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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 4 septembre 2024, n° 23/01661

MONTPELLIER

Ordonnance

Autre

CA Montpellier n° 23/01661

4 septembre 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/01661 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYSQ

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [Z] [X]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. EAK

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. FORMAPAJ

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [S] [P]

[Adresse 2],

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS LE PREMIER CERCLE

[Adresse 2],

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS LE CERCLE DE LA FORMATION

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE

S.A.S. CPF

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 03 juillet 2024, composée de Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

La SAS CPF, immatriculée le 13 janvier 2020, dont le président est M. [S] [P], a pour associés :

- la SAS I Expect U, dont le représentant légal est M. [V],

- la SAS le Premier cercle, dont le représentant légal est M. [S] [P],

- la SAS Eak, dont le représentant légal est M. [Z] [X].

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 février 2021, une saisie conservatoire à hauteur de 30'000 euros a été autorisée au profit de la société Eak à l'encontre de la société le Premier cercle, la société le Cercle de la formation et M. [P].

Par acte d'huissier en date du 19 mars 2021, la société Eak en son nom personnel et pour le compte de la société CPF au titre d'une action ut singuli, a assigné la société le Premier cercle et M. [P] devant le tribunal de commerce de Montpellier.

Par actes d'huissier en date des 7 et 8 septembre 2021, la société le Premier cercle, en son nom personnel et pour le compte de la société CPF au titre d'une action ut singuli, M. [P] et la société le Cercle de formation ont assigné la société Formapaj et M. [X] devant ce même tribunal.

Après avoir prononcé une jonction, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement en date du 15 février 2023, au visa des articles 31 du code de procédure civile et l'article 1843-5 du code civil, a':

- Dit que l'action de la SAS le Premier Cercle tant en son nom qu'au nom et pour le compte de la SAS CPF, la SAS Le Cercle de la Formation et Monsieur [S] [P] est recevable,

- Débouté la société Eak, la SAS Formapaj et Monsieur [Z] [X] de l'ensemble de leurs demandes,

- Rejeté la demande d'expertise,

- Condamné solidairement la société Eak, la SAS Formapaj et Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts dus à la SAS CPF,

- Condamné solidairement la société Eak, la SAS Formapaj et Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à Monsieur [S] [P], la SAS le Premier Cercle et la SAS Le Cercle de la Formation,

- Condamné solidairement la société Eak, la SAS Formapaj et Monsieur [Z] [X] à relever et garantir la SAS CPF de l'ensemble des créances qui pourraient être réclamées par le bailleur Bureaux&Co, le fournisseur ENI, l'organisme URSSAF ou les salaries employés par la SAS CPF entre la période de son immatriculation et ce jour, sous déduction de la somme de 8273,02 euros pour le fournisseur Buro&Co et de celle de 8 126,04 euros pour le fournisseur ENI, selon les significations d'ordonnances d'injonction de payer du 21 janvier 2021 et du 18 novembre 2020,

- Prononcé et ordonné la mainlevée de l'ensemble des sommes placées sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier résultant des saisies conservatoires diligentées par la SAS Eak sur les comptes de Monsieur [P] et de ses sociétés (Le Premier Cercle et le Cercle de la Formation),

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné solidairement la société Eak, la SAS Formapaj et Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [X], la société Eak et la société Formapaj ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 28 mars 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique les 1er septembre 2023 et 4 mars 2024 , la société le Premier Cercle, M. [P], la société le Cercle de la formation et la société CPF sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne les appelants à leur verser solidairement la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée, notamment, dans le cadre d'une obstruction à la restitution des sommes saisies malgré la mainlevée prononcée.

En réponse aux conclusions des appelants, ils contestent toute irrecevabilité de leurs conclusions sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, la procédure n'ayant jamais été une procédure à bref délai, et le délai de trois mois ayant été respecté.

Ils exposent que la société le Cercle de la formation est effectivement en liquidation judiciaire et qu'aucune demande ne sera formée pour elle.

Ils soutiennent que la prétendue insolvabilité de la société le Cercle de la formation n'est pas rapportée, que l'absence d'activité et de fonds de la société CPF est imputable à M. [X] et que M. [P] dispose d'un patrimoine immobilier notamment.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Eak, M. [X] et la société Formapaj sollicitent de voir':

- In litis limine, vu l'article 905-2 du code de procédure civile et la violation par les intimés du délai d'un mois dont ils disposaient pour signifier leurs conclusions au greffe de la cour d'appel, déclarer les conclusions irrecevables.

- Vu les articles 641-4 et 622-20 du code de commerce et la procédure de liquidation judiciaire dont la société le Cercle de la Formation fait l'objet, vu la signification régulière de la procédure d'appel à l'encontre du mandataire liquidateur, vu l'absence de toute constitution dudit mandataire, déclarer toute demande effectuée au profit et pour le compte de la société CPF irrecevable,

- A titre subsidiaire, vu l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile et les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement querellé, rejeter la demande de radiation des intimés.

Ils font valoir que les conclusions d'appelant n'ont pas respecté les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et que les conclusions et les demandes, prises au nom de la société le Cercle de la formation, sont irrecevables, car elle est en liquidation judiciaire.

Ils exposent que les trois intimés sont insolvables, la société le Premier cercle ne publie pas ses comptes, la société le Cercle de la formation est en liquidation judiciaire, la société CPF n'a jamais commencé son activité.

Ils soutiennent ne pas pouvoir exécuter la décision, les sociétés appelantes ayant une trésorerie tendue.

Malgré la demande expresse, formée par un message adressé, par le biais du RPVA, le 8 juillet 2024, au conseil de la société Eak, M. [X] et la société Formapaj, celui-ci n'a pas déposé son dossier de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Au préalable, les parties ayant été avisées le 31 mars 2023 de l'orientation de l'affaire dans le circuit de la procédure avec mise en état, régie par les dispositions des articles 907 et suivants du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions des intimés, tirée du non-respect du délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, inapplicable en l'espèce, ne pourra qu'être rejetée.

2- Selon l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

La société le Cercle de formation a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 janvier 2022, soit antérieurement à l'introduction de l'instance d'appel.

Les parties ont conclu sur la recevabilité des demandes formées au nom de celle-ci, intimée.

Toutefois, en l'absence du liquidateur judiciaire, qui n'a pas été attrait dans la présente instance, il convient de rouvrir les débats afin que les parties puissent, dans le respect du principe de la contradiction, conclure sur la recevabilité, soulevée d'office, de l'appel formé à l'égard de la société le Cercle de la formation.

3- Les autres demandes ainsi que celles relatives aux frais répétibles et irrépétibles seront réservées.

PAR CES MOTIFS':

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Rejetons l'irrecevabilité des conclusions des intimés, tirée du non-respect du délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Ordonnons la réouverture des débats ;

Invitons les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, formé à l'encontre de la société le Cercle de formation, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 janvier 2022'eu égard aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Renvoyons la cause et les parties à l'audience d'incident du mercredi 4 décembre 2024 à 9 heures ;

Réservons les autres demandes, en ce compris celles fondées sur les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

le greffier le conseiller de la mise en état