CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 4 septembre 2024, n° 22/00005
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Selarl (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Leger
Vice-président :
Mme Legrois
Conseiller :
Mme Piedagnel
Avocats :
Me Ova, Me Adam de Villiers
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 10 septembre 2008, Mme [M] [J] [S] épouse [E] (Mme [S]) a été condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme [F] [A], différentes sommes à titre de rappel de salaires, congés payés et dommages-intérêts.
Par acte du 17 mai 2011, Mme [A] a fait assigner Mme [S] aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal mixte de commerce de Sain- Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de Mme [S], avec désignation de la SELARL [D] en qualité de liquidateur, confirmé en appel par arrêt du 24 septembre 2012. Par arrêt du 16 juin 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt. La chambre de renvoi n'a fait l'objet d'aucune déclaration de saisine.
Sur requête du liquidateur, et sur le fondement de l'article L.642-18 du code de commerce, par ordonnance rendue le 6 décembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a autorisé le liquidateur à poursuivre devant le juge de l'exécution la vente aux enchères du bien immobilier appartenant à Mme [S], à savoir un terrain d'une superficie de 1130 m² sur lequel sont édifiées deux constructions, cadastré section BV n° [Cadastre 4], [Adresse 3] situé sur la commune du Tampon, suivant une mise à prix de 40 000 euros.
Par déclaration au greffe en date du 3 janvier 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 12 juillet 2023, la cour a d'appel a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à justifier de la valorisation actuelle du bien immobilier en cause et renvoyé à l'audience de mise en état.
Entre temps, Mme [S] a réglé le montant de la dette réclamée par le liquidateur, à savoir 105 000 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 5 juin 2024 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles L.111-2 et L.111-4 du code de procédure civile d'exécution, 2044 et suivants et 1137 du code civil, de :
- Dire et juger recevables et bien fondées ses conclusions, fins et demandes ;
Et dans ces conditions, de statuer à nouveau et de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères de son bien propre cadastré BV numéro [Cadastre 2] d'une contenance de 1130 mètres carrés ;
- Annuler la transaction entre Mme [S] et le liquidateur ;
- Condamner le liquidateur à restituer à Mme [S] la somme de 105 000 euros qu'elle a réglée dans le cadre de la transaction litigieuse et dire que le règlement de cette créance doit être assorti au taux d'intérêt légal à compter de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
- Condamner le liquidateur à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [S] considère en premier lieu que le juge-commissaire a commis une erreur de droit en autorisant l'exécution forcée alors que l'action du liquidateur était prescrite depuis le 22 juin 2021.
Mme [S] soutient encore que la transaction est nulle faute d'avoir fait l'objet d'un écrit conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil.
Mme [S] fait également valoir que la transaction est nulle « en l'absence d'objet ». Elle considère qu'elle a été induite en erreur par son ancien conseil qui l'a persuadée pendant toute la phase de l'instance d'appel que la créance était encore exigible en dépit de la prescription tirée du jugement du 21 juin 2011. Elle estime que le règlement transactionnel repose sur une erreur commune relative à la croyance de l'exigibilité de la créance litigieuse, erreur qui a nécessairement déterminé son consentement.
Mme [S] argue encore que la transaction est nulle pour cause de violence économique. Elle rappelle que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement. A ce titre, la menace d'exercer la vente forcée de son bien, objet de la transaction, était illégitime, dès lors que cette voie de recours aurait dû être dénuée de toute chance de succès car prescrite, ce qui était le cas en l'espèce.
Enfin, Mme [S] plaide que la transaction est nulle pour cause de dol. Elle estime que le liquidateur savait pertinemment que l'arrêt du 16 juin 2015 de la Cour de cassation mettait fin à toute instance ayant pour objet une vente forcée, compte tenu de la prescription. Elle en déduit que la déclaration de non pourvoi communiquée par le liquidateur doit être interprétée au regard de l'arrêt de cassation du 16 juin 2015 et que le liquidateur ne pouvait pas ne pas être au courant de cet arrêt. En dissimulant l'existence de cet arrêt, elle considère que le liquidateur lui a caché une information dont il savait le caractère déterminant pour elle.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2024, le liquidateur demande à la cour de :
A titre principal,
- Débouter Mme [S] de son appel comme infondé en droit ;
- Valider l'ordonnance entreprise ;
- Constater le règlement amiable de la dette par la débitrice par le versement de la somme de 105000 euros à la CARPA ;
- Condamner Mme [S] à payer au liquidateur la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Valider l'ordonnance entreprise ;
- Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de poursuivre la saisie immobilière en cours ;
- Condamner Mme [S] à payer au liquidateur la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dépens comme de droit.
Le liquidateur considère que Mme [S] ne peut lui opposer un délai de prescription car, d'une part, le débiteur est dessaisi de ses droits et ne peut donc contester l'action du liquidateur et, d'autre part, tant que la clôture de la liquidation n'est pas ordonnée, le liquidateur peut exercer les droits du débiteur.
Le liquidateur expose que Mme [S], par virement sur le compte CARPA de son avocat, a réglé le montant de sa dette et qu'il est donc à ce jour désintéressé. Il estime que ce règlement spontané vaut acceptation de la demande en paiement ayant fondé la procédure de saisie immobilière et ne constitue pas un acte susceptible d'être annulé selon les règles de la nullité des contrats.
Le liquidateur fait valoir que le règlement de Mme [S] n'est pas dépourvu d'objet car il est intervenu dans le cadre d'une saisie immobilière sur liquidation judiciaire, puisque Mme [S] a laissé périmer l'instance en cassation.
S'agissant de la violence économique arguée, le liquidateur soutient qu'il agit non spontanément mais sur décision du juge qui le commet et lui donne mission de liquider l'actif du débiteur. Il considère que le fait qu'il ait ouvert la porte d'une transaction afin d'éviter la vente du bien démontre en soi l'absence de violence économique.
Sur le dol, le liquidateur argue que l'absence de diligence de Mme [S] pour réinscrire l'affaire au rôle pendant de si longues années a démontré son désintérêt pour son pourvoi. Il ajoute que Mme [S] était conseillée par un avocat. Il soutient qu'il a poursuivi la saisie immobilière de bonne foi et qu'en tout état de cause, Mme [S] ne démontre pas la man'uvre et le mensonge de sa part.
A titre subsidiaire, si la cour fait droit aux demandes de Mme [S] et ordonne la restitution des sommes versées, le liquidateur demande à la cour de dire que la procédure de saisie immobilière en cours doit être poursuivie et reprise devant le juge de l'exécution au moment où elle a été interrompue par le paiement de Mme [S].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la validité du virement sur le compte CARPA
Mme [S] estime que le virement sur le compte CARPA de son avocat au profit du liquidateur constitue une transaction susceptible d'être annulée et invoque successivement l'absence d'écrit, l'absence d'objet - qu'il convient d'interpréter comme se référant à l'erreur, voire au dol provoqué par un tiers en la personne de son ancien conseil-, la violence économique puis le dol du liquidateur.
Il convient tout d'abord de qualifier le paiement litigieux, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il est de jurisprudence constante que l'écrit prévu par l'article 2044 du code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve applicables aux contrats.
En l'espèce, le paiement effectué par Mme [S] ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, faute de concession réciproque, le liquidateur ayant pour mission d'effectuer les opérations de réalisation de l'actif, vente des meubles et des immeubles de l'entreprise ou du débiteur, dans le but d'apurer le passif, dans les conditions fixées par les articles L. 642-18 et suivants du code de commerce et Mme [S] ayant simplement procédé au paiement de ses dettes.
Il en résulte que la nullité pour absence d'écrit arguée par Mme [S] n'est pas fondée.
Dans ses conclusions, Mme [S] indique : « parallèlement à cette instance d'appel, les parties se sont rapprochées pour tenter de parvenir à un accord amiable » et soutient que c'est sur insistance de son conseil de l'époque, Me [N] et de Maître [D] qu'elle a fini par verser le 26 mai 2023 à ce dernier la somme de 105 000 euros.
Dans ses conclusions, le liquidateur mentionne que « en cours de procédure un accord est intervenu entre les parties sur un règlement amiable » et que Mme [S] « a réglé le montant de la dette réclamé par le liquidateur qui est à ce jour désintéressé. »
Il en ressort que, si aucune transaction n'est intervenue, il existe bien un accord conclu entre les parties, par lequel Mme [S] a réglé la dette au liquidateur, ce qui a permis à ce dernier de désintéresser les créanciers, accord susceptible d'être annulé pour vice du consentement,
Il résulte des articles 1130 et suivants du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'erreur, qu'elle soit de droit ou de fait (sauf faute inexcusable), est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, c'est à dire celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Concernant le dol, il consiste pour un contractant à obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Enfin, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l'espèce, par jugement du 10 septembre 2008, le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion a condamné Mme [S] à payer à Mme [F] [A] les sommes de 979,87 euros à titre de salaire, 97,98 euros au titre des congés payés, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 5 077,85 euros, frais irrépétibles inclus.
N'ayant pas reçu paiement des sommes dues, Mme [A] a fait assigner Mme [S] en redressement judiciaire.
Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a constaté l'état de cessation des paiements de Mme [S], ouvert la liquidation judiciaire de celle-ci, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 août 2010 et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 septembre 2012, la présente cour a déclaré recevable l'appel formé par Mme [S] et confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Mme [S] s'est pourvu en cassation.
Par arrêt du 16 juin 2015, la Cour de cassation cassé et annulé l'arrêt du 24 septembre 2012, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de Mme [S].
Aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi, ce qui confère force de chose jugée au jugement du 21 juin 2011.
Mme [S] ne verse aux débats que deux pièces, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2015 qui concerne le litige entre elle et une ancienne salariée à l'origine de l'ouverture de la procédure collective et un échange de courriels concernant la période entre mars 2022 et juillet 2023.
Un seul courriel se rapporte au liquidateur : il s'agit de celui du 12 décembre 2022 dans lequel le liquidateur réclame à Maître [N], conseil de Mme [S], des preuves de ce qu'il existe bien une proposition « circonstanciée et chiffrée de désintéressement des créanciers ».
S'agissant des autres courriels, ils concernent les échanges entre Maître [N] (conseil de Mme [S] de l'époque), Maîtres [T] et [P], notaires, et Mme [S].
Dans un courriel du 28 mars 2022, Maître [N] communique à Mme [S] le détail des sommes dues pour un total de 140 419,25 euros, dont 88 770,50 euros au titre du passif déclaré au jour de la liquidation et 40 278 euros au titre du passif postérieur à la liquidation.
Il s'ensuit de nombreux échanges évoquant la possibilité d'une vente amiable ou d'une avance de trésorerie à hauteur de 150 000 euros d'un proche de Mme [S] (a priori M. [C]) permettant de couvrir les sommes réclamées par le liquidateur.
Maître [N] évoque des négociations en cours avec le liquidateur.
Dans des courriels du 22 juin 2023, Mme [S] reproche à Maître [N] d'avoir versé l'argent qu'elle lui a confié « dans l'attente de la signature de la transaction non finalisée à ce jour », sans son consentement, ce que dément Maître [N] indiquant à Mme [S] que c'est elle qui a effectué le versement sur le compte Carpa « sans attendre la signature de l'accord ».
Mme [S] fonde sa demande en nullité pour vice du consentement sur l'affirmation qu'en réalité « la créance est éteinte du fait de la prescription du jugement » en vertu des dispositions des articles L.112-2 et L.112-4 (il faut lire les articles L.111-2 et L.111-4) du code des procédures civiles d'exécution. Selon elle, l'arrêt du 24 septembre 2021 qui confirme le jugement du 21 juin 2011 ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2015, le liquidateur avait jusqu'au 21 juin 2021 pour solliciter la mise aux enchères du bien litigieux.
Or, si, conformément aux dispositions des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, en matière de procédure collective, l'article L. 622-21 du code de commerce, auxquels renvoient les articles L. 631-14 pour le redressement judiciaire et L. 641-3 pour la liquidation judiciaire pose le principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers qui a pour corollaire :
- la règle de la déclaration des créances (article L.622-24),
- l'interdiction des poursuites qui s'impose au créancier et l'interdiction pour le débiteur de payer toute créance soumise à l'arrêt des poursuites à compter du jugement d'ouverture (article L.622-7),
- et l'interruption des délais en conséquence de l'arrêt des poursuites (article L.622-21)
Ainsi, pour le créancier qui a déclaré sa créance, la déclaration interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure et un nouveau délai recommence à courir à cette date conformément aux dispositions de l'article L. 622-25-1. Pour le créancier qui n'a pas déclaré sa créance, la prescription est suspendue pendant la procédure collective durant laquelle le créancier est dans l'impossibilité d'agir.
Il s'ensuit que la prescription arguée par Mme [S] ne peut être retenue.
Il en résulte que, tant l'erreur que le dol, fondés sur la prétendue prescription, qu'elle aurait ignorée ou qu'on lui aurait cachée, ne sont pas caractérisés.
Enfin, s'agissant de la violence arguée par Mme [S], elle ne peut davantage être retenue, la « menace » d'une vente forcée constituant une simple une voie de droit permettant au liquidateur de réaliser l'actif dans l'intérêt des créanciers, et dont il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle aurait été détournée ou aurait été invoquée par le liquidateur en vue d'obtenir un avantage manifestement excessif.
La nullité de l'accord n'étant pas encourue, la demande de restitution y afférente doit également être rejetée.
Le liquidateur étant à ce jour désintéressé, il y a lieu néanmoins d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et dire n'y avoir lieu à autoriser aux diligences de la SELARL [D] en sa qualité de liquidateur de Mme [M] [J] [S] épouse [E] à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien situé au [Adresse 8] cadastré section BV n° [Cadastre 4].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 6 décembre 2021 par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [J] [S] épouse [E] de ses demandes d'annulation de la transaction et de restitution de la somme de 105 000 euros ;
Dit n'y avoir lieu à autoriser, aux diligences de la SELARL [D] en sa qualité de liquidateur de Mme [M] [J] [S] épouse [E], à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien situé au [Adresse 8] cadastré section BV n° [Cadastre 4] ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.