Décisions
CA Lyon, 8e ch., 4 septembre 2024, n° 23/06739
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/06739 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFJE
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 04 août 2023
RG : 23/00592
[C]
C/
[V]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Septembre 2024
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 1er avril 1971 en TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMÉS :
M. [Y] [V]
né le 30 Mai 1992 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [I] [M]
née le 12 Mai 1992 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 983
Maître [W], Mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SASU REV IMMO, SASU immatriculée au RCS VIENNE n°517.525.333, dont le siège social est situé [Adresse 1], désigné à ces fonctions
par Tribunal de commerce de VIENNE du 10 octobre 2023, domicilié [Adresse 5],
Signification de la déclaration d'appel le 25 septembre 2023 en l'étude d'huissier
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2024
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Antoine-Pierre d'USSEL conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
M. [C], propriétaire d'un terrain dans le lotissement "[Adresse 6]" à [Localité 9], y a fait édifier une maison non achevée à usage d'habitation d'une superficie de 160 m² habitables, outre un sous-sol de 140 m². Ont été réalisés des travaux à la toiture, aux gros-'uvre, l'isolation, les plafonds, les fenêtres, les portes intérieures et extérieures, les volets.
Le 3 octobre 2014, M. [C] a donné mandat à la société Rev-Immo de vendre le bien inachevé.
La société Rev-Immo a établi une fiche de présentation de la maison aux termes de laquelle l'assainissement par le tout à l'égout était réalisé.
Par acte notarié du 27 mars 2020, M. [V] et Mme [M] ont acquis cette maison en cours d'achèvement mais raccordée selon l'acte à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques.
Le 3 juin 2021, Mme [M] et M. [V], ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier selon lequel le raccordement de l'assainissement sur la voie publique faisait défaut.
Le 21 juillet 2021, M. [C] a reçu une mise en demeure restée vaine de payer une somme de 9.000,24 € au titre du raccordement à réaliser.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2023, M. [V] et Mme [M] ont fait assigner M. [C] en référé afin d'obtenir condamnation in solidum avec la société Rev Immo à leurs payer les sommes suivantes :
* 8 909,80 € au titre du raccordement et de la taxe à ce titre,
* 31 500 € au titre des préjudices de jouissance subis,
* 249, 20 € en remboursement du constat d'Huissier,
* 10 000 € en réparation du préjudice moral,
* 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de référé du 4 août 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné in solidum la SASU Rev-Immo et M. [U] [C] à payer à Mme [I] [M] et M. [Y] [V] les provisions suivantes :
8 909,80 € au titre des travaux de raccordement et de la taxe afférente,
17 500 € au titre du préjudice de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Débouté Mme [I] [M] et M. [Y] [V] du surplus de leurs demandes de provisions aux titres du préjudice de jouissance subi, du remboursement des frais du constat d'huissier, et du préjudice moral,
Condamné in solidum la SASU Rev-Immo et M. [U] [C] aux dépens de l'instance,
Condamné in solidum la SASU Rev-Immo et M. [U] [C] à payer à Mme [I] [M] et M. [Y] [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeté la demande de M. [U] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [C] a relevé appel de cette ordonnance par deux déclarations d'appel des 25 et 28 août 2023 dirigées contre les consorts [V] et [M] et la société Rev-Immo.
Un avis de fixation à bref délai a été notifié à M. [C] par le greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée le lundi 25 septembre 2023 à la SASU Rev-Immo, ainsi que l'ordonnance de référé du 4 août 2023.
La société Rev-Immo ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, les conclusions d'appel ont été signifiées à Maître [W] le 10 novembre 2023, lequel a informé la cour que, faute de fonds, il ne pouvait assurer sa représentation.
Cette lettre a été communiquée par le greffe aux deux parties par RPVA le 29 novembre 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 décembre 2023, M. [U] [C] demande à la cour :
Vu l'article 642 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1222 du Code civil,
Ecarter le moyen de caducité de l'appel invoqué par les consorts [V] et [M], les conclusions de M. [C] ayant été notifiées dans le délai d'un mois, soit le lundi 16 octobre 2023, premier jour ouvrable du délai expirant le samedi 14 octobre 2023.
Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/06739 et 23/06760 en une seule et même instance.
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [M] et [V] de leurs prétentions au titre d'un prétendu préjudice moral.
Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [C], in solidum avec la société Rev-Immo, à payer les provisions suivantes :
8.909,80 € au titre des travaux de raccordement et de la taxe afférente ;
17.500,00 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
STATUANT A NOUVEAU,
Débouter les consorts [M] et [V] de toutes leurs demandes de condamnation provisionnelle dirigée contre M. [C] comme étant sérieusement contestable.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter les consorts [M] et [V] de leur appel incident sur le quantum de l'indemnité de jouissance alloué par le Juge des référés.
Renvoyer les consorts [M] et [V] à mieux se pourvoir devant telle juridiction à laquelle il appartient de statuer sur ce différend.
Condamner les consorts [M] et [V] à payer à M. [C] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 novembre 2023, Mme [M] [I], et M. [Y] [V], demandent à la cour :
Vu les articles 1603 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1241 du Code Civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
1/ A titre principal,
Prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre de M. [V] et Mme [M],
2/ A titre subsidiaire
Confirmer la décision du 25 août 2023 en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [C] et condamné ce dernier à payer aux concluants les sommes de 8 909,80 € au titre des frais de raccordement, 17 500 € au titre du préjudice de jouissance, et 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
3/ En tout état de cause,
Réformer la décision du 25 août 2023 en ce qu'elle n'a pas retenu l'intégralité des demandes de M. [V] et Mme [M] quant au préjudice de jouissance et rejeté les demandes des mêmes au titre du remboursement du constat d'Huissier et en réparation du préjudice moral subi,
4/ Statuant à nouveau,
Condamner M. [C] à payer à M. [V] et Mme [M] les sommes suivantes :
249, 20 € en remboursement du constat d'Huissier de Justice,
10 000 € en réparation du préjudice moral subi,
46 500 € en réparation du préjudice de jouissance à parfaire au jour de l'audience et à diminuer de la somme de 17 500 € allouée en 1ère instance,
10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la jonction des appels formés par M. [C] :
Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (...) »
M. [C] a relevé appel le 25 août 2023 par déclaration d'appel n°23/04490 contre les consorts [V] et [M], l'instance ayant été enregistrée sous le numéro RG 23/06739.
Le 28 août 2023, une nouvelle déclaration d'appel a été formée par M. [C] à l'encontre de la société Rev-Immo selon déclaration d'appel n°23/04501, l'instance ayant été enregistrée sous le numéro RG 23/06760.
M. [C] demande la jonction de ces deux instances qui sont indivisibles.
La cour considère de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux procédures sous le n° RG 23/04490.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 642 du Code de procédure civile :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
Par ailleurs, l'article 905-2 alinéa 1 du même code prévoit notamment qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [V] et Mme [M] font valoir que le délai de notification des conclusions d'appelant de M. [C] expirait le 14 octobre 2023, de sorte que les conclusions notifiées le 16 octobre 2023 étaient tardives, rendant l'appel caduc.
La cour relève que le 14 octobre 2023 étant un samedi, le délai de notification des conclusions d'appelant de M. [C] expirait le lundi 16 octobre à minuit.
L'appel n'est donc pas caduc.
Sur la liquidation judiciaire de la société Rev Immo :
L'article L 622-21 du Code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.
Si l'instance en référée provision n'est pas interrompue par la survenance d'une procédure collective, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique.
Si à hauteur d'appel ni M. [C] appelant principal, ni M. [V] et Mme [M] ne font ou ne maintiennent de demande à l'encontre de la société Rev Imo, la cour doit en considération de la décision attaquée et de la liquidation judiciaire intervenue infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Rev Immo et dire n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande au titre des travaux et taxe :
En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par application des articles 1602 et 1603 du Code civil, le vendeur est notamment tenu d'expliquer clairement sera quoi ils obligent. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, l'article 1604 précisant que la délivrance et le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En l'espèce, il est établi et non contesté qu'aux termes de la promesse de vente signée le 7 janvier 2020 entre M. [U] [C] et les consorts [V]-[M], « Le promettant déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique (...). »
L'acte de vente du 27 mars 2020 mentionne en sa partie normalisée produite par l'appelant mais non produite par les intimés : « Le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique. Un certificat délivré le 25 février 2020, et demeuré ci-annexé, atteste que le bien vendu est situé dans une zone desservie par un réseau public d'assainissement (...). »
Il ressort par ailleurs du descriptif établi par l'agence immobilière que l'assainissement « tout à l'égout » avait été réalisé.
Or M. [V] et Mme [M] justifient par la production d'un constat d'huissier dressé le 3 juin 2021 conforté par l'attestation du service Assainissement des Vals du Dauphiné du même jour de l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement.
M. [C] expose dans ses conclusions avoir fait réaliser le réseau d'assainissement sur la partie privative et avoir précisé aux acheteurs qu'un petit branchement était à faire vers le réseau collectif sur la voie publique, que selon l'agence Rev-Immo les acquéreurs étaient informés de l'état de la canalisation des eaux usées et l'avaient même testé la veille de l'avance. En la partie discussion de ses conclusions, l'appelant indique avoir fait réaliser les travaux permettant l'assainissement par le tout-à-l'égout uniquement, que le raccordement a été effectué depuis les parties privatives pour parvenir jusqu'au tampon situé à l'extérieur de la propriété sur la voie publique. Il ajoute qu'il ne pouvait pas faire réaliser par une entreprise privée les travaux de raccordement sur la voie publique lesquels devaient être réalisés par le service d'assainissement de la commune sauf autorisation expresse de cette dernière pour les faire exécuter par une entreprise privée.
Pour autant, malgré ses dernières observations, M. [C] soutient également s'être rendu sur place le 7 juin 2021 pour réaliser le branchement manquant et avoir réalisé le défaut de raccordement au réseau collectif.
La cour relève les contradictions de l'appelant qui en affirmant la réalisation du « tout à l'égout » affirme ainsi avoir procédé au raccordement au réseau public d'assainissement.
Il soutient également ne pas avoir été informé par la Commune, qui lui a vendu le terrain nu en 2003, de l'absence de branchement de l'évacuation des eaux usées depuis la partie privée jusqu'au réseau d'assainissement situé sur la voie publique.
De plus, M. [C] expose que le bien était proposé à la vente à 200.000 €, que les acquéreurs ont obtenu une réduction du prix de vente de 14.000 € pour tenir compte d'éventuels travaux qui s'avéreraient nécessaires, dont le branchement de l'évacuation des eaux usées de la partie privée sur le réseau collectif sur la voie publique.
La cour relève que M. [C] était informé de l'absence de raccordement et que comme l'ont soutenu les acquéreurs, la maison étant vendue sans réalisation de la plomberie. Ils n'ont donc pas été en mesure de tester la canalisation des eaux usées et auraient nécessairement constaté l'absence de raccordement.
Surtout la cour constate que selon l'acte notarié, la maison a été vendue comme raccordée au réseau public d'assainissement en violation des obligations du vendeur d'informer précisément les acheteurs et de leur délivrer une maison contenant les installations annoncées.
Le juge des référés n'a pas tranché de question de fond.
Les acquéreurs ont justifié par le devis de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné du 7 juin 2021 du coût du raccordement à hauteur de 5 959,80 €, et le courriel du même service du 20 février 2023 du montant de la taxe PFAC pour 2022 soit 2 950 €, taxes qu'ils n'auraient pas eu à charge si M. [C] leur avait vendu une maison conforme à l'acte de vente.
Ils justifient également d'un courriel du même service du 26 mai 2023 indiquant que les toujours pas réalisés devront l'être dans les plus brefs délais.
La contestation opposée au manquement contractuel n'est pas sérieuse. La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [C] à payer à M. [V] et à Mme [M] la somme provisionnelle de 8 909, 80 € au titre des travaux de raccordement et de la taxe afférente.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
M. [V] et Mme [M] sollicitent à ce titre une somme de 10 000 € en faisant valoir que, parents de deux enfants, ils ne peuvent pas emménager dans leur maison depuis de très nombreux mois.
La cour relève qu'ils ne caractérisent pas un préjudice indépendant du préjudice de jouissance. La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté la demande.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
M. [V] et Mme [M] sollicitent la somme de 46 500 € à diminuer de la somme de 17 500 € allouée en 1ère instance en indiquant que M. [C] ne s'était toujours pas acquitté de la condamnation que la maison est inhabitable puisqu'ils n'ont pas les moyens financiers d'avancer le montant des travaux.
Ils demandent ainsi à partir d'une estimation de la valeur locative à 1 500 € par mois une indemnisation pendant 31 mois arrêtés au mois de novembre 2023.
Selon M. [C], les consorts [V] et [M] ont habité la maison de février 2021 à juin 2021.Ils ont nécessairement utilisé les arrivées et les évacuations d'eau à compter de la vente du 27 mars 2020 pour exécuter les travaux.
Ils ont saisi Maître [S] qui a réalisé une saisie-attribution le 9 novembre 2023 sur le compte bancaire de M. [C] pour une somme de 29 266,60 € sauf que les comptes n'étaient créditeurs que de 994,24 € au total.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'une maison non raccordée au réseau public d'assainissement n'est pas une maison habitable.
Les intimés qui ont découvert l'absence de raccordement en juin 2021 après avoir emménagé en février 2021 justifient de la durée alléguée du préjudice de jouissance de 30 mois jusqu'à novembre. Ils produisent une estimation de valeur locative établie le 10 mars 2023 entre 1 450 à 1 500 € .
M. [V] et Mme [M] ayant acquis et terminé la maison pour y habiter, ils ne démontrent pas que leur préjudice de jouissance est égal au prix de la location potentielle de cette maison mais ne pouvant l'habiter, ils justifient être privés de la possibilité d'en jouir.
La privation de leur droit durant 30 mois doit être fixée pour sa proportion non sérieusement contestable à 800 € par mois soit 24 800 € avec intérêts au taux légal sur 17 500 € à compter de l'ordonnance de référé et du présent arrêt sur le surplus
Sur la demande au titre du constat d'huissier :
M. [V] et Mme [M] sollicitent la somme de 249,20 € au titre des honoraires de l'huissier sollicité aux fins de constat.
La cour confirme la décision attaquée en ce que ces frais sont des frais irrépétibles devant être pris en compte au titre de la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme à l'encontre de M. [C] sur les dépens et en équité sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant le coût du constat d'huissier.
À hauteur d'appel la cour le condamne également dépens et en équité à payer à M. [V] et Mme [M], pris ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même montant ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des procédures RG N°23/6739 et RG N°23/6760 sous le seul RG N° 23/6739,
Rejette la demande en prononcé de la caducité de l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre de M. [V] et de Mme [M],
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
condamné la société Rev Immo au paiement de différentes sommes et aux dépens,
condamné M. [C] à payer à M. [V] et de Mme [M], la somme provisionnelle de 17 500 € au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes à l'encontre de la société Rev'Immo,
Condamne. M. [U] [C] à payer à M. [Y] [V] et à Mme [I] [M] la somme provisionnelle de 24 800 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal sur 17 500 € à compter du 4 août 2023 et du présent arrêt sur le surplus.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [C] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne M. [U] [C] à payer à M. [Y] [V] et à Mme [I] [M] pris ensemble la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 04 août 2023
RG : 23/00592
[C]
C/
[V]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Septembre 2024
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 1er avril 1971 en TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMÉS :
M. [Y] [V]
né le 30 Mai 1992 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [I] [M]
née le 12 Mai 1992 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 983
Maître [W], Mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SASU REV IMMO, SASU immatriculée au RCS VIENNE n°517.525.333, dont le siège social est situé [Adresse 1], désigné à ces fonctions
par Tribunal de commerce de VIENNE du 10 octobre 2023, domicilié [Adresse 5],
Signification de la déclaration d'appel le 25 septembre 2023 en l'étude d'huissier
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 11 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2024
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Antoine-Pierre d'USSEL conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
M. [C], propriétaire d'un terrain dans le lotissement "[Adresse 6]" à [Localité 9], y a fait édifier une maison non achevée à usage d'habitation d'une superficie de 160 m² habitables, outre un sous-sol de 140 m². Ont été réalisés des travaux à la toiture, aux gros-'uvre, l'isolation, les plafonds, les fenêtres, les portes intérieures et extérieures, les volets.
Le 3 octobre 2014, M. [C] a donné mandat à la société Rev-Immo de vendre le bien inachevé.
La société Rev-Immo a établi une fiche de présentation de la maison aux termes de laquelle l'assainissement par le tout à l'égout était réalisé.
Par acte notarié du 27 mars 2020, M. [V] et Mme [M] ont acquis cette maison en cours d'achèvement mais raccordée selon l'acte à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques.
Le 3 juin 2021, Mme [M] et M. [V], ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier selon lequel le raccordement de l'assainissement sur la voie publique faisait défaut.
Le 21 juillet 2021, M. [C] a reçu une mise en demeure restée vaine de payer une somme de 9.000,24 € au titre du raccordement à réaliser.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2023, M. [V] et Mme [M] ont fait assigner M. [C] en référé afin d'obtenir condamnation in solidum avec la société Rev Immo à leurs payer les sommes suivantes :
* 8 909,80 € au titre du raccordement et de la taxe à ce titre,
* 31 500 € au titre des préjudices de jouissance subis,
* 249, 20 € en remboursement du constat d'Huissier,
* 10 000 € en réparation du préjudice moral,
* 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de référé du 4 août 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné in solidum la SASU Rev-Immo et M. [U] [C] à payer à Mme [I] [M] et M. [Y] [V] les provisions suivantes :
8 909,80 € au titre des travaux de raccordement et de la taxe afférente,
17 500 € au titre du préjudice de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Débouté Mme [I] [M] et M. [Y] [V] du surplus de leurs demandes de provisions aux titres du préjudice de jouissance subi, du remboursement des frais du constat d'huissier, et du préjudice moral,
Condamné in solidum la SASU Rev-Immo et M. [U] [C] aux dépens de l'instance,
Condamné in solidum la SASU Rev-Immo et M. [U] [C] à payer à Mme [I] [M] et M. [Y] [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeté la demande de M. [U] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [C] a relevé appel de cette ordonnance par deux déclarations d'appel des 25 et 28 août 2023 dirigées contre les consorts [V] et [M] et la société Rev-Immo.
Un avis de fixation à bref délai a été notifié à M. [C] par le greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée le lundi 25 septembre 2023 à la SASU Rev-Immo, ainsi que l'ordonnance de référé du 4 août 2023.
La société Rev-Immo ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, les conclusions d'appel ont été signifiées à Maître [W] le 10 novembre 2023, lequel a informé la cour que, faute de fonds, il ne pouvait assurer sa représentation.
Cette lettre a été communiquée par le greffe aux deux parties par RPVA le 29 novembre 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 décembre 2023, M. [U] [C] demande à la cour :
Vu l'article 642 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1222 du Code civil,
Ecarter le moyen de caducité de l'appel invoqué par les consorts [V] et [M], les conclusions de M. [C] ayant été notifiées dans le délai d'un mois, soit le lundi 16 octobre 2023, premier jour ouvrable du délai expirant le samedi 14 octobre 2023.
Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/06739 et 23/06760 en une seule et même instance.
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [M] et [V] de leurs prétentions au titre d'un prétendu préjudice moral.
Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [C], in solidum avec la société Rev-Immo, à payer les provisions suivantes :
8.909,80 € au titre des travaux de raccordement et de la taxe afférente ;
17.500,00 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
STATUANT A NOUVEAU,
Débouter les consorts [M] et [V] de toutes leurs demandes de condamnation provisionnelle dirigée contre M. [C] comme étant sérieusement contestable.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter les consorts [M] et [V] de leur appel incident sur le quantum de l'indemnité de jouissance alloué par le Juge des référés.
Renvoyer les consorts [M] et [V] à mieux se pourvoir devant telle juridiction à laquelle il appartient de statuer sur ce différend.
Condamner les consorts [M] et [V] à payer à M. [C] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 novembre 2023, Mme [M] [I], et M. [Y] [V], demandent à la cour :
Vu les articles 1603 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1241 du Code Civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
1/ A titre principal,
Prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre de M. [V] et Mme [M],
2/ A titre subsidiaire
Confirmer la décision du 25 août 2023 en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [C] et condamné ce dernier à payer aux concluants les sommes de 8 909,80 € au titre des frais de raccordement, 17 500 € au titre du préjudice de jouissance, et 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
3/ En tout état de cause,
Réformer la décision du 25 août 2023 en ce qu'elle n'a pas retenu l'intégralité des demandes de M. [V] et Mme [M] quant au préjudice de jouissance et rejeté les demandes des mêmes au titre du remboursement du constat d'Huissier et en réparation du préjudice moral subi,
4/ Statuant à nouveau,
Condamner M. [C] à payer à M. [V] et Mme [M] les sommes suivantes :
249, 20 € en remboursement du constat d'Huissier de Justice,
10 000 € en réparation du préjudice moral subi,
46 500 € en réparation du préjudice de jouissance à parfaire au jour de l'audience et à diminuer de la somme de 17 500 € allouée en 1ère instance,
10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la jonction des appels formés par M. [C] :
Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (...) »
M. [C] a relevé appel le 25 août 2023 par déclaration d'appel n°23/04490 contre les consorts [V] et [M], l'instance ayant été enregistrée sous le numéro RG 23/06739.
Le 28 août 2023, une nouvelle déclaration d'appel a été formée par M. [C] à l'encontre de la société Rev-Immo selon déclaration d'appel n°23/04501, l'instance ayant été enregistrée sous le numéro RG 23/06760.
M. [C] demande la jonction de ces deux instances qui sont indivisibles.
La cour considère de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux procédures sous le n° RG 23/04490.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 642 du Code de procédure civile :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
Par ailleurs, l'article 905-2 alinéa 1 du même code prévoit notamment qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [V] et Mme [M] font valoir que le délai de notification des conclusions d'appelant de M. [C] expirait le 14 octobre 2023, de sorte que les conclusions notifiées le 16 octobre 2023 étaient tardives, rendant l'appel caduc.
La cour relève que le 14 octobre 2023 étant un samedi, le délai de notification des conclusions d'appelant de M. [C] expirait le lundi 16 octobre à minuit.
L'appel n'est donc pas caduc.
Sur la liquidation judiciaire de la société Rev Immo :
L'article L 622-21 du Code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.
Si l'instance en référée provision n'est pas interrompue par la survenance d'une procédure collective, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique.
Si à hauteur d'appel ni M. [C] appelant principal, ni M. [V] et Mme [M] ne font ou ne maintiennent de demande à l'encontre de la société Rev Imo, la cour doit en considération de la décision attaquée et de la liquidation judiciaire intervenue infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Rev Immo et dire n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande au titre des travaux et taxe :
En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par application des articles 1602 et 1603 du Code civil, le vendeur est notamment tenu d'expliquer clairement sera quoi ils obligent. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, l'article 1604 précisant que la délivrance et le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En l'espèce, il est établi et non contesté qu'aux termes de la promesse de vente signée le 7 janvier 2020 entre M. [U] [C] et les consorts [V]-[M], « Le promettant déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique (...). »
L'acte de vente du 27 mars 2020 mentionne en sa partie normalisée produite par l'appelant mais non produite par les intimés : « Le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique. Un certificat délivré le 25 février 2020, et demeuré ci-annexé, atteste que le bien vendu est situé dans une zone desservie par un réseau public d'assainissement (...). »
Il ressort par ailleurs du descriptif établi par l'agence immobilière que l'assainissement « tout à l'égout » avait été réalisé.
Or M. [V] et Mme [M] justifient par la production d'un constat d'huissier dressé le 3 juin 2021 conforté par l'attestation du service Assainissement des Vals du Dauphiné du même jour de l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement.
M. [C] expose dans ses conclusions avoir fait réaliser le réseau d'assainissement sur la partie privative et avoir précisé aux acheteurs qu'un petit branchement était à faire vers le réseau collectif sur la voie publique, que selon l'agence Rev-Immo les acquéreurs étaient informés de l'état de la canalisation des eaux usées et l'avaient même testé la veille de l'avance. En la partie discussion de ses conclusions, l'appelant indique avoir fait réaliser les travaux permettant l'assainissement par le tout-à-l'égout uniquement, que le raccordement a été effectué depuis les parties privatives pour parvenir jusqu'au tampon situé à l'extérieur de la propriété sur la voie publique. Il ajoute qu'il ne pouvait pas faire réaliser par une entreprise privée les travaux de raccordement sur la voie publique lesquels devaient être réalisés par le service d'assainissement de la commune sauf autorisation expresse de cette dernière pour les faire exécuter par une entreprise privée.
Pour autant, malgré ses dernières observations, M. [C] soutient également s'être rendu sur place le 7 juin 2021 pour réaliser le branchement manquant et avoir réalisé le défaut de raccordement au réseau collectif.
La cour relève les contradictions de l'appelant qui en affirmant la réalisation du « tout à l'égout » affirme ainsi avoir procédé au raccordement au réseau public d'assainissement.
Il soutient également ne pas avoir été informé par la Commune, qui lui a vendu le terrain nu en 2003, de l'absence de branchement de l'évacuation des eaux usées depuis la partie privée jusqu'au réseau d'assainissement situé sur la voie publique.
De plus, M. [C] expose que le bien était proposé à la vente à 200.000 €, que les acquéreurs ont obtenu une réduction du prix de vente de 14.000 € pour tenir compte d'éventuels travaux qui s'avéreraient nécessaires, dont le branchement de l'évacuation des eaux usées de la partie privée sur le réseau collectif sur la voie publique.
La cour relève que M. [C] était informé de l'absence de raccordement et que comme l'ont soutenu les acquéreurs, la maison étant vendue sans réalisation de la plomberie. Ils n'ont donc pas été en mesure de tester la canalisation des eaux usées et auraient nécessairement constaté l'absence de raccordement.
Surtout la cour constate que selon l'acte notarié, la maison a été vendue comme raccordée au réseau public d'assainissement en violation des obligations du vendeur d'informer précisément les acheteurs et de leur délivrer une maison contenant les installations annoncées.
Le juge des référés n'a pas tranché de question de fond.
Les acquéreurs ont justifié par le devis de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné du 7 juin 2021 du coût du raccordement à hauteur de 5 959,80 €, et le courriel du même service du 20 février 2023 du montant de la taxe PFAC pour 2022 soit 2 950 €, taxes qu'ils n'auraient pas eu à charge si M. [C] leur avait vendu une maison conforme à l'acte de vente.
Ils justifient également d'un courriel du même service du 26 mai 2023 indiquant que les toujours pas réalisés devront l'être dans les plus brefs délais.
La contestation opposée au manquement contractuel n'est pas sérieuse. La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [C] à payer à M. [V] et à Mme [M] la somme provisionnelle de 8 909, 80 € au titre des travaux de raccordement et de la taxe afférente.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
M. [V] et Mme [M] sollicitent à ce titre une somme de 10 000 € en faisant valoir que, parents de deux enfants, ils ne peuvent pas emménager dans leur maison depuis de très nombreux mois.
La cour relève qu'ils ne caractérisent pas un préjudice indépendant du préjudice de jouissance. La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté la demande.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
M. [V] et Mme [M] sollicitent la somme de 46 500 € à diminuer de la somme de 17 500 € allouée en 1ère instance en indiquant que M. [C] ne s'était toujours pas acquitté de la condamnation que la maison est inhabitable puisqu'ils n'ont pas les moyens financiers d'avancer le montant des travaux.
Ils demandent ainsi à partir d'une estimation de la valeur locative à 1 500 € par mois une indemnisation pendant 31 mois arrêtés au mois de novembre 2023.
Selon M. [C], les consorts [V] et [M] ont habité la maison de février 2021 à juin 2021.Ils ont nécessairement utilisé les arrivées et les évacuations d'eau à compter de la vente du 27 mars 2020 pour exécuter les travaux.
Ils ont saisi Maître [S] qui a réalisé une saisie-attribution le 9 novembre 2023 sur le compte bancaire de M. [C] pour une somme de 29 266,60 € sauf que les comptes n'étaient créditeurs que de 994,24 € au total.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'une maison non raccordée au réseau public d'assainissement n'est pas une maison habitable.
Les intimés qui ont découvert l'absence de raccordement en juin 2021 après avoir emménagé en février 2021 justifient de la durée alléguée du préjudice de jouissance de 30 mois jusqu'à novembre. Ils produisent une estimation de valeur locative établie le 10 mars 2023 entre 1 450 à 1 500 € .
M. [V] et Mme [M] ayant acquis et terminé la maison pour y habiter, ils ne démontrent pas que leur préjudice de jouissance est égal au prix de la location potentielle de cette maison mais ne pouvant l'habiter, ils justifient être privés de la possibilité d'en jouir.
La privation de leur droit durant 30 mois doit être fixée pour sa proportion non sérieusement contestable à 800 € par mois soit 24 800 € avec intérêts au taux légal sur 17 500 € à compter de l'ordonnance de référé et du présent arrêt sur le surplus
Sur la demande au titre du constat d'huissier :
M. [V] et Mme [M] sollicitent la somme de 249,20 € au titre des honoraires de l'huissier sollicité aux fins de constat.
La cour confirme la décision attaquée en ce que ces frais sont des frais irrépétibles devant être pris en compte au titre de la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme à l'encontre de M. [C] sur les dépens et en équité sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant le coût du constat d'huissier.
À hauteur d'appel la cour le condamne également dépens et en équité à payer à M. [V] et Mme [M], pris ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même montant ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des procédures RG N°23/6739 et RG N°23/6760 sous le seul RG N° 23/6739,
Rejette la demande en prononcé de la caducité de l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre de M. [V] et de Mme [M],
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
condamné la société Rev Immo au paiement de différentes sommes et aux dépens,
condamné M. [C] à payer à M. [V] et de Mme [M], la somme provisionnelle de 17 500 € au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes à l'encontre de la société Rev'Immo,
Condamne. M. [U] [C] à payer à M. [Y] [V] et à Mme [I] [M] la somme provisionnelle de 24 800 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal sur 17 500 € à compter du 4 août 2023 et du présent arrêt sur le surplus.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [C] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne M. [U] [C] à payer à M. [Y] [V] et à Mme [I] [M] pris ensemble la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT