Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-13.949
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Dowell Energies (SAS), Hopewell Facilities (SAS), I Security (SAS), Minich (SAS)
Défendeur :
Stadium City (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
Mme Bonnet
Avocat général :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocat :
Me Marlange et de La Burgade
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 2021), la société Stadium City, qui exploite un complexe sportif, a fait exécuter des travaux qui ont été réalisés par la société Dowell Energies, la société Hopewell Facilities, la société I Security et la société Minich.
2. À la suite d'impayés sur le solde des travaux par la société Stadium City, ces quatre sociétés ont saisi le président d'un tribunal de commerce, qui a rendu, en janvier et février 2020, des ordonnances d'injonction de payer au profit de chacune d'elles.
3. Le 10 juin 2020, la société Dowell Energies, la société Hopewell Facilities, la société I Security et la société Minich ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Stadium City pour obtenir paiement de certaines sommes.
4. Le 30 juillet 2020, la société Stadium City a assigné la société Dowell Energies, la société Hopewell Facilities, la société I Security et la société Minich devant le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire afin de voir constater la caducité des saisies et ordonner leur mainlevée.
5. Par jugement du 22 janvier 2021, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les contestations formées par la société Stadium City à l'encontre des saisies-attributions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Les sociétés Dowell Energies, Hopewell Facilities, I Security et Minich font grief à l'arrêt de déclarer nulles et non avenues les dénonciations des saisies-attributions qu'elles avaient faites pratiquer le 10 juin 2020 sur les comptes ouverts par la société Stadium City dans les livres de la Caisse d'épargne, de déclarer caduques lesdites saisies-attributions et d'ordonner leur mainlevée immédiate, alors « que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social, dont l'existence n'est pas contestée ; que la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté que l'adresse de Moncel-lès-Lunéville, à laquelle la signification des actes de saisie litigieux a été tentée, était le siège social de la société Stadium City, mais qu'il n'est pas contestable que l'adresse de ce siège social correspondait à une pépinière d'entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre au lieu d'exploitation de leur activité, de sorte que l'huissier de justice instrumentaire aurait dû s'enquérir du véritable lieu d'exploitation de l'activité de la société, où il avait toute chance de délivrer son acte à personne et qu'en n'effectuant pas toutes les diligences utiles pour que les actes de dénonciation de saisie soient signifiés à la personne du saisi, l'huissier de justice a entaché d'irrégularité les actes de signification ; qu'en statuant ainsi, quand l'huissier de justice n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social, dont elle constatait que l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 690 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 690 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
8. Le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend, au sens de ce texte, de son siège social.
9. Pour accueillir la demande de la société et constater l'irrégularité de la signification, l'arrêt retient que l'acte a été signifié à l'adresse non contestée du siège social, et qu'il appartient à l'huissier de justice, dès lors qu'il n'est pas contestable que l'adresse de ce siège social correspondait à une pépinière d'entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre au lieu de d'exploitation de leur activité, de s'enquérir du véritable lieu d'exploitation de l'activité de la société, cette démarche s'imposant d'autant plus que les quatre sociétés saisissantes connaissaient ce lieu d'exploitation à savoir le complexe sportif.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Stadium City et Mme [T], en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Stadium City aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.