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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 30 août 2024, n° 23/00620

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 23/00620

30 août 2024

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 458 DU 30 AOUT 2024

N° RG 23/00620 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSPB

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunalde proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 9 mai 2023.

APPELANT :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 3]

97150 SAINT-MARTIN

Représenté par Maître Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Anne Marie REGNIER, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique devant M. Thomas Habu Groud, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail,président de chambre, président,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M.Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, in fine, en raison de l'absence d'un greffier et de la surchage des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffière

Lors du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffière principale

ARRÊT :

- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

- Signé par M. Frank Robail,président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2008, la Caisse d'Epargne Bretagne ' Pays de Loire a consenti à M. [X] [L] un prêt de 37 000 euros au taux de 6,84 % l'an.

Par acte du 31 mai 2008, M. [S] [N] s'est engagé en qualité de caution solidaire de M. [L] dans la limite de 44 983,40 euros.

Par jugement réputé contradictoire en premier ressort du 25 novembre 2013, le tribunal d'instance de Rennes a condamné solidairement M. [L], emprunteur, et M. [N], caution, à payer à la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire la somme de 40 071,04 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,30 % sur chacune des échéances impayées à compter de sa date d'exigibilité, sur la somme 28 809,60 euros à compter du 22 septembre 2009 et au taux légal sur la somme de 2 304,76 euros à compter du 28 septembre 2009.

Le 13 mars 2014, cette décision a été signifiée à M. [N] par voie de procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2019, la Caisse d'épargne d'Epargne Bretagne-Pays de Loire a cédé à la société MSC & Associés un ensemble de créances dont celle à l'encontre de M. [L]. Cette cession a été réitérée en la forme authentique le 8 août 2019 et enregistrée le 13 août 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2020 et courrier simple du même jour, la société MSC & Associés a informé M. [N] de la cession. La lettre recommandée est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le 20 mai 2020, une lettre de rappel a été adressée à M. [N] et, par courrier daté du 22 juin 2022, un dernier avis avant huissier comportant en annexe le décompte des sommes dues.

Par requête enregistrée le 16 mars 2022 au greffe du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, la société MCS & Associés a sollicité l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M. [N] entre les mains de son employeur, la Centrale des Artisans dont le siège social est situé [Adresse 5], pour un montant principal de 40 071,04 euros, outre des frais et intérêts pour un montant total de 9 080,02 euros et 208,47 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en vertu du jugement du tribunal d'instance de Rennes en date du 25 novembre 2013.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation et, le 18 mai 2022, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé et l'affaire a été renvoyée à l'audience du juge de l'exécution.

M. [N] a demandé au juge de l'exécution de :

- le déclarer recevable et bien fondé à contester l'action de la société MCS & Associés, ainsi que la créance cédée par la Caisse d'Epargne,

- « dire et juger irrecevable la demande de saisie des rémunérations pour non-respect de la procédure d'information de la caution solidaire antérieure au paiement de la dette de la banque de la société MCS & Associés »,

- dire et juger de la nullité du recours de la société MCS & Associés à son encontre,

En l'espèce,

- « dire et juger qu'il est ignoré le sort du véhicule, objet du prêt, qui a pu être saisi, ou l'existence de la déclaration de créance à la société Alpha 18, créée par M. [L] »,

- dire et juger que la caution n'a pas été informée chaque année de la portée de son engagement et de sa faculté d'y mettre fin, outre des incidents de paiement intervenus,

- dire et juger l'action prescrite,

- dire et juger la saisie des rémunérations non valide et contestée en son quantum,

Subsidiairement,

- dire et juger que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 22 septembre 2009 et encore moins depuis le jugement du 25 novembre 2013,

- « condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Bille ».

Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a :

- déclaré recevable et bien fondée la demande en saisie des rémunérations présentée par la société MCS & Associés à l'encontre de M. [S] [N],

- validé la saisie des rémunérations de M. [S] [N] entre les mains de son employeur, la Centrale des Artisans ' [Adresse 4], au profit de la société MCS & Associés, pour une somme de 44 983,40 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [N] aux dépens de la procédure,

- rappelé que l'exécution provisoire attachée à la décision est de droit.

M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 juin 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement déféré.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024.

La société MCS & Associés a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 4 octobre 2023.

A l'audience du 15 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [S] [N], appelant :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, par lesquelles M. [S] [N] demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 du code de commerce, L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 3421-6 du code de la consommation, 478 du code de procédure civile, R. 3252-5 du code du travail et le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023, de :

- infirmer dans son intégralité le jugement querellé ;

Jugeant de nouveau,

- « déclaré caduc et non avenu le jugement querellé et rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin » ;

- le déclarer recevable et bien fondé à contester l'action de la société MCS & Associés ainsi que la créance cédée par la Caisse d'Epargne ;

- dire et juger irrecevable la demande de saisie-rémunération pour non-respect de la procédure d'information de la caution antérieure au paiement de la dette de la banque par la société MCS & Associés ;

- dire et juger de la nullité du recours de la société MCS & Associés à son encontre ;

Vu l'article 7 de l'acte de cession en date du 13 août 2019 ;

- déclarer que la cession résultant de la convention, ne saurait avoir pour effet de transférer au cessionnaire les obligations du cédant envers les clients cédés, quelles qu'elles soient, découlant du comportement, des agissements, des actions, omissions d'actions ou plus généralement de toute responsabilité du cédant à l'occasion de la naissance de la créance, de la conclusion du contrat de prêt étant à l'origine de la créance, de la gestion de ce contrat de prêt ou de la créance.

- « dire et juger qu'il est ignoré le sort du véhicule, objet du prêt, qui a pu être saisi, ou l'existence de la déclaration de créance à la société Alpha 18, créée par M. [L] » ;

- dire et juger que la caution n'a pas été informée chaque année de la portée de son engagement et de sa faculté d'y mettre fin, outre des incidents de paiement intervenus ;

- dire et juger l'action prescrite ;

- dire et juger que la saisie des rémunérations est en conséquence non valide et contestée en son quantum ;

Subsidiairement,

- dire et juger que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 22 Septembre 2009, et encore moins depuis le jugement du 25 novembre 2013.

- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- « condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Serge F. Bille, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civil » ;

- réserver les dépens.

2/ La société MCS & Associés, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, par lesquelles la société MCS & Associés demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel

Aucun élément ne permettant d'établir que le jugement rendu le 9 mai 2023 aurait été notifié à M. [N] avant qu'il n'en interjetât appel le 17 juin 2023, cet appel doit être déclaré recevable quant aux délais pour agir.

Sur la caducité du jugement du 25 novembre 2013

Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant demande à la cour de déclarer « caduc et non avenu le jugement querellé et rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin ». Cependant, dans la partie « discussion » de ses écritures, il soutient qu'il n'a jamais été informé des procédures entamées par la Caisse d'épargne. Or, ces procédures ont abouti au jugement du tribunal d'instance de Renne en date du 25 novembre 2013. Il s'ensuit que c'est le caractère non avenu de cette dernière décision qui est invoquée et non celle du jugement entrepris.

Aux termes de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon l'article 654 du même code, la signification doit être faite à personne.

Enfin, l'article 659 du même code dispose que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

La juridiction saisie de la contestation de la signification d'un acte effectuée selon les modalités de l'article 659 ci-dessus cité, est tenue de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions de la partie contestant cet acte (2e civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 92-11.540).

En l'espèce, il est constant que par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 25 novembre 2013, le tribunal d'instance de Rennes a condamné solidairement M. [L] et M. [N] à payer à la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire la somme de 40 071,04 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,30 % sur chacune des échéances impayées à compter de sa date d'exigibilité, sur la somme 28 809,60 euros à compter du 22 septembre 2009 et au taux légal sur la somme de 2 304,76 euros à compter du 28 septembre 2009.

En outre, le procès-verbal de signification de ce jugement à M. [N], daté du 13 mars 2014, mentionne :

« certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son établissement.

A l'adresse indiquée la boite aux lettres est au nom de « [U] ». Sur place, je n'ai pu rencontrer personne capable de me donner des informations quant au lieu du nouvel établissement de Monsieur [N].

De retour à l'étude, j'ai consulté les pages blanches sur lesquelles je n'ai rien trouvé. Sur internet, il est indiqué que M. [N] était gérant d'une société à [Localité 6] mais que celle-ci est en liquidation judiciaire.

Poursuivant mes recherches, j'ai contacté les services de la mairie de [Localité 6] qui m'ont indiqué que le susnommé ne figurait pas sur les listes électorales de la commune ».

M. [N] soutient qu'il n'a jamais été informé des procédures entamées par la Caisse d'épargne et que cette dernière ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse. Il ajoute qu'en tout état de cause, l'huissier de justice n'a pas déployé tous les moyens en sa possession pour la retrouver.

Cependant, l'appelant ne produit aucune pièce établissant que la banque aurait eu connaissance de sa nouvelle adresse et les diligences mentionnées ci-dessus démontrent que le commissaire de justice a effectué toutes les recherches utiles pour trouver le domicile de M. [N].

Par conséquent, la demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement servant de fondement à la mesure d'exécution forcée, sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur l'inopposabilité de la cession de créance

L'article 1321 du code civil dispose :

« La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ».

En vertu de l'article 1324 du même code, la cession est opposable aux tiers à la date de l'acte.

Au cas présent, il est constant que par acte sous seing privé en date du 26 juin 2019, dans le cadre de la cession d'un portefeuille de créances, la Caisse d'épargne d'Epargne Bretagne-Pays de Loire a notamment cédé à la société MSC & Associés sa créance à l'encontre de M. [L], créance garantie par le cautionnement de M. [N]. Cette cession a été réitérée en la forme authentique le 8 août 2019 et enregistrée le 13 août 2019.

En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2020 et courrier simple du même jour, la société MSC & Associés a informé M. [N] de la cession. La lettre recommandée est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

La cession de créance est donc opposable à M. [N], débiteur cédé, depuis sa date de réalisation soit le 26 juin 2019.

Ce dernier soutient néanmoins que cette opération ne lui est pas opposable en invoquant à cette fin un extrait de l'article 1 de l'acte de cession qu'il cite littéralement ainsi :

« la cession résultant de la présente convention, ne saurait avoir pour effet de transférer au cessionnaire les obligations du cédant envers les clients cédés, quelles qu'elles soient, découlant du comportement, des agissements, des actions, omissions d'actions ou plus généralement de toute responsabilité du cédant à l'occasion de la naissance de la créance, de la conclusion du contrat de prêt étant à l'origine de la créance, de la gestion de ce contrat de prêt ou de la créance ».

Cependant, cette clause a uniquement pour objet l'absence de transfert au cessionnaire, la société MCS & Associés, des obligations du cédant, la Caisse d'épargne, à l'égard du cédé, M. [L]. Elle ne traite nullement de l'opposabilité de la cession au débiteur cédé et il ne peut donc en être déduit une quelconque inopposabilité en faveur de l'appelant.

La demande de M. [N] aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la cession de créance conclue entre la Caisse d'épargne et la société intimée, sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur l'irrecevabilité de la demande de saisie-rémunération

En vertu de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

En l'espèce, la société MCS & Associés a initié une procédure de saisie-rémunération entre les mains de l'employeur de M. [N] sur le fondement d'un jugement exécutoire du 25 novembre 2013 par lequel le tribunal d'instance de Rennes a condamné solidairement M. [L] et M. [N] à payer à la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire la somme de 40 071,04 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,30 % sur chacune de échéances impayées à compter de sa date d'exigibilité, sur la somme 28 809,60 euros à compter du 22 septembre 2009 et au taux légal sur la somme de 2 304,76 euros à compter du 28 septembre 2009.

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] sollicite que soit déclaré « irrecevable la demande de saisie-rémunération pour non-respect de la procédure d'information de la caution antérieure au paiement de la dette de la banque par la société MCS ».

Au soutien de cette demande, il est argué en premier lieu que la signification du jugement du 25 novembre 2013 n'a été communiquée à M. [L] « que sur renvoi devant le juge de l'exécution »,

En deuxième lieu, il est affirmé que le sort du véhicule, objet du prêt, est ignoré, de même que, sans plus de précision la déclaration de créance à la société Alpha 18.

En dernier lieu, l'appelant soutient qu'en sa qualité de caution, il n'a pas été informé chaque année de la portée de son engagement et de sa faculté d'y mettre fin, outre des incidents de paiement intervenus.

Cependant, comme le relève à juste titre la société intimée, ces moyens sont sans lien avec la procédure de saisie-rémunération et ne sont pas sanctionnés par l'irrecevabilité de la demande de mise en 'uvre de cette mesure d'exécution forcée.

La demande d'irrecevabilité sera donc écartée et le jugement de nouveau confirmé sur ce point.

Sur la nullité du recours de la société MCS & Associés à l'encontre M. [N], la prescription de l'action et la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal d'instance de Rennes a condamné solidairement M. [L] et M. [N] à payer à la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire la somme de 40 071,04 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,30 % sur chacune des échéances impayées à compter de sa date d'exigibilité, sur la somme 28 809,60 euros à compter du 22 septembre 2009 et au taux légal sur la somme de 2 304,76 euros à compter du 28 septembre 2009.

Or, afin de faire échec à la mesure d'exécution mise en 'uvre à son encontre par le cessionnaire de la créance de la Caisse d'épargne, M. [N] allègue différents moyens :

- la nullité du recours de la société intimée à son égard en raison du non-respect de la procédure d'information de la caution antérieure au paiement de la dette de la banque par la société intimée ;

- la Caisse d'épargne aurait laissé s'écouler deux années entre les premiers impayés et son assignation en justice en violation de l'article L. 137-2 du code de la consommation et l'appelant en déduit que la saisie des rémunérations n'est pas valide et est contestée en son quantum ;

- la Caisse d'épargne n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle à son égard et serait déchue du droit aux intérêts.

Cependant, comme le souligne à juste titre la société intimée, cette dernière est cessionnaire d'une créance judiciairement constatée par un jugement exécutoire. Il incombait à M. [N] de se prévaloir de ses moyens à l'encontre de la Caisse d'épargne dans l'instance devant le tribunal d'instance de Rennes ou, le cas échéant, devant une cour d'appel. Faute de l'avoir fait, elle ne peut, à présent, les invoquer dans le cadre de la procédure d'exécution forcée.

M. [N] sera donc débouté de ces demandes et la décision entreprise de nouveau confirmée, y compris en ce qu'elle a fait droit à la demande de saisie des rémunérations.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [N], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance.

En outre, l'équité commande de le condamner à payer à la société MCS & Associés la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel de M. [S] [N],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [N] à payer à la société MCS & Associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,