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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 3 septembre 2024, n° 22/00707

DIJON

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

SCCV Rocca (Sté)

Défendeur :

Arch:Ethik (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Caullireau-Forel

Conseillers :

Mme Charbonnier, Mme Kuentz

Avocats :

Me Gire, Me Langlois

TJ Mâcon, du 25 avr. 2022, n° 19/00978

25 avril 2022

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

I. En 2011, un projet de construction de 7 logements sur un terrain situé au [Adresse 1] à [Localité 4], a été conçu initialement par la SARL [V] Promotion.

La SARL Robin Architectes s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre, selon contrat du 29 juin 2011.

Un premier permis de construire a été délivré le 10 octobre 2011 par la Mairie de [Localité 4].

Ce permis a fait l'objet d'une requête en annulation du 5 décembre 2011 introduite par des voisins qui a été rejetée par arrêt de la cour administrative d'appel du 5 mars 2013.

Un permis de construire modificatif a été, entre temps, délivré le 21 mai 2012.

Le 23 octobre 2013, le permis de construire a été transféré par arrêté municipal au profit de la SCCV Rocca, société dirigée par M. [V] également dirigeant de la SARL [V] Promotion.

Par ordonnance du 27 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon, saisi par une voisine, a écarté l'existence de troubles manifestement illicites au motif de l'absence de commencement des travaux d'édification contraires à l'article 7 du cahier des charges du lotissement (escaliers à moins de 3 mètres côté boulevard Rocca, emprise parking visiteurs à moins de 6 mètres de la limite N-O, local à gaz et local poubelles dans la zone non aedificandi).

Une nouvelle demande de permis de construire modificatif a été déposée le 3 mars 2016 modifiant l'emplacement du local PAC, du local poubelles et de deux places de stationnement.

II. Courant 2015, M. et Mme [O], acquéreurs de lots, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, se plaignant de malfaçons, ont assigné la SCCV Rocca en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 24 novembre 2015, une expertise a été ordonnée et par ordonnance du 19 avril 2016, les opérations ont été étendues à diverses entreprises, dont la SARL Robin Architectes.

Par acte du 20 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a assigné la SCCV Rocca devant le tribunal de grande instance de Mâcon en raison de désordres dans l'exécution du chantier de construction et du retard de livraison des logements.

Le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire lequel a été déposé le 13 juillet 2018.

Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Mâcon a condamné la SCCV Rocca au paiement de pénalités de retard dans l'exécution du contrat de vente avec les époux [P] (31 236,34 euros).

Par arrêt du 16 avril 2019, la cour d'appel de Dijon l'a condamnée au paiement de pénalités de retard dans l'exécution du contrat de vente avec les époux [M] (20 493 euros).

Par arrêt du 21 mai 2019, la cour d'appel de Dijon l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre des malfaçons et du retard dans l'exécution du contrat de vente avec les époux [O] (103 706 euros).

Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a condamné la SCCV Rocca à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 111 717,85 euros au titre des divers travaux de reprise et mise en conformité, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCCV Rocca a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 28 septembre 2021, la cour a confirmé le jugement à hauteur de 107 541,85 euros, excluant le montant relatif à la sécurisation des accès aux combles.

III. Par acte du 8 novembre 2019, la SCCV Rocca a assigné la SARL Robin Architectes devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de la voir condamner à la garantir des sommes pouvant être mises à sa charge au titre des désordres ou non façons subis par la copropriété [Adresse 6].

Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon, a :

déclaré recevable l'action en garantie intentée le 8 novembre 2019 par la SCCV Rocca à l'encontre de la SARL Robin Architectes,

rejeté les demandes indemnitaires formulées par la SCCV Rocca à l'encontre de la SARL Robin Architectes s'agissant de :

- 4 506,78 euros TTC au titre de la non-conformité des gardes-corps,

- 85 000 euros TTC au titre de la non-conformité des travaux par rapport au permis initial,

- 2 220 euros TTC au titre du remplacement des châssis des fenêtres,

- 155 435,34 euros TTC au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard,

rejeté la demande de condamnation à 3 000 euros de la SCCV Rocca à l'encontre de la SARL Robin Architectes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCCV Rocca au paiement de la somme de 1 500 euros à la SARL Robin Architectes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

autorisé Maître Langlois de la SCP CAPA, avocat au Barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la SCCV Rocca, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration du 3 juin 2022, la société SCCV Rocca a relevé appel de cette décision, l'appel visant à l'annulation du jugement.

Selon conclusions notifiées le 5 juillet 2022, elle demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Mâcon' le 25 avril 2022,

condamner le cabinet d'architecture Robin Architectes à lui verser les sommes suivantes :

- 4 508,78 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps,

- 85 000 euros TTC au titre de la non-conformité des travaux par rapport au permis initial,

- 2 200 euros TTC au titre du remplacement des châssis des fenêtres,

- 155 435,34 euros TTC au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la SCCV Rocca au titre des pénalités de retard,

le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise lesquels pourront être directement recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Chaton Grillon Brocard Gire (CGBG).

Selon conclusions d'intimée notifiées le 3 octobre 2022, la SARL Arch:Ethik, anciennement dénommée Robin Architectes demande à la cour d'appel, au visa des articles 1231-1 et 1199 du code civil, de :

juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions,

en conséquence,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 25 avril 2022 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la SCCV Rocca dirigées à son encontre,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 25 avril 2022, en ce qu'il a condamné la SCCV Rocca à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SCCV Rocca à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présence procédure d'appel,

juger que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2024.

Sur ce la cour,

Selon l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Il ressort des annonces publiées au Bodacc que la liquidation judiciaire de la SARL Entreprise Générale Avénia a été étendue à la SCCV Rocca par jugement du tribunal de commerce du Dijon rendu le 12 mars 2024 et revêtu de l'exécution provisoire.

Il en résulte que la SCCV Rocca, qui a engagé une action indemnitaire de nature contractuelle, se trouve dessaisie de ses droits et actions depuis cette date et que la procédure doit être poursuivie par le liquidateur judiciaire qui doit intervenir à la procédure.

Il y a lieu dans l'attente de la régularisation de la procédure de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.

Par ces motifs

La cour,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,

Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état, à l'audience du 10 octobre 2024,

Invite la SCCV Rocca à faire intervenir pour cette date, la Selarl Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la présente procédure,

Sursoit à statuer sur les demandes,

Réserve les dépens.