CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 4 septembre 2024, n° 23/00499
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Leger
Vice-président :
Mme Legrois
Conseiller :
Mme Piedagnel
Avocat :
Me Von Pine
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) a ouvert deux procédures de redressement judiciaire au bénéfice d'une part, de la SAS [J] BTP Transports et d'autre part, de la SAS [M] [J] TP.
Par jugement du 16 février 2021, ces deux procédures ont été converties en liquidation judiciaire, tandis qu'une autre liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [J] Enrobé.
Enfin, par jugement du même jour, la procédure ouverte à l'égard de la SAS [J] BTP Transports a été étendue aux sociétés [M] [J] TP et [J] Enrobé.
Par jugement rendu le 22 juin 2021, la procédure de liquidation judiciaire de ces trois sociétés a été étendue à M. [M] [J] après constat de la confusion des patrimoines.
Selon requête en date du 11 juillet 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a attrait M. [M] [J] aux fins de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de dix ans ou, subsidiairement à une interdiction de gérer pour la même durée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
Prononcé à l'encontre de M. [M] [J] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans,
Condamné le défendeur aux entiers dépens de la présente instance,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [J] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 14 avril 2023.
L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 10 juillet 2023 et a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023.
La déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai ainsi que les premières conclusions d'appelant ont été signifiées le 11 juillet 2023 par actes remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale pour la SELARL [T] ès qualités et pour la procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis.
La SELARL [T] ès qualités n'a pas constitué avocat.
La procureure générale a transmis un avis par RPVA le 14 septembre 2023 en sollicitant la confirmation du jugement déféré.
Par arrêt avant dire-droit du 21 février 2024, la présente cour d'appel a :
Déclaré irrecevable l'avis du ministère public en date du 14 septembre 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Invité l'appelant à prendre connaissance des éléments recueillis par les premiers juges, notamment, l'acte de signification de la requête du procureur de la République, les pièces versées aux débats le cas échéant sous réserve qu'ils n'aient été annexés à la signification évoquée par le jugement dont appel ;
Ordonné la production du procès-verbal de signification de la requête du procureur de la République à M. [M] [J] par les soins du greffier en chef du tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion ;
Autorisé le conseil de l'appelant à solliciter par conclusions d'incident la possibilité de recevoir par RPVA la copie des pièces du dossier initial transmis à la cour ;
Réservé toutes les demandes ;
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de circuit court du mercredi 20 mars 2024 à 9 heures ;
Par décision du 20 mars 2024, la présidente de la chambre commerciale de la présente cour a ordonné la clôture de l'instruction avec effet différé au 10 avril 2024 et fixé l'affaire à plaider à l'audience du 15 mai 2024.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la présidente de la chambre a ordonné la délivrance, au conseil de M. [M] [J], de la copie des pièces de la procédure initiale transmises par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre.
L'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée au 15 mai 2024.
L'affaire a été plaidée à l'audience du même jour et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°2 bis, communiquées par voie électronique le 10 mai 2024, l'appelant demande à la cour de :
Juger l'appel recevable et bien fondé ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable tout avis futur du ministère Public ;
Rejeter toutes les pièces du ministère public ;
Dire et juger que la procureure générale ne peut pas être présumée avoir adopté les motifs des premiers juges, puisque son avis est parfaitement irrecevable ;
Ce fait,
Vu les articles L. 235-9, L.653-1, L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 621-2 du code de commerce,
Vu l'article 243 bis du code général des impôts,
Dire et juger non fondées les condamnations prononcées contre M. [J] ;
Débouter la SELARL [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter le ministère Public de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SELARL [T] et le ministère public à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le ministère Public et la SELARL [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que :
l'avis de la procureure générale du 14 septembre 2023 a été déclaré irrecevable comme étant tardif de sorte que tout autre avis émis postérieurement par le ministère public devrait également être déclaré irrecevable ;
contrairement à ce qu'a retenu la cour dans sa décision du 21 février 2024, il ne peut être considéré que la procureure générale est présumée adopter les motifs des premiers juges, une telle analyse ne reposant sur aucun fondement légal ;
malgré les dispositions de l'arrêt avant dire droit rendu le 21 février 2024, le ministère public n'a produit aucune pièce, celles-ci ayant été transmises par le greffe alors que la cour ne peut suppléer la carence d'une partie ;
Sur le fond, la motivation adoptée par les premiers juges relative à l'existence de flux financiers anormaux et à la confusion de patrimoine est impropre à caractériser une faillite personnelle ;
les fautes retenues par le tribunal ne sont pas établies (distribution de dividendes, perception prétendument fautive d'une somme au titre d'un prêt interdit, disparition d'une pelle, poursuite d'activité déficitaire...) ;
il ne peut davantage être reproché à M. [J] d'avoir tenu une comptabilité irrégulière et insincère alors que les irrégularités relevées sont exclusivement imputables à l'expert-comptable de la société, qui a manqué à son devoir d'information et de conseil ;
le principe de proportionnalité de la sanction doit être respecté.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur l'irrecevabilité de l'avis du ministère public :
Aux termes de l'arrêt avant dire droit précité en date du 21 février 2024, l'avis du ministère public en date du 14 septembre 2023 a été déclaré irrecevable.
Aucun autre avis postérieur n'a été émis de sorte que la demande tendant à voir déclarer irrecevables tous autres avis de la procureure générale est sans objet.
Il convient sur ce point de préciser que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, en application des dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile, ce texte s'appliquant de manière indifférente à toutes les parties, y compris au ministère public.
Sur la demande de rejet des pièces du ministère public :
Le ministère public n'ayant communiqué aucune pièce dans le cadre de la présente instance, la demande de l'appelant tendant à voir ordonner leur rejet est sans objet.
Sur la demande de sanction :
L'article L. 653-1 I 2° du code de commerce dispose que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
Selon l'article L. 653-2 de ce même code, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Les cas dans lesquels la faillite personnelle peut être prononcée sont limitativement prévus par les articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce.
L'article L. 653-8 du même code dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La faillite personnelle, tout comme l'interdiction de gérer, sont des sanctions professionnelles et les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'option.
Du fait de leur nature de sanctions, elles sont soumises aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, ce qui impose qu'elles soient motivées dans leur principe et leur quantum, la motivation devant prendre en compte la gravité des fautes et la situation personnelle de l'intéressé. A l'instar de ce qu'il en est de l'action pour insuffisance d'actif, si plusieurs fautes sont reprochées, chacune d'elles doit être justifiée.
En l'espèce, M. [J] est poursuivi en qualité de dirigeant de la SAS [J] BTP Transports, de la SARL [J] Enrobé et de la SAS [M] [J] TP (FPTP).
Il ressort toutefois des extraits K Bis de ces sociétés que si l'intéressé est effectivement président de la SAS [J] BTP transports et gérant de la SARL [J] Enrobé, il n'est pas le dirigeant de droit de la SAS FPTP dont le président est M. [K] [L] [J].
Force est à cet égard de constater que, si les premiers juges ont tenu pour acquis que M. [M] [J] était le dirigeant de fait de la SAS FPTP, cette qualité n'est établie par aucun élément précis permettant de caractériser l'existence d'actes positifs de direction et de gestion accomplis en toute indépendance, et ce alors que l'intéressé précise qu'il est seulement actionnaire de cette société depuis 2017.
Il en résulte que ne peuvent être reprochées à l'appelant les éventuelles fautes commises au titre de la gestion de la SAS FPTP.
Pour prononcer à l'égard de M. [J] une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans, les premiers juges ont reproduit les articles L. 653-3 du code de commerce (poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements), L. 654-4 4° (poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements), L. 653-4 3° (usage des biens de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il avait des intérêts), L. 653-5 5° (abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement) et L. 653-5 6° (absence de comptabilité ou comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables) puis dressé la liste des divers manquements retenus, de manière assez peu précise, et sans indiquer à quel texte les comportements visés se rapportaient.
Le tribunal a d'abord relevé que, selon le rapport de l'administrateur judiciaire en date du 12 février 2021, le commissaire aux comptes avait refusé de valider les comptes au titre de l'exercice 2019 compte tenu des flux financiers anormaux entre les différentes sociétés dans lesquelles M. [J] avait des intérêts.
Sur ce point, l'appelant fait valoir que la motivation adoptée par les premiers juges est impropre à caractériser une faillite personnelle.
La cour relève que le rapport auquel se sont référés les premiers juges concerne la société FPTP dont il vient d'être rappelé que M. [J] n'en était pas le dirigeant. Qui plus est, si le rapport fait état de flux économiques et financiers avec les sociétés [J] BTP Transports et [J] Enrobé, le caractère anormal desdits flux n'est pas évoqué. Aucune faute ne peut donc être imputée à M. [J] à ce titre.
Les premiers juges ont ensuite retenu que le procès-verbal de difficulté de l'huissier de justice en charge de l'inventaire de la vente des actifs fait état de la disparition d'une pelle qui a été déclarée volée sans qu'aucune déclaration de vol n'ait été formalisée par le dirigeant et que les déclarations des intervenants démontrent l'existence d'incohérences sur le devenir de ce matériel.
L'appelant fait valoir que la disparition d'une pelle, pour laquelle il a bien effectué une déclaration de vol, n'est pas de nature à fonder une faillite personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que l'huissier de justice chargé de l'inventaire de la liquidation de la société [J] BTP Transports a dressé un procès-verbal de difficulté aux termes duquel il a constaté la disparition d'une pelle de marque Kubuta KX80, indiquant que M. [J] a déclaré qu'elle était volée et qu'il s'avère qu'elle serait possiblement en possession d'un certain M [B].
Il convient de rappeler que L. 653-4 3° du code de commerce vise l'usage des biens de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il avait des intérêts. En l'espèce, ce seul document ne permet pas d'établir que la disparition de la pelle serait volontaire et il n'est pas davantage démontré ou même allégué que cet usage d'un bien de la société [J] BTP Transports viserait un des objectifs visés par le texte. Aucune faute n'est donc caractérisée de ce chef.
Les premiers juges ont encore retenu l'absence de comptabilité sincère pour les sociétés [J] BTP Transports et FPTP.
Ainsi qu'il a été rappelé, aucune faute ne peut être retenue au titre de la seconde société. Pour le surplus, l'appelant souligne que seuls les comptes de l'année 2019 ont fait l'objet d'un refus de certification de la part du commissaire aux comptes.
Il fait valoir que les omissions constatées (produits/charges non comptabilisés, remise en cause de la réalité de certaines charges) sont imputables à l'expert-comptable alors que la société lui avait remis l'ensemble des factures et que les erreurs procèdent de manquements de ce dernier à son devoir de conseil.
Un tel moyen ne saurait toutefois prospérer, l'appelant ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité personnelle pour non-respect de ses obligations comptables à raison d'hypothétiques manquements imputés à son expert-comptable.
Il en résulte que cette faute, qui est constitutive d'une absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière (article L. 653-3 I.3° du code de commerce), est caractérisée.
Le tribunal a également retenu que M. [J] avait reçu des rémunérations au titre d'un prétendu contrat de travail avec la société FPTP en 2019 et 2020 en plus d'importants dividendes en 2017, 2018 et 2019, asséchant la trésorerie, qu'il avait perçu des rémunérations non autorisées ainsi qu'une somme de 31 000 euros au titre d'un prêt interdit, ce qui a conduit le tribunal à prononcer une confusion de patrimoines. Il ajoute que la trésorerie de la société était exsangue à l'ouverture de la procédure alors qu'elle avait bénéficié d'un PGE d'un montant de 200 000 euros.
L'appelant, qui conteste le bien-fondé de ces griefs, fait observer en premier lieu qu'il n'est qu'actionnaire de la société FTPT. Ainsi qu'il a été précédemment relevé, aucune faute ne peut en effet être imputée à M. [M] [J] au titre de la gestion de cette société dont il n'est pas dirigeant de sorte que ce grief sera écarté.
Enfin, les premiers juges ont considéré que les sociétés présentaient des résultats gravement obérés et cachés par la tenue d'une comptabilité insincère, qu'il était manifeste que M. [J] avait utilisé les différentes sociétés pour poursuivre une activité déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements dans son intérêt personnel, lui permettant de percevoir des sommes totalement disproportionnées par rapport aux résultats des sociétés.
M. [J] souligne que le déficit doit être constaté sur plusieurs exercices, ce qui n'est pas le cas de la société FPTP dont les premiers résultats négatifs sont apparus en 2019 et que l'intérêt personnel n'est pas caractérisé.
Aucun élément comptable n'est produit s'agissant des sociétés autres que FPTP (dont l'appelant n'est pas le dirigeant) et il n'est pas démontré en quoi la faute tirée de l'article L. 654-4 4° ou même L. 653-3 du code de commerce est caractérisée.
Au vu de tout ce qui précède, la seule faute caractérisée et imputable à M. [M] [J] est la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 pour la société [J] BTP Transports.
Au vu de la durée limitée de l'unique faute retenue, la sanction de faillite personnelle d'une durée de quinze ans prononcée par les premiers juges apparait disproportionnée.
M. [M] [J] reste cependant un professionnel averti, à la tête de plusieurs sociétés, qui ne peut ignorer l'importance de la tenue d'une comptabilité sincère et complète. Au regard de ces éléments, l'appelant sera condamné à une interdiction de gérer d'une durée de deux ans.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, M. [M] [J] sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [M] [J] une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Prononce à l'encontre de M. [M] [J] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de deux ans ;
Condamne M. [M] [J] aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute M. [M] [J] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.