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Décisions

CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 5 septembre 2024, n° 22/00401

CHAMBÉRY

Arrêt

Autre

CA Chambéry n° 22/00401

5 septembre 2024

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5ZT

S.C.P. SCP BTSG 2 en qualité de mandataire liquidateur de la SARL UROS PROMOTION etc...

C/ [C] [Y]

S.C.P. B.T.S.G

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 15 Février 2022, RG F 20/00178

APPELANTES :

S.C.P. SCP BTSG 2 en qualité de mandataire liquidateur de la SARL UROS PROMOTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.R.L. UROS PROMOTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

Madame [C] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : M. [D] [S] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

Mme [Y] a été engagée par la SARL Uros promotion le 5 juillet en contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 8 juillet au 2 août 2019 en qualité d'assistante chargée d'accueil. Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2019.

Le 31 août 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 septembre 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.

Mme [Y] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2020.

Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du'27 octobre 2020 aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaire.

Par jugement du'15 février 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry a':

- Dit qu'il y a lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 1/7 au 2/8/2019 en contrat à durée indéterminée en l'absence de motivation, conformément à la loi.

- Condamné, en conséquence, la société Uros promotion à verser à Madame [Y] une indemnité de requalification de 2649,25 euros et le paiement d'une somme de 2649, 25 euros bruts au titre du mois de préavis plus les congés payés de 264,93 euros bruts

- Débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de travail effectué au cours de ce contrat à durée indéterminée

- Dit que le licenciement de Mme [Y] par la société Uros promotion repose sur une cause réelle et sérieuse

- Condamné la société Uros promotion à payer à Mme [Y] les sommes suivantes dont elle a été privée fait de son licenciement pour faute grave :

* 2649,25 euros bruts au titre du préavis plus congés payés pour 264,93 euros bruts

* 850 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 1076,15 euros bruts au titre du salaire retenu pendant la période de mise à pied de la salariée

- Condamné la société Uros promotion à verser à Mme [Y] les sommes suivantes':

* 471,64 € bruts plus 47,16 euros bruts à titre de congés payés pour retenue de salaire injustifiée sur la fiche de paie du mois d'août 2020

* 174,29 euros au titre du remboursement des cotisations sur le contrat de prévoyance et mutuelle

- Débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale et de sa demande d'indemnité au titre de propos prétendument calomnieux

- Ordonné à la société UROS PROMOTION d'établir une nouvelle attestation Pôle Emploi en accord avec le jugement.

Condamné la société UROS PROMOTION à verser à Mme [Y] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a Débouté de sa demande relevant du même article. ,

- Condamné la société UROS PROMOTION aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SARL Uros promotion en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mars 2022.

Par jugement du 28 juin 2022 du tribunal de commerce de Chambéry, la SARL Uros promotion a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG/Me [X], désignée en qualité de liquidateur de la SAL Uros promotion.

Par conclusions du'6 janvier 2023, la SARL Uros promotion et la SCP BTSG2 en la personne de Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Uros promotion demandent à la cour d'appel de':

- Dire et juger recevable et fondé l'appel interjeté par la SARL Uros promotion et en conséquence,

- Donner acte à la SCP BTSG 2 de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Uros promotion,

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* Ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 2 août 2019 en contrat à durée indéterminée,

* Condamné la société UROS PROMOTION à verser à Mme [Y] une indemnité de requalification de 2 649,25 et le paiement d'une somme de 2 649,25 € bruts au titre du mois de préavis plus les congés payés de 264,93 € bruts,

* Dit que le licenciement de Mme [Y] reposait uniquement sur une cause réelle et sérieuse,

* Condamné la société UROS PROMOTION à verser à Mme [Y] des sommes dont elle aurait été privée du fait de son licenciement pour faute grave, soit la somme de 2 649,25 € bruts au titre du préavis plus les congés payés de 264,93 €, la somme de 850 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 1 076,15 € bruts au titre du salaire retenu pendant la période de mise à pied de la salariée.,

* Condamné la société UROS PROMOTION à verser à Mme [Y] la somme de 471,64 € bruts plus 47,16 € au titre des congés payés pour la retenue de salaire injustifiée sur la fiche de paie du mois d'août 2020 et la somme de 174,29 € au titre du remboursement des cotisations sur le contrat de prévoyance et mutuelle, - Ordonné à la société UROS d'établir une nouvelle attestation de Pôle Emploi,

* Condamné la société UROS à verser à Madame [Y] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- En conséquence, dire que le licenciement de Mme [Y] est bien fondé sur une faute grave et débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer le jugement déféré sur les autres chefs et notamment en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses autres prétentions et demandes,

- Condamner Mme [Y] à verser à la société UROS PROMOTION la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 17 août 2022 ,Mme [Y] demande à la cour d'appel de':

Concernant le 1er contrat à durée déterminée':

- Requalifier le contrat à durée déterminée en raison de l'absence de motivation en conséquence':

* Requalification': 2649,25 € (confirmation du jugement de première instance)

* Préavis': 2649,25 € congés payés': 264,93 € (confirmation du jugement de première instance)

* Rappel de salaire sur la période intégrale des 5 semaines de travail qui correspondent à 87,5 heures de travail alors que Mme [Y] a été payée 75,83 heures de travail':207,67 € et 20,77 € au titre des congés payés afférents (demande déboutée par le jugement de première instance)

Concernant le licenciement':

- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (licenciement jugé sur une cause réelle et sérieuse en première instance)

* Préavis 2649,25 € et congés payés 264,93 € confirmation du jugement de première instance)

* Mise à pied': 1076,15 € confirmation du jugement de première instance)

* Indemnité légale de licenciement': 850 € (confirmation du jugement de première instance)

* Licenciement sans cause réelle et sérieuse 5300 € (demande déboutée par le jugement de première instance)

* Multiples interventions de M. [U] sous contrôle de la SARL Uros promotion alors que M. [U] n'a aucun pourvoir hiérarchique sur Mme [Y]': 3000 € (demande déboutée par le jugement de première instance)

* Vice de procédure concernant la lettre de licenciement et propos calomnieux': 2000 € (demande déboutée par le jugement de première instance)

- Attestation pôle emploi': ordonner l'établissement d'une nouvelle attestation pôle emploi conforme à la situation de Mme [Y] et à la décision à intervenir

- Article 700du code de procédure civile': confirmer la décision de première instance (1200 €) y ajoutant 2000 € au titre de présente instance de la Cour d'appel

- Dire le jugement opposable à la SCP BTSG2 en la personne de Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Uros

L'ordonnance de clôture a été rendue le'2 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI':

Il doit être relevé que la SCP BTSG2 en la personne de Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Uros a conclu mais n'a pas déposé de pièces ni de dossier de plaidoirie, Me Herisson Garin intialement constitué pour la SARL Uros ayant indiqué par message sur le réseau privé virtuel des avocats qu'elle n'intervenait plus dans le dossier n'ayant plus de nouvelles ni de la SARL Uros promotion ni du mandataire judiciaire.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

- Moyens des parties :

Mme [Y] soutient que le contrat à durée déterminée du 1er juillet 2019 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée au motif de l'absence de motif et de détermination de l'horaire journalier de travail.

La SCP BTSG2 en la personne de Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Uros conteste fait valoir pour sa part que Mme [Y] n'a jamais manifesté la moindre difficulté ni lors de la signature de son contrat de travail ni durant son exécution qui n'a duré qu'un seul mois et qu'elle a été ensuite embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein. La salariée a reçu les indemnités de fin de contrat et notamment la prime de précarité. La demande de rappel de salaire afférente devant également être rejetée.

- Sur ce,

Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Selon les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un moins de salaire et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine.

En l'espèce, il ressort du contrat à durée déterminée du 5 juillet 2019 versé par la salariée aux débats, qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'est précisé.

Il convient par conséquent de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2019 par voie de confirmation du jugement déféré.

Mme [Y] a droit à une indemnité de requalification d'un montant de 1349,44 € (1 mois de salaire) outre 134,94 € de congés payés afférents à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.

Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Uros.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du contrat à durée déterminée':

- Moyens des parties :

Mme [Y] expose qu'elle a été embauchée en contrat à durée déterminée du lundi 1er juillet 2019 avec fin de service le vendredi 2 août 2019 soit 87, 5 heures de travail (17,5 heures par semaine pendnat 5 semaines) mais n'a été payée que pour 75,83 heures

La SARL Uros promotion soutient que la salariée doit être déboutée de sa demande à ce titre sans autre explication et ne verse aucun pièce au soutien de cette prétention.

- Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Il ressort du contrat à durée déterminée conclu le 5 juillet 2019 susvisé que Mme [Y] est engagée du 8 juillet 2019 au 2 août 2019. Le seul bulletin de paie produit mentionnant une date d'entrée au 1er juillet 2019 antérieure à la signature du contrat à durée déterminée est insuffisant à démontrer que Mme [Y] a commencé à travailler le 1er juillet 2019 et non le 8 juillet comme prévu au contrat de travail. Mme [Y] doit par conséquent être déboutée de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur le licenciement pour faute grave du 11 septembre 2020 :

Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [Y] du'11 septembre 2020, qu'il lui est reproché les faits suivants':

- «'Absences injustifiées, abandon de poste

- Incompétence et manque de motivation dans le travail

- Insubordination, propos injurieux

- Dissimulation de l'ensemble des codes et identifiants nécessaires à la bonne marche de l'entreprise

- Tentative de Destruction de fichiers de l'entreprise'»

- Moyens des parties :

Mme [Y] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle expose d'une part qu'il existe une ambiguïté dans la rédaction du courrier de convocation à entretien préalable et du courrier de licenciement et que le terme «'intention'» de licencier ne signifie pas licencier. D'autre part, Mme [Y] conteste toute absence injustifiée et abandon de poste et indique avoir uniquement refusé la modification unilatérale de ses horaires de travail. Elle indique avoir toujours respecté son horaire de base. Elle conteste toute insubordination et propos injurieux. Elle expose que les documents mis dans la corbeille de l'ordinateur ne sont pas des éléments supprimés ni détruits et qu'aucun transfert n'est démontré. Le constat de son absence les 27 et 28 août est logique puisqu'elle était en congé jusqu'au 28 août 2020.

La SCP BTSG2 en la personne de Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Uros conteste toute ambigüité du courrier. Elle fait valoir que Mme [Y] disposait de la possibilité à l'issue de la notification de son licenciement de solliciter des explications auprès de son employeur qui doit lui répondre sous quinze jours et ne s'est jamais manifestée ni n'a contesté aucun des motifs de licenciement. La SARL Uros promotion a été contrainte en plein été de faire réaliser pas moins de 4 constats d'huissier pour constater les différents manquements reprochés à Mme [Y] et constituant des fautes graves. Les premiers faits ont été découverts 1 mois avant le licenciement pour faute grave. La SARL Uros promotion a également déposé plainte au pénal. La destruction des fichiers a été établie par constats d'huissier. Le licenciement pour faute grave étant parfaitement justifié.

- Sur ce,

Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.

Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce l'employeur ne verse aucune pièce ni aucun élément à hauteur de cour pour justifier des griefs reprochés à Mme [Y] dans la lettre de licenciement.

Il convient dès lors de juger que le licenciement de Mme [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré.

Il y a lieu de fixer au passif de la liquidateur judiciaire de Mme [Y] les sommes suivants par voie de confirmation du jugement déféré':

* 2649,25 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 264,93 € de congés payés afférents

* 850 € d'indemnité légale de licenciement

* 1076,15 € de remboursement de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.

Mme [Y] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur d'une année (à compter du 8 juillet 2019, date de conclusion du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée), peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 1 et 2 mois de salaire.

Mme [Y] avait 48 ans et ne verse aucun élément sur sa situation.

Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidateur judiciaire la somme de 2649,25 € (1 mois de salaire).

Sur les autres demandes':

- Moyens des parties :

Mme [Y] demande des dommages et intérêts «'pour les multiples interventions de M. [U]'» sans fondement juridique ni moyen de droit. Elle sollicite également des dommages et intérêts pour vice de procédure et propos calomnieux de la lettre de licenciement.

La SARL Uros promotion sollicite la confirmation du jugement déféré sur ces points.

- Sur ce,

Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Faute pour la cour de pouvoir déterminer le fondement juridique de la demande de Mme [Y] s'agissant «'des interventions de M. [U]'» et Faute pour Mme [Y] de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de l'existence d'un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la seule rupture de son contrat de travail, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté ses demandes à ce titre.

Sur la retenue de salaire du mois d'août 2020':

- Moyens des parties :

La SARL Uros promotion fait valoir que pour les mois de juillet et août 2020, les retenues sont parfaitement établies puisqu'il s'agit des retenues des heures non effectuées par Mme [Y] qui a refusé de venir travailler une heure de plus le vendredi et il s'agit également des jours d'absence de Mme [Y], puisqu'elle n'est pas revenue travailler à l'issue de sa période de congés payés. Elle devait en effet reprendre son poste le 26 août et elle ne l'a repris que le 31.

Mme [Y] soutient que les retenues opérées par l'employeur de 1 heure sont injustifiées car elle a toujours respecté son horaire contractuel de base. Elle réclame le remboursement de la somme de 157,23 € outre 15,72 € de congés payés afférents à ce titre.

- Sur ce,

Faute pour l'employeur de verser les pièces permettant de justifier le bien fondé des dites retenues, il convient de confirmer le jugement déféré et de préciser que ces sommes seront fixées au passif de la liquidateur judiciaire de la SARL Uros promotion .

Sur les sommes réclamées au titre du contrat de prévoyance et mutuelle entreprise

- Moyens des parties :

Mme [Y] expose que les cotisations disparaissent à compter de mars 2020 sans motif ni explication et que la SARL Uros promotion n'a jamais souscrit de contrat de prévoyance. Elle sollicite des dommages et intérêts à ce titre et le remboursement des cotisations perçues indues.

La SARL Uros promotion fait valoir qu'aucune cotisation n'a été prélevée sur les bulletins de paie pour la mutuelle.

- Sur ce,

L'employeur a l'obligation de fournir au salarié quelle que soit son ancienneté, un régime de remboursement complémentaire des frais de santé et de participer au moins à hauteur de 50 % du prix des cotisations, le reste restant à la charge du salarié. La couverture des ayants droit (enfants ou conjoint) du salarié n'est pas obligatoire.

La SARL Uros promotion ne justifie pas avoir souscrit le contrat de prévoyance et il ressort qu'a été prélevée de manière indue sur ses salaires, la somme de 174,29 € au titre des remboursements des cotisations sur le contrat de prévoyance et mutuelle. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée à ce titre et de préciser que cette somme de 174,29 € doit être fixée au passif de la liquidateur judiciaire de la SARL Uros promotion.

Faute en revanche pour Mme [Y] de demander dans le dispositif de ses conclusions la somme de 500 € réclamées uniquement dans la discussion au titre du non-respect des dispositions contractuelles et légale, la cour n'est pas saisie de cette demande.

Sur la procédure collective en cours':

Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Uros promotion.

Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés:

Il convient d'ordonner à la SCP BTSG2 en la personne de Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Uros de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision

Sur les demandes accessoires':

Il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel et de condamner la SARL Uros promotion aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- Dit qu'il y a lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 1/7 au 2/8/2019 en contrat à durée indéterminée en l'absence de motivation, conformément à la loi.

- Débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de travail effectué au cours de ce contrat à durée indéterminée

- Condamné la société Uros promotion à payer à Mme [Y] les sommes suivantes dont elle a été privée fait de son licenciement pour faute grave :

* 2649,25 euros bruts au titre du préavis plus congés payés pour 264,93 euros bruts

* 850 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 1076,15 euros bruts au titre du salaire retenu pendant la période de mise à pied de la salariée

- Condamné la société Uros promotion à verser à Mme [Y] les sommes suivantes':

* 471,64 € bruts plus 47,16 euros bruts à titre de congés payés pour retenue de salaire injustifiée sur la fiche de paie du mois d'août 2020

* 174,29 euros au titre du remboursement des cotisations sur le contrat de prévoyance et mutuelle

- Débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale et de sa demande d'indemnité au titre de propos prétendument calomnieux

- Condamné la société UROS PROMOTION aux entiers dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DIT que les sommes à laquelle la SARL Uros promotion a été condamnée en première instance doivent être fixées au passif de la liquidateur judiciaire de la SARL Uros promotion,

FIXE au passif de la liquidation de la SARL Uros promotion les sommes suivantes':

* 1349,44 € (1 mois de salaire) outre 134,94 € de congés payés afférents au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 5 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée

* 2649,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Y ajoutant,

ORDONNE à la SCP BTSG2 en la personne de Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Uros de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel,

CONDAMNE LA SARL UROS PROMOTION aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 05 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente