Décisions
Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-14.066
COUR DE CASSATION
Autre
Irrecevabilité
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 772 F-B
Pourvoi n° U 22-14.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
La société MJDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-14.066 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [N]-Roche-Thuet, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 4],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société MJDS, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France Iard, de la SCP Duhamel, avocat de la société [N]-Roche-Thuet, et de M. [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2022) et les productions, la société AXA France Iard a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société MJDS en exécution d'un contrat d'assurance.
2. La société AXA France Iard a fait signifier la déclaration d'appel à la société MJDS par acte du 17 décembre 2020, dressé par M. [N], huissier de justice associé, membre de la société [N]-Roche-Thuet.
3. Le 10 décembre 2020, la société MJDS a remis au greffe de la cour d'appel un acte d'inscription de faux incidente visant l'acte de signification de la déclaration d'appel produit par l'appelante.
4. M. [N] et la société [N]-Roche-Thuet sont intervenus volontairement à l'instance devant la cour d'appel.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.
6. Selon les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
7. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
8. Il est jugé de manière constante que l'arrêt d'une cour d'appel qui se borne à statuer sur une demande d'inscription de faux soulevée à titre incident ne met pas fin à l'instance (1er Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.947 ; 2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.832 ; Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 15-26.063).
9. La société MJDS s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sa demande d'inscription de faux incidente.
10. Cet arrêt n'a pas mis fin à l'instance qui se poursuit actuellement.
11. La société MJDS faisant grief à l'arrêt de statuer sur une fin de non-recevoir qui ne relève pas des pouvoirs de la cour d'appel, évoquant ainsi un excès de pouvoir, il convient d'examiner le bien-fondé de ce grief.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
12. Par un premier moyen, la société MJDS fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'inscription de faux formulée à l'encontre de la signification de la déclaration d'appel de la société AXA France Iard pour défaut d'intérêt à agir et de la condamner à payer à la société [N]-Roche-Thuet et à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral, alors « que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande en inscription de faux formée par la société MJDS à l'encontre de la signification de la déclaration d'appel de la société AXA France Iard pour défaut d'intérêt, quand seul le juge de la mise en état saisi de l'instruction de la demande de la procédure en inscription de faux était compétent pour prononcer cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile. »
13. Par un second moyen, la société MJDS fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la procédure d'inscription de faux a uniquement pour objet de faire reconnaître la fausseté d'un acte authentique contre la partie qui souhaite en faire usage en justice ; que la fausseté d'un acte est établie par la discordance qui existe entre d'une part, les énonciations de l'acte et d'autre part, la réalité ; qu'en matière civile, le juge ne peut faire dépendre la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique de l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux ; que la société MJDS faisait valoir que le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel constituait un faux intellectuel dans la mesure où il y était indiqué que M. [U] [B] aurait déclaré "être habilité à recevoir l'acte" de l'huissier tandis que l'expédition revendiquée par la société AXA France Iard indiquait le contraire ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en inscription de faux formée par la société MJDS au motif qu'"elle se contente d'arguer que serait faux l'acte transcrit à la société AXA France Iard à la suite de cette remise par l'huissier de justice, sans démontrer l'intérêt qu'elle pourrait tirer de cette demande d'inscription de faux, et par-là son intérêt à agir alors que seule la copie du procès-verbal qui lui a été remise fait foi des conditions de cette remise à son égard", quand il lui appartenait de vérifier si la fausseté de l'acte invoqué était établie, et notamment, s'il existait une discordance entre les énonciations de l'acte et la réalité, sans faire dépendre la qualification de faux invoquée l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en matière civile, la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique n'impose pas l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux ; qu'en déclarant irrecevable la demande en inscription de faux formée par la société MJDS en exigeant qu'elle démontre l'intérêt qu'elle pourrait tirer de cette demande d'inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 31, 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux, et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que les demandes formées par les parties doivent figurer dans le dispositif de leurs dernières conclusions écrites conformément à l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en inscription de faux formée par la société MJDS, cependant qu'il résulte des conclusions de la société AXA France Iard et de celles de la SCP [N]-Roche-Thuet qu'elles ne sollicitaient pas dans le dispositif de leurs conclusions l'irrecevabilité de l'action en inscription de faux de la société MJDS, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5, et 954 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge, qui doit observer le principe de la contradiction, ne saurait fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, de droit ou de fait, sans provoquer les observa préalables des parties ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en inscription de faux formée par la société MJDS, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en toute hypothèse, l'absence de mention, sur le "second original" d'un exploit de signification d'une mention substantielle entraîne la nullité de la signification, même si mention figure sur le "premier original" ; que la nullité de l'acte n'est encourue que si sa violation a causé un grief à la partie qui l'invoque ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en inscription de faux formée par la société MJDS au motif qu'"elle se contente d'arguer que serait faux l'acte transcrit à la société AXA France Iard à la suite de cette remise par l'huissier de justice, sans démontrer l'intérêt qu'elle pourrait tirer de cette demande d'inscription de faux, et par-là son intérêt à agir alors que seule la copie du procès-verbal qui lui a été remise fait foi des conditions de cette remise à son égard", cependant que la société MJDS faisait valoir que "si l'acte de signification de la déclaration d'appel du 17 septembre 2020 est écarté des débats cela reviendrait à rendre la procédure d'appel caduque, faute de signification de la déclaration d'appel dans le mois de la demande formée par le greffe le 24 août 2020", la cour d'appel a violé les articles 31, 654, 663 et 693 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte de l'article 286 du code de procédure civile que la procédure d'inscription de faux incidente relève de la compétence exclusive du juge saisi du principal.
15. Il s'en déduit que lorsque l'inscription de faux est formée incidemment devant une cour d'appel, celle-ci est compétente pour statuer sur la recevabilité de cette demande.
16. La cour d'appel qui a statué sur la recevabilité de la demande d'inscription de faux incidente formée par la société MJDS n'a, en conséquence, pas excédé ses pouvoirs.
17. L'excès de pouvoir invoqué dans le premier moyen n'étant pas caractérisé et aucun autre des griefs soulevés n'invoquant un excès de pouvoir, le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société MJDS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJDS et la condamne à payer à la société AXA France Iard la somme de 2 000 euros et à la société [N]-Roche-Thuet et à M. [N] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 772 F-B
Pourvoi n° U 22-14.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
La société MJDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-14.066 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [N]-Roche-Thuet, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 4],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société MJDS, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France Iard, de la SCP Duhamel, avocat de la société [N]-Roche-Thuet, et de M. [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2022) et les productions, la société AXA France Iard a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société MJDS en exécution d'un contrat d'assurance.
2. La société AXA France Iard a fait signifier la déclaration d'appel à la société MJDS par acte du 17 décembre 2020, dressé par M. [N], huissier de justice associé, membre de la société [N]-Roche-Thuet.
3. Le 10 décembre 2020, la société MJDS a remis au greffe de la cour d'appel un acte d'inscription de faux incidente visant l'acte de signification de la déclaration d'appel produit par l'appelante.
4. M. [N] et la société [N]-Roche-Thuet sont intervenus volontairement à l'instance devant la cour d'appel.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.
6. Selon les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
7. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
8. Il est jugé de manière constante que l'arrêt d'une cour d'appel qui se borne à statuer sur une demande d'inscription de faux soulevée à titre incident ne met pas fin à l'instance (1er Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.947 ; 2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.832 ; Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 15-26.063).
9. La société MJDS s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sa demande d'inscription de faux incidente.
10. Cet arrêt n'a pas mis fin à l'instance qui se poursuit actuellement.
11. La société MJDS faisant grief à l'arrêt de statuer sur une fin de non-recevoir qui ne relève pas des pouvoirs de la cour d'appel, évoquant ainsi un excès de pouvoir, il convient d'examiner le bien-fondé de ce grief.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
12. Par un premier moyen, la société MJDS fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'inscription de faux formulée à l'encontre de la signification de la déclaration d'appel de la société AXA France Iard pour défaut d'intérêt à agir et de la condamner à payer à la société [N]-Roche-Thuet et à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral, alors « que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande en inscription de faux formée par la société MJDS à l'encontre de la signification de la déclaration d'appel de la société AXA France Iard pour défaut d'intérêt, quand seul le juge de la mise en état saisi de l'instruction de la demande de la procédure en inscription de faux était compétent pour prononcer cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile. »
13. Par un second moyen, la société MJDS fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la procédure d'inscription de faux a uniquement pour objet de faire reconnaître la fausseté d'un acte authentique contre la partie qui souhaite en faire usage en justice ; que la fausseté d'un acte est établie par la discordance qui existe entre d'une part, les énonciations de l'acte et d'autre part, la réalité ; qu'en matière civile, le juge ne peut faire dépendre la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique de l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux ; que la société MJDS faisait valoir que le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel constituait un faux intellectuel dans la mesure où il y était indiqué que M. [U] [B] aurait déclaré "être habilité à recevoir l'acte" de l'huissier tandis que l'expédition revendiquée par la société AXA France Iard indiquait le contraire ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en inscription de faux formée par la société MJDS au motif qu'"elle se contente d'arguer que serait faux l'acte transcrit à la société AXA France Iard à la suite de cette remise par l'huissier de justice, sans démontrer l'intérêt qu'elle pourrait tirer de cette demande d'inscription de faux, et par-là son intérêt à agir alors que seule la copie du procès-verbal qui lui a été remise fait foi des conditions de cette remise à son égard", quand il lui appartenait de vérifier si la fausseté de l'acte invoqué était établie, et notamment, s'il existait une discordance entre les énonciations de l'acte et la réalité, sans faire dépendre la qualification de faux invoquée l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en matière civile, la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique n'impose pas l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux ; qu'en déclarant irrecevable la demande en inscription de faux formée par la société MJDS en exigeant qu'elle démontre l'intérêt qu'elle pourrait tirer de cette demande d'inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 31, 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux, et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que les demandes formées par les parties doivent figurer dans le dispositif de leurs dernières conclusions écrites conformément à l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en inscription de faux formée par la société MJDS, cependant qu'il résulte des conclusions de la société AXA France Iard et de celles de la SCP [N]-Roche-Thuet qu'elles ne sollicitaient pas dans le dispositif de leurs conclusions l'irrecevabilité de l'action en inscription de faux de la société MJDS, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5, et 954 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge, qui doit observer le principe de la contradiction, ne saurait fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, de droit ou de fait, sans provoquer les observa préalables des parties ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en inscription de faux formée par la société MJDS, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en toute hypothèse, l'absence de mention, sur le "second original" d'un exploit de signification d'une mention substantielle entraîne la nullité de la signification, même si mention figure sur le "premier original" ; que la nullité de l'acte n'est encourue que si sa violation a causé un grief à la partie qui l'invoque ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en inscription de faux formée par la société MJDS au motif qu'"elle se contente d'arguer que serait faux l'acte transcrit à la société AXA France Iard à la suite de cette remise par l'huissier de justice, sans démontrer l'intérêt qu'elle pourrait tirer de cette demande d'inscription de faux, et par-là son intérêt à agir alors que seule la copie du procès-verbal qui lui a été remise fait foi des conditions de cette remise à son égard", cependant que la société MJDS faisait valoir que "si l'acte de signification de la déclaration d'appel du 17 septembre 2020 est écarté des débats cela reviendrait à rendre la procédure d'appel caduque, faute de signification de la déclaration d'appel dans le mois de la demande formée par le greffe le 24 août 2020", la cour d'appel a violé les articles 31, 654, 663 et 693 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte de l'article 286 du code de procédure civile que la procédure d'inscription de faux incidente relève de la compétence exclusive du juge saisi du principal.
15. Il s'en déduit que lorsque l'inscription de faux est formée incidemment devant une cour d'appel, celle-ci est compétente pour statuer sur la recevabilité de cette demande.
16. La cour d'appel qui a statué sur la recevabilité de la demande d'inscription de faux incidente formée par la société MJDS n'a, en conséquence, pas excédé ses pouvoirs.
17. L'excès de pouvoir invoqué dans le premier moyen n'étant pas caractérisé et aucun autre des griefs soulevés n'invoquant un excès de pouvoir, le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société MJDS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJDS et la condamne à payer à la société AXA France Iard la somme de 2 000 euros et à la société [N]-Roche-Thuet et à M. [N] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.