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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 29 août 2024, n° 21/10494

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/10494

29 août 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 AOUT 2024

N° 2024/191

Rôle N° RG 21/10494 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZID

[D], [J] [W]

S.A.S. TRAVERE INDUSTRIES

C/

[Z] [R]

S.E.L.U.R.L. [H] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine DURANCEAU

Me Julien SIMONDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F01517.

APPELANTS

Monsieur [D], [J] [W]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], es-qualités de Président de la SAS TRAVERE INDUSTRIES,

représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. TRAVERE INDUSTRIES,

société par actions simplifiée au capital de 450 000 €, enregistrée au RCS de TOULON sous le numéro 443 568 464, société en liquidation dont le siège social

est [Adresse 7] à [Localité 6] et dont le siège est fixé légalement par le Tribunal de commerce de TOULON à l'adresse de son président, Monsieur [D] [W], [Adresse 1],

représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

S.E.L.U.R.L. [H] [C]

ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société TRAVERE INDUSTRIES désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 13 janvier 2011, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Maître [Z] [R]

ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société TRAVERE INDUSTRIES, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 7 avril 2011, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 13 janvier 2011, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRAVERE INDUSTRIES ayant pour activité le développement d'éoliennes de petite puissance. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2012, puis, après cassation et renvoi, par la cour d'appel de Nîmes selon arrêt en date du 17 janvier 2019.

Par deux ordonnances en date du 4 juillet 2017 (2017F1517 et 2017F1518), le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon , après avoir considéré que l'intervention d'un avocat était nécessaire dans l'intérêt des créanciers, a ordonné le règlement des honoraires de Maître [S].

Par courriers datés du 29 juillet 2017, Monsieur [D] [W] , en sa qualité de président de la société TRAVERE INDUSTRIES, a formé opposition contre ces deux ordonnances.

Par jugement en date du 09 juin 2021, le tribunal de commerce de Toulon, après avoir joint les deux instances, a :

- reçu Monsieur [W] en ses oppositions mais les a déclarées non fondées, non justifiées et l'en a débouté,

- confirmé en tous points les ordonnances querellées,

- débouté Monsieur [W] en ses demandes d'exception,

- dit que Monsieur [W] était dessaisi de l'administration de la société TRAVERE INDUSTRIE au profit de Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire,

- dit que Monsieur [W] n'avait pas la qualité à agir au regard de son dessaisissement,

- débouté la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Monsieur [W] à payer à Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté Maître [C] en sa demande d'application d'amende civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution,

- dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes d'application d'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers,

- laissé à la charge de Monsieur [W] [D] représentant légal de la SAS TRAVERE INDUSTRIES les entiers dépens liquidés à la somme de 201,93 euros TTC dont TVA 33,66 euros au titre de l'instance 2017F1518, et les entiers dépens liquidés à la somme de 201,93 euros TTC dont TVA 33,66 euros au titre de l'instance 2017F1517 (non compris les frais de citation)

Les premiers juges ont retenu que le débiteur en liquidation judiciaire n'avait pas qualité à agir dans la mesure où il était dessaisi au profit du liquidateur.

Par déclaration en date du 12 juillet 2021, Monsieur [D] [W] et la SAS TRAVERE INDUSTRIES ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'appelants déposées et notifiées par RPVA en date du 9 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS TRAVERE INDUSTRIES et Monsieur [D] [W] ès qualités de président de la SAS TRAVERE INDUSTRIES demandent à la cour de :

- recevoir l'appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel,

Et statuant de nouveau,

- juger que Monsieur [W] présente une qualité à agir lui permettant de former valablement opposition aux créances déposées par Maître [S],

- juger que Monsieur [W] n'a pas fait preuve d'abus dans l'exercice de son droit d'ester en justice,

- juger que seul le bâtonnier de Toulon est compétent pour statuer sur une contestation d'honoraires et se déclarer incompétent à son profit,

- renvoyer les parties à se pourvoir devant le bâtonnier de Toulon statuant en matière de contestation d'honoraires,

- réserver à TRAVERE INDUSTRIES et à Monsieur [W] la faculté de débattre, au fond, des éléments de la cause, et ordonner la production des justificatifs de la facturation contestée, de la convention d'honoraires signée et de tout autre élément justificatif

En tout état de cause,

- rejeter l'appel incident formé par Maître [C] et Maître [R]

- débouter Maître [C] et Maître [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- rejeter les prétentions de Maître [C] et Maître [R] au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 réclamés,

- condamner Maître [C] et Maître [R] aux entiers dépens ainsi qu'au règlement en faveur de Monsieur [W] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux dépens de la présente instance d'appel et ceux de première instance.

Sur la qualité à agir de Monsieur [W], les appelants exposent que lors des oppositions formées par Monsieur [W] le 31 juillet 2017, les parties étaient en l'état d'un arrêt de la cour de cassation du 26 janvier 2016 qui avait cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 2014 ayant confirmé la liquidation judiciaire de la SAS TRAVERE INDUSTRIES, de sorte que le jugement applicable était celui du tribunal de commerce de Toulon du 13 janvier 2011.

Ils soutiennent que ce jugement n'avait pas mis fin aux pouvoirs du dirigeant puisqu'il précise en page 27 « MAINTIENT Monsieur [D] [W] en sa qualité de représentant légal de la SAS TRAVERE INDUSTRIES ». Ils font valoir que si le principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire est affirmé par l'article L.641-9 alinéa 1er du code de commerce, aux termes de l'alinéa 3 du même article il est précisé que « le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ». Ils soutiennent ainsi que tous les droits attachés à la personne du débiteur qui lui sont propres, c'est-à-dire les droits extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Ils en déduisent que Monsieur [W], qui avait conservé son pouvoir pour l'exercice des droits propres de la société, détient nécessairement qualité et intérêt à agir à la procédure collective.

Sur l'incompétence du tribunal de commerce au profit du bâtonnier et sur la demande de communication des justificatifs liés à la facture contestée, les appelants soutiennent que la contestation des honoraires qui auraient dû être facturés à Maître [C] personnellement et non mis au passif de la société, relevait de la seule compétence du bâtonnier, le juge commissaire n'ayant pas le pouvoir de statuer sur l'admission des dites factures, ce qui impliquait d'apprécier l'éventuelle exécution de prestations pour les besoins de la procédure collective.

En réponse aux intimés qui font valoir que l'incompétence de la juridiction est un moyen de défense devant être élevé avant toute défense au fond, ils exposent que cette question a été soulevée simultanément aux fins de non-recevoir relatives au droit et à la qualité à agir et donc antérieurement avant toute défense au fond.

Sur la justification des diligences facturées ils soutiennent que faute de justification des diligences effectuées, le tribunal de commerce de Toulon ne pouvait admettre au passif les factures de Maître [S].

Quant à l'appel incident de Mes [C] et [R] ès qualités et l'absence d'abus de procédure, ils soutiennent que le recours de Monsieur [W] est justifié sur le fond et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir exercé un recours qui lui a été ouvert par le tribunal lors de la notification de la décision contestée. Ils ajoutent qu'aucun abus de droit d'ester en justice ne peut être constitué lorsque l'on forme une opposition à une créance légitimement contestable.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 03 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELURL [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVERE INDUSTRIES et Me [Z] [R] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société TRAVERE INDUSTRIES demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs écritures ainsi qu'en leur appel incident et les dire bien fondés en leurs prétentions,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de ce qu'il a débouté la SELURL [H] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [W] à une amende civile,

Et statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [D] [W] à payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile en application de l'article 32-1 du CPC

En tout état de cause,

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- condamner Monsieur [D] [W] à payer tant à la SELURL [C] ès qualités qu'à Maître [Z] [R] ès qualités, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Julien SIMONDI sur son affirmation de droit.

Les intimés exposent que dans le cadre de la procédure collective, plusieurs litiges sont nés avec des salariés de la société TRAVERE INDUSTRIES à savoir MM. [T], [I] et [E], et que conformément à la législation spéciale et d'ordre public en la matière la SELURL [C] a constitué Maître Olivier AVRAMO, avocat au barreau de Toulon, afin de la représenter ès qualités en justice.

Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [W], les intimés font valoir au visa de l'article L.641-9 du code de commerce que les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en l'espèce la société TRAVERE INDUSTRIES est en liquidation judiciaire, de sorte que le débiteur, et plus particulièrement son représentant légal en la personne de Monsieur [W], est irrecevable à exercer des droits et actions en justice concernant le patrimoine de l'administrée. Ils en déduisent que la voie de l'opposition ne lui était pas ouverte.

Ils soulignent que la désignation de Maître [S] répondait à des impératifs de la procédure collective au regard de la divergence de point de vue dans la défense des intérêts de la société TRAVERE INDUSTRIES avec Monsieur [D] [W].

Sur le défaut du droit d'agir de Monsieur [W], ils font valoir :

- qu'en matière de procédure collective, il n'existe aucune disposition spéciale et d'ordre public obligeant le liquidateur judiciaire à solliciter l'autorisation du juge commissaire pour désigner et rémunérer son conseil et que dès lors, le recours à l'avocat par un mandataire de justice est libre ;

- que la seule exigence est de soumettre à l'autorisation du juge commissaire la convention d'honoraires du conseil prévoyant un honoraire de résultat car il s'agit d'une transaction en application des articles R.642-41 et L.642-24 du code de commerce ;

- que les honoraires sont assimilés à des créances postérieures qui interviennent pour les besoins de la procédure collective ;

- que cette décision de justice n'appartient pas à l'ordonnancement juridique de la matière de sorte qu'aucun recours en réalité n'est ouvert puisqu'elle ne répond à aucune obligation de statuer pour le juge commissaire.

Les intimés ajoutent que Monsieur [W] ne dispose pas du pouvoir en procédure collective de choisir le conseil de la société TRAVERE INDUSTRIES, de sorte qu'il est irrecevable à contester ladite ordonnance statuant sur les honoraires du conseil des liquidateurs.

Sur l'abus du droit d'agir, ils soutiennent que le recours de Monsieur [W], qui n'a d'autre intérêt que de discréditer les organes de la procédure collective laquelle s'éternise depuis treize années, est parfaitement irrecevable et qui plus est infondé ; qu'il est constitutif d'un abus d'agir en justice devant être sanctionné par l'allocation de justes dommages et intérêts comme l'a relevé le tribunal de commerce de Toulon, à hauteur de 2 500 euros.

Sur l'incompétence du tribunal de commerce, les intimés font valoir que l'exception d'incompétence n'étant considérée par le code de procédure civile que comme un moyen de défense, le demandeur est irrecevable à contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; qu'en outre, l'exception d'incompétence doit être élevée avant toute défense au fond et partant, est donc irrecevable.

Ils ajoutent que le raisonnement des appelants fait abstraction des règles impératives de la procédure collective, le jugement de liquidation emportant de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration de son patrimoine en application de l'article L.641-9 du code de commerce.

Sur le caractère infondé des oppositions, ils soutiennent, à titre subsidiaire, que si la cour venait à écarter la double irrecevabilité encourue, l'opposition formulée par Monsieur [W] est infondée au regard des diligences accomplies par Maître [S].

Sur l'appel incident, les intimés soutiennent que le comportement de Monsieur [W], qui consiste à ralentir les opérations liées à l'achèvement de la procédure collective et à la contestation de tous les effets d'une décision de justice, justifie sa condamnation à une amende civile de 10 000 euros en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1/Il résulte des éléments de la procédure que la SELURL [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRAVERE INDUSTRIES a constitué avocat afin de la représenter devant les juridictions prud'hommale et sociale dans le cadre de litiges opposant la société à des salariés.

La cour croit pouvoir déduire des écritures des appelants que Monsieur [W] en sa qualité de représentant de la SAS TRAVERE INDUSTRIES, a entendu par son opposition aux ordonnances ayant autorisé le paiement des honoraires de l'avocat et sur le fondement de l'existence d'un droit propre échappant au principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire affirmé par l'article L.641-9 du code de commerce, contester tant la justification que la prise en charge de ces honoraires par la procédure collective, lesquels auraient dû selon lui être facturés à Maître [C] personnellement.

Il résulte toutefois des dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il est établi et non contesté que la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TRAVERE INDUSTRIE n'est pas clôturée.

Il appert que la contestation, par voie d'opposition d'ordonnances du juge commissaire ayant ordonné le règlement d'honoraires d'un avocat constitué par la SELURL [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRAVERE INDUSTRIES, en vue de la représenter devant les juridictions prud'hommale et sociale dans le cadre de litiges opposant ladite société à des salariés, constitue l'exercice d'une action patrimoniale dont le débiteur est dessaisi par application des dispositions susvisées.

Il s'en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Monsieur [W] était dessaisi de l'administration de la société TRAVERE INDUSTRIE au profit de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire et qu'au regard de ce dessaisissement Monsieur [W] n'avait pas qualité à agir.

C'est en revanche à tort qu'ils ont « reçu Monsieur [W] en ses oppositions mais les ont déclarées non fondées, non justifiées et l'en ont débouté », la conséquence du dessaisissement étant l'irrecevabilité des oppositions.

Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.

2/ Les premiers juges ont condamné Monsieur [W] à payer à Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive après avoir relevé que la « procédure collective s'éternisait depuis 13 années » et qu'il « ne pouvait être contesté que les actions répétitives de Monsieur [W] sur les actes de la procédure ralentissaient d'une part le déroulement de la procédure et obéraient d'autre part les fonds de cette dernière au détriment des créanciers ». Ils ont en revanche rejeté la demande de condamnation de Monsieur [W] à payer une amende civile.

La mauvaise appréciation qu'une partie peut faire de ses droits n'est, pas davantage que la multiplicité des procédures engagées, fautive en elle-même. En l'absence de démonstration de l'existence d'une intention malicieuse, l'abus de droit n'est pas caractérisé. Il s'en suit que c'est à tort que les premiers juges ont condamné Monsieur [W] à payer à Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.

3/ Sur appel incident, les intimés soutiennent que le comportement de Monsieur [W], qui consiste à ralentir les opérations liées à l'achèvement de la procédure collective et à la contestation de tous les effets d'une décision de justice, justifie sa condamnation à une amende civile de 10 000 euros en vertu de l'article 32-1 du CPC.

Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il convient de rappeler que ces dispositions ne peuvent être mises en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.

En l'absence de caractérisation de l'existence d'une action dilatoire ou abusive, il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [W] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELURL [C] et à Me [Z] [R] ès qualités, l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Monsieur [W] sera condamné à leur verser, à chacun, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

CONFIRME le jugement le tribunal de commerce de Toulon du 9 juin 2021, sauf en ce qu'il a :

- reçu Monsieur [W] en ses oppositions mais les a déclarées non fondées, non justifiées et l'en a débouté,

- condamné Monsieur [W] à payer à Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Et statuant de nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant ,

DECLARE Monsieur [W] irrecevable en ses oppositions ;

DEBOUTE Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire la société TRAVERE INDUSTRIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DECLARE Monsieur [W] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE à verser à la SELURL [C] et à Maître [Z] [R] ès qualités, la somme de 2500 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile

LE CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Maître Julien SIMONDI en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE