fixer le montant, et partant, ni la fixer au passif, devant seulement dire à la société MIR GALERIE de déclarer sa créance au passif.

La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par acte du 18 septembre 2023 à la SELARL [E] [J] en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MIROITERIE CAPEL, par acte remis à personne habilitée, indiquant à la partie intimée les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

La SELARL [E] [J] en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MIROITERIE CAPEL n'a pas constitué avocat.

La SELARL APEX AJ, représentée par Me [J], ès qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MIROITERIE CAPEL, a constitué avocat.

Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé l'arrêt du plan de sauvegarde.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par acte du 18 septembre 2023 à la SELARL [E] [J] en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MIROITERIE CAPEL, par acte remis à personne habilitée, indiquant à la partie intimée les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.

Sur le fond

Sur la résiliation du contrat d'agent commercial

Selon l'article L622-13 IV du code de commerce, « A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. ».

La preuve de la nécessité de la résiliation du contrat d'agent commercial pour la sauvegarde de la société est rapportée par l'importance des commissions facturées par la SASU MIR GALERIE à la société MIROITERIE CAPEL (40 000 € annuels pour l'exercice du 1/10/2021 au 30/09/2022) comparé au chiffre d'affaires généré de 564 654,31 € par le client apporté (la société HORIZAL), sur le chiffre d'affaires global de 1 169 814 € pour l'exercice concerné.

La société MIR GALERIE, appelante, ne communique, à l'instar de la première instance, aucune pièce financière (bilans), ni les pièces de nature à justifier les frais allégués relatifs à l'embauche de salariés supplémentaires pour répondre au contrat d'agent commercial.

La société MIR GALERIE ne justifie pas des conséquences excessives induites par la résiliation du contrat d'agent commercial.

Le jugement est confirmé.

Sur l'indemnité de rupture

Selon l'article L.134-12 du code de commerce, « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ».

Par application de l'article L 624-2 du code de commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »

En sa qualité de juridiction de recours du tribunal de commerce, lequel est juridiction de recours du juge commissaire, la cour dispose des mêmes pouvoirs que le juge commissaire.

Partant, et par application des dispositions susvisées, ni la cour, ni le tribunal, qui ne peuvent fixer le quantum d'une créance, mais seulement admettre ou rejeter la créance, ne peuvent statuer sur le montant de l'indemnité de rupture.

Le juge commissaire n'ayant été saisi que d'une demande d'autorisation de résiliation du contrat d'agent commercial, le tribunal statuant sur recours de sa décision, n'avait pas le pouvoir de fixer l'indemnité compensatrice due à l'agent commercial.

Le jugement doit être réformé sur ce point et cette demande déclarée irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé sur les frais et dépens de première instance.

La société MIR GALERIE, succombant à l'instance d'appel, est condamnée aux dépens, l'équité commandant de débouter les parties de leurs demandes croisées fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par publiquement arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a':

condamné la société MIROITERIE CAPEL à régler à la société MIR GALERIE la somme principale de 42 0000 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

- déclare irrecevable la demande de fixation d'indemnité de rupture présentée par la société MIR GALERIE';

Déboute les parties de leurs demandes croisées fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MIR GALERIE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,