CA Lyon, 3e ch. A, 5 septembre 2024, n° 22/02234
LYON
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Daelim Industrial (Sté)
Défendeur :
AJ Partenaires (SELARL), MJ Synergie (SAS), NFM Technologies (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gonzalez
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Laffly, Me Kim, Me Barrie
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2014, la société de droit coréen Daelim Industrial (la société Daelim) a conclu avec la société NFM Technologies (la socité NFM) un contrat ayant pour objet la construction d'une ligne de métro à Singapour, aux termes duquel cette dernière s'engageait à :
' vendre et livrer deux sets de tunneliers (TBM), équipements optionnels et additionnels, composants et pièces détachées, et à fournir des services de supervision à la société Daelim,
' racheter à la société Daelim les TBM à la fin des travaux de creusement en vertu d'une clause de rachat dite de « buy-back ».
Pour garantir l'exécution de son obligation de rachat, la société NFM devait fournir à la société Daelim, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat, une garantie bancaire d'un montant équivalent au prix de rachat, soit 7.300.020 dollars de Singapour (SGD).
La société NFM n'ayant pas exécuté cette obligation, les parties ont conclu un avenant au contrat, le 3 mai 2018, aux termes duquel, en vertu d'une clause de réserve de propriété, la société Daelim conservait la propriété des TBM jusqu'à l'entier paiement du prix de rachat par NFM et cette dernière disposait de l'option soit de fournir la garantie bancaire au plus tard le 25 mai 2018, soit de procéder à un dépôt de garantie de 2.085.720 SGD au plus tard le 25 mai 2018 et de 2.085.720 SGD au plus tard le 15 juin 2018. Aux nouvelles échéances stipulées, ni la garantie bancaire, ni le dépôt de garantie n'ont été fournis.
À compter du 11 mai 2018, la société Daelim a procédé, avec l'accord de NFM, à une livraison des TBM dans un entrepôt de cette dernière à Singapour.
Par jugement du 2 août 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société NFM.
Le 21 août 2018, le prix de rachat des TBM a été estimé entre les parties au montant de 6.836.255,01 SGD (soit 4.305.759,91 euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire) et le 17 septembre 2018, la société Daelim a émis une facture de ce montant.
Par lettre du 15 octobre 2018, l'administrateur judiciaire a indiqué à la société Daelim son intention de ne pas poursuivre le contrat, avec effet immédiat.
Par jugement du 30 novembre 2018, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Le 3 décembre 2018, la société Daelim a déclaré ses créances au passif de la société NFM pour un total général de 4.585.004,20 euros.
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge-commissaire a ordonné la restitution à la société Daelim des deux tunneliers se trouvant à Singapour, des équipements accessoires et marchandises, et dit que la société Daelim devra en conséquence réduire sa créance déclarée au passif de la procédure collective.
Par lettre du 27 mars 2019, le liquidateur judiciaire a informé la société Daelim que la société NFM contestait la créance au motif qu'elle avait été annulée suite à l'acceptation, par la société Daelim, de la revendication de propriété des deux machines en buy-back.
Par lettre en date du 24 avril 2019, la société Daelim a maintenu sa contestation. Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la créance déclarée par la société Daelim lndustrial co., Ltd au passif de la société NFM technologies pour un montant de 2.479.218,37euros correspondant au prix de rachat des tunneliers,
- rejeté la créance déclarée par la société Daelim industrial co.,Ltd au passif de la société NFM technologies pour un montant de 227.383,51 euros correspondant aux conséquences de la rupture contractuelle,
- rejeté la créance déclarée par la société Daelim industrial co.,Ltd au passif de la société NFM technologies pour un montant de 52.130,78 euros au titre des intérêts de retard,
- débouté la société Daelim industrial co.,Ltd de ses autres demandes concemant l'admission de créances aux titres des intérêts de retard,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce,
- dit que notre décision sera mentionnée sur la liste des créances,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure,
- dit le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
La société Daelim a interjeté appel par déclaration du 30 mars 2020.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente, a invité les parties à saisir le tribunal arbitral dans le délai d'un mois, et a sursis à statuer 'sur l'admission des créances jusqu'à l'expiration du délai précité et si la juridiction compétente est saisie, sur l'admission de la créance d'intérêts et les demandes annexes jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente'.
Le 17 décembre 2021, une sentence arbitrale a été rendue par le tribunal arbitral du conseil d'arbitrage commercial de Corée. Le tribunal arbitral a déclaré que la société NFM technologies avait violé ses obligations prévues par l'article 6 du contrat en date du 20 novembre 2014 et l'article 11.4 de l'avenant et l'a condamnée à des dommages-intérêts.
Le 18 mars 2022, la société Daelim a demandé à la cour d'appel la réinscription au rôle de la procédure d'appel engagée vis-à-vis l'ordonnance en date du 9 janvier 2020.
Le 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d'exequatur concernant la sentence arbitrale du 17 décembre 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2022, la société Daelim industrial co., Ltd demande à la cour, au visa des articles L.622-17, L.641-13, L.695, L.622-24 alinéa 6 et l'article R.624-5 du code de commerce, de :
- confirmer la décision du tribunal arbitral en son intégralité,
- confirmer la décision du tribunal arbitral, notamment en ce qu'elle a fixé et admis au passif de NFM technologies le montant de 5.986.255,01 SGD (soit 3.770.394,29 euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,1 euro équivalent alors à 1,5877 SGD) à titre des dommages intérêts correspondant à la différence du prix entre le prix de rachat contractuel et la valeur des TBM restitués,
- confirmer la décision du tribunal arbitral, en ce qu'elle a fixé et admis au passif de NFM technologies le taux d'intérêt sur les paiements en retard à 6% par an à compter du 18 septembre 2018 jusqu'au jour de paiement,
- confirmer que les frais de l'arbitrage, les honoraires des avocats, des traducteurs et de l'administration constituent des frais de justice au sens de l'article L.622-17 du code de commerce,
Par conséquence,
- fixer et admettre le taux d'intérêt applicable sur les paiements en retard au passif de NFM technologies à 6% par an à compter du 18 septembre 2018 jusqu'au jour de paiement,
- fixer et admettre les frais d'un montant de 436.230,76 euros au passif de NFM technologies au titre des frais de justice au sens de l'article L.622-17 du code de commerce,
En tout état de cause,
- fixer 436.230,76 euros au titre des frais de justice au passif de NFM technologies par priorité à toutes les autres créances conformément à l'article L.622-24 alinéa 6 du code de commerce,
- fixer 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'entiers dépens de première instance et d'appel au passif de NFM technologies,
- dire que la décision à intervenir et les créances confirmées seront mentionnée sur la liste des créances.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2022, la selarl AJ partenaires, la selarl MJ synergie et la société NFM technologies demandent à la cour, au visa des articles L.641-13, L.622-24 et L.622-17 du code de commerce, de :
- rejeter la demande de l'admission de la créance de la société Daelim industrial co., Ltd à la somme de 5.986.255,01 SGD, soit 3.770.394,29 euros,
- rejeter la demande de fixation du taux d'intérêts applicable au paiement en retard au passif de la société NFM Technologies à 6% par an à compter du 18 septembre 2018,
- rejeter la demande d'admission de la créance de frais d'arbitrage d'honoraires d'avocat, de traducteur, en application de l'article L.622-17 du code de commerce,
Subsidiairement,
- fixer la créance de 436.230,76 euros au passif de la procédure collective de la société NFM technologies en application de l'article L.622-24 du code de commerce,
En tout état de cause,
- rejeter la demande de la société Daelim industrial co., Ltd au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, les débats étant fixés au 5 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Daelim fait valoir que :
- le tribunal arbitral a fixé le montant de sa créance principale à la somme de 5.986.255,01 SGD soit 3.770.394,29 euros, correspondant à la différence entre le prix de rachat contractuel et la valeur des TBM restitués, et a admis ce montant de cette créance au passif de la société NFM ; la cour d'appel ne pourra donc qu'admettre cette décision relative à la créance principale et confirmer la décision du tribunal arbitral ;
- sa créance au titre des intérêts de retard de 6 % par an en application de la loi coréenne a également été admise par le tribunal arbitral ; aux termes du contrat du 20 novembre 2014, les parties avaient convenu d'appliquer une loi étrangère, leurs choix étant la loi coréenne et le tribunal arbitral coréen ; la validité de la clause compromissoire ainsi que les choix conventionnels de loi et de juridiction ne sont pas discutés par les parties, aucun recours n'a été formé contre la sentence arbitrale ; les intimées ne justifient pas l'existence d'une fraude ni que la loi désignée serait manifestement incompatibles avec l'ordre public du for et rendrait l'exécution du contrat illégale ; la cour d'appel ne pourra qu'admettre la créance au titre des intérêts de retard ;
- les frais d'arbitrage trouvent leur origine dans la mise en oeuvre de la décision de la cour d'appel du 17 décembre 2020, de sorte que cette créance est née postérieurement au jugement d'ouverture, pour les besoins de la procédure et payés par la société Daelim à la place de la société NFM, pour la nécessité de la poursuite de l'arbitrage ; cette créance de 436.230,76 euros doit donc également être admise au passif de la société NFM.
Le liquidateur judiciaire, l'administrateur judiciaire et la société NFM répliquent que :
- la cour d'appel de Lyon, par son arrêt du 17 décembre 2020, n'a pas sursis à statuer sur l'admission de la créance en principal puisqu'il appartenait au tribunal arbitral de fixer la créance au passif de la procédure collective ; la cour d'appel, de nouveau saisie, ne pourra que rejeter la demande de fixation au passif ;
- la créance d'intérêts de retard correspond à des retards de paiement d'une facture payable immédiatement ; il ne s'agit pas d'intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, ou d'un contrat assorti d'un paiement différé ; cette créance doit donc être rejetée, le cours des intérêts conventionnels ayant été arrêté du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
- la créance de frais de justice doit être rejetée en ce qu'il s'agit de frais engagés non par les intervenants de la procédure collective mais par le créancier, la société Daelim ; subsidiairement, cette créance doit être rejetée en ce que ces frais n'ont pas été utiles à la procédure collective.
Sur ce,
Dans son arrêt du 17 décembre 2020, la cour a infirmé la décision du juge-commissaire rejetant les créances de la société Daelim et, statuant à nouveau :
- s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- a invité la société Daelim à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine de forclusion,
- a sursis à statuer sur l'admission des créances jusqu'à l'expiration du délai précité et si la juridiction compétente est saisie, sur l'admission de la créance d'intérêts et les demandes annexes jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente.
Il convient de rappeler que, devant le juge-commissaire, la société Daelim sollicitait, à titre subsidiaire si la compétence du tribunal arbitral n'était pas retenue, l'admission de sa créance au titre du prix des tunneliers pour la somme de 3.770.394,29 euros, et plus subsidiairement, s'il était jugé que sa créance de prix était éteinte, l'admission au passif des créances suivantes :
- les intérêts de retard dans le paiement du prix de rachat, soit la somme de 50.253,52 euros pour la période du 17 septembre au 3 décembre 2018 ;
- des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat, consistant en divers frais, pour la somme de 227.383,51 euros ;
- les intérêts sur ces frais de transport, stockage et conservation, soit la somme de 1.607,26 euros, pour la période du 17 septembre au 3 décembre 2018.
Il résulte donc de l'arrêt du 17 décembre 2020, qu'en sursoyant à statuer en toute hypothèse sur la créance d'intérêts et les demandes annexes, la cour s'est réservée la compétence de vérifier ces créances au regard du droit français des procédures collectives, seule la créance principale étant soumise au tribunal arbitral.
Toutefois, par sentence du 17 décembre 2021, le tribunal arbitral a fixé la créance de la société Daelim à la somme de 5.986.255,01 SGD (demande 1) mais a rejeté la demande de dommages-intérêts (demande 2) formée au titre de la violation du contrat, et a également fixé les intérêts de la créance principale à 6 % l'an à compter du 18 septembre 2018. Enfin, le tribunal arbitral a dit que la société NFM devait payer à la société Daelim les sommes de 250.760.713 KRW, 42.916,73 euros et 10.150 SGD au titre des frais d'arbitrage.
Compte tenu de ces éléments, la société Daelim sollicite désormais l'admission de trois créances :
- la créance principale fixée par le tribunal arbitral à la somme de 5.986.255,01 SGD soit 3.770.394,29 euros ;
- la créance d'intérêts sur les paiements de retard, au taux de 6 % l'an à compter du 18 septembre 2018 et jusqu'au jour du paiement ;
- les frais d'arbitrage représentant la somme totale de 436.230,76 euros.
- Sur la créance principale
Il résulte de l'article R. 624-5 du code de commerce que le juge-commissaire qui, en application de ce texte, constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Conformément à l'arrêt du 17 décembre 2020, la société Daelim a saisi le tribunal arbitral aux fins de fixation de sa créance principale au titre du prix des tunneliers, lequel, par sentence arbitrale du 17 décembre 2021, l'a fixée à la somme de 5.986.255,01 SGD.
Il convient donc d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société NFM la créance principale de la société Daelim pour la somme de 3.770.394,29 euros.
- Sur la créance d'intérêts à 6 % l'an
Si le tribunal arbitral a fixé le taux des intérêts sur la créance principale à 6 % l'an, à compter du 18 septembre 2018 jusqu'à la date de paiement, il appartient à la présente cour, conformément au sursis prononcé par arrêt du 17 décembre 2020, de faire application des règles de la procédure collective pour l'admission d'une telle créance, en limitant les intérêts à la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
En effet, selon l'article L. 622-28 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Or, la procédure de redressement judiciaire de la société NFM ayant été ouverte par jugement du 2 août 2018, soit antérieurement au point de départ des intérêts fixé par le tribunal arbitral au 18 septembre 2018, cette créance ne peut être admise au passif de la procédure collective de la société NFM. La demande de la société Daelim à ce titre sera donc rejetée.
- Sur la créance de frais d'arbitrage
Au titre de cette créance, les parties visent l'article L. 622-17, I, du code de commerce, applicable à la procédure de redressement en vertu de l'article L. 631-14. Toutefois, le redressement judiciaire de la société NFM a été converti en liquidation par jugement du 30 novembre 2018, de sorte que ce sont les dispositions de l'article L. 641-13, I, du même code qui s'appliquent.
Selon ce texte, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10.
En l'espèce, le tribunal arbitral a dit que la société NFM devait payer à la société Daelim les sommes de 250.760.713 KRW, 42.916,73 euros et 10.150 SGD au titre des frais d'arbitrage. Au terme de son analyse de l'article L. 622-17 du code de commerce, il a retenu, au point 143 de sa motivation, qu'il pouvait émettre un ordre de paiement à l'encontre de la société NFM concernant la demande de la société Daelim relative aux coûts. La sentence arbitrale ayant fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur le 18 octobre 2023, cette condamnation est exécutoire.
Ce faisant, le tribunal arbitral a statué sur les frais de la procédure en fixation de la créance et il n'appartient pas au juge-commissaire, et par conséquent à la cour d'appel à sa suite, de statuer à nouveau sur ces frais.
Il convient seulement d'admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société NFM, cette créance de la société Daelim au titre des frais d'arbitrage exposés, pour la somme totale de 436.230,76 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
En équité, il convient de rejeter la demande formée par la société Daelim au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société NFM Technologies la créance de la société DL E&C Co., Ltd., anciennement dénommée DAELIM INDUSTRIAL Co., Ltd., pour la somme de trois millions sept-cent soixante-dix mille trois-cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-neuf centimes (3.770.394,29 euros) au titre de sa créance principale ;
Rejette la demande d'admission de la créance d'intérêts sur la créance principale à 6 % l'an ;
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société NFM Technologies la créance de la la société DL E&C Co., Ltd., anciennement dénommée DAELIM INDUSTRIAL Co., Ltd., pour la somme de quatre-cent trente-six mille deux-cent trente euros et soixante-seize centimes (436.230,76 euros) au titre des frais d'arbitrage ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette la demande formée par la société DL E&C Co., Ltd., anciennement dénommée DAELIM INDUSTRIAL Co., Ltd., au titre de l'article 700 du code de procédure civile.