Livv
Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 27 août 2024, n° 23/03027

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/03027

27 août 2024

27/08/2024

ARRÊT N° 300

N° RG 23/03027 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU6L

IMM AC

Décision déférée du 27 Juillet 2023 - Tribunal de Commerce de toulouse - 2023F01790

M MARTIN

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

C/

S.A.R.L. SADEMO DISTRIBUTIONS

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN Barreaux de PARIS - LILLE, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. SADEMO DISTRIBUTIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non constituée

PARTIE JOINTE :

MP PG COMMERCIAL

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par Monsieur [F], qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La société Sademo Distributions a pour activité le commerce de gros, demi-gros et détail d'appareils ménagers, d'import, export.

Elle a souscrit auprès de la société Mercedes Benz Financial service France, le 4 décembre 2020, un contrat de prêt accessoire à l'acquisition d'un véhicule Mercedes AMG GLA 45, pour une somme de 47.490 euros remboursable au TEG de 5% l'an et 60 mensualités de 1.067 euros.

La société Sademo Distributions a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d'avril 2021et la société Mercedes Benz Financial Service a prononcé la déchéance du terme le 23 septembre 2021.

Par exploit du 16 juin 2023, la Mercedes Benz Financial service France a fait assigner la société Sademo Distibutions devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin de voir prononcer sa liquidation judiciaire et subsidiairement un redressement judiciaire.

Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté a :

- Constaté que l'état de cessation des paiements de la Sarl Sademo Distributions n'est pas établi,

- Rejeté en conséquence la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite SARL,

- Laissé les dépens à la charge de la SA Mercedes Benz Financial service France.

Par déclaration en date du 17 août 2023, la société Mercedes Benz Financial Service a relevé appel de ce jugement

La clôture est intervenue le 13 mai 2024

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Mercedes Benz Financial Service France demandant, au visa des articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Prononcer la liquidation judiciaire de la Sademo Distributions, avec toutes conséquences de droit,

A titre subsidiaire, par application de l'article R 640-1, alinéa 2 du Code de commerce, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sademo Distributions,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Sademo, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.

Par avis du 22 mars 2024 porté à l'a connaissance de l'appelante par le RPVA, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Motifs

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner la pertinence des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

La société Mercèdès Benz invoque sa qualité de créancière de la société Sademo Distibutions dont elle poursuit l'ouverture de la liquidation judiciaire.

L'article L.640-1 du code de commerce prévoit qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2, qui se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Aux termes de l'article L631-1 du code de commerce, la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

La charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

En l'espèce, c'est à juste titre par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a relevé que la société Mercedes Benz Financial ne justifiait d'aucun acte d'exécution sur les comptes de la SARL Sademo Distributions permettant d'établir que cette dernière ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, en cause d'appel, l'appelante ne démontre pas plus avoir tenté de poursuivre le recouvrement de sa créance par des actes d'exécution sur les comptes de la société Sademo.

C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que la radiation d'office du RCS, prononcée en application des dispositions de l'article R 123-136 du code de commerce constitue une simple sanction administrative, sans incidence sur la personnalité morale de la société et il n'y a pas lieu de déduire de ce seul élément, comme le fait à tort la société appelante, une quelconque insuffisance d'actif.

De la même façon, il est inopérant pour la société appelante de relever que la déclaration d'appel à été signifiée à la société intimée par exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. En effet, cette circonstance ne permet pas non plus de retenir que la société Sademo ne dispose plus de l'actif lui permettant de faire face à sa dette auprès de la société Mercedes.

Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement confirmé.

Partie perdante, la société Mercedes Benz Financial service France supportera les dépens d'appel.

Par ces motifs

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la société Mercèdès Benz Financial service France aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

.