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Décisions

CA Lyon, jurid. premier président, 4 septembre 2024, n° 24/00147

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 24/00147

4 septembre 2024

N° R.G. Cour : N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY4F

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 Septembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. WINEMASSON Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal Domicilié chez son ancien dirigeant Monsieur [W] [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.C.I. SCI MOLLARD ET THIEVENAZ

[Adresse 9]

[Localité 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SELARL [C]

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON

Audience de plaidoiries du 24 Juillet 2024

DEBATS : audience publique du 24 Juillet 2024 tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 5 juillet 2024, assistée de Séverine POLANO, Greffière.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre et Séverine POLANO ,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Winemasson, exerçant l'activité de commercialisation et négoce de vins et spiritueux, de conseil, prestations de services, formation et animation en matière d'oenologie,

- fixé provisoirement au 12 septembre 2023 la date de cessation des paiements,

- désigné en qualité de juge commissaire M. Philippe Reynaud et de juge commissaire suppléant Mme Monique Roux,

- nommé la SELARLU [C], représentée par Me [R] [C], en qualité de liquidateur judiciaire,

- nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue par l'article L 622-6 du code de commerce,

- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement,

- fixé au 26 décembre 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

- fixé à cinq mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L 624-1 du code de commerce,

- dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L 641-2 et D 641-10 du code de commerce,

- dit que, dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R 644-4 du code de commerce,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Appelant de cette décision par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2024, la SAS Winemasson a, par acte du 5 juillet 2024, assigné la SCI Mollard et Thievenaz et la SELARLU [C] en sa qualité de mandataire judiciaire devant le premier président de la présente cour statuant en référé, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 juin 2024, en application de l'article R 661-1 du code de commerce.

Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la SELARLU [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire dela SAS Winemasson, demande au premier président de :

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

Vu l'article L.640-1 du code de commerce,

Vu l'article R.661-1 du code de commerce,

Vu l'article L.626-27 du code de commerce,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- [ constater qu'il ]s'en rapporte sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- condamner la demanderesse ou qui mieux le devra à lui payer, ès-qualité, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance qui pourront être tirés en frais privilégiés.

Par conclusions notifiées le 24 juillet 2024, la SCI Mollard et Thievenaz demande au premier président de :

Vu les dispositions des articles 112, 114, 54, 753, 901 et 659 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles R 661-1 et L 640-1 du code de commerce,

1/ In limine litis,

- dire et juger que l'assignation délivrée à la requête de la société Winemasson est entachée de deux nullités de forme sanctionnées de la nullité de l'acte,

2/ Sur l'absence de moyens sérieux à l'appui de l'appel,

- juger qu'il n'y a pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire et rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du 26 juin 2024 formulée par la SCI Winemasson,

3/ En tout état de cause,

- tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Par observations du 11 juillet 2024, Mme la procureure générale a relevé, qu'en présence d'une créance exigible, la société débitrice qui ne dépose pas ses comptes sociaux au RCS n'a produit aucun élément comptable de nature à contester son état de cessation des paiements.

A l'audience du 24 juillet 2024, les parties, régulièrement représentées, s'en sont rapportées à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures susvisées.

SUR CE

Sur la nullité de l'assignation

La SCI Mollard et Thievenaz conclut à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée au motif que le siège social de la société requérante, mentionné sur l'acte introductif d'instance, est erroné car il est toujours situé [Adresse 2] LYON, ainsi que le mentionnent les statuts de la société, alors que la société de domiciliation de la société Winemasson a été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2023 et que, par l'effet de la procédure collective ouverte, la société Winemasson aurait dû se domicilier à une autre adresse et mettre à jour ses statuts.

Elle considère que l'assignation contrevient ainsi aux exigences des articles 753 et 832 du code de procédure civile et que ce vice de forme lui cause grief puisqu'il lui fait courir le risque de ne pas pouvoir faire exécuter la décision à intervenir.

Elle prétend, en second lieu, que l'acte introductif d'instance ne comporte pas les différentes mentions prévues par l'article 753 alinéa 3 du code de procédure civile, à savoir les informations contenues en pratique dans l'encadré ' très important', qui assurent les droits de la défense et auxquelles elle n'a pas eu accès, ce qui lui cause un grief réel et avéré.

La société Winnemasson sollicite le rejet de l'exception de nullité qui lui est opposée au motif que les vices de forme invoqués ne causent aucun grief à la société défenderesse, en expliquant avoir omis de changer son siège social.

L'article 753 du code de procédure civile énonce que, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les noms, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France, lorsqu'il réside à l'étranger.

Le dernier alinéa de l'article 753 prévoit que l'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Selon l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

Il n'est pas contesté par la société Winnemasson que son siège social ne se trouve plus au [Adresse 2] à [Localité 11], puisqu'elle a mentionné dans l'assignation que ce siège est, pour les besoins de la cause, chez son président et associé unique, M. [W] [H], sans toutefois avoir régularisé cette nouvelle domiciliation.

Cette irrégularité est constitutive d'un vice de forme et, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Or, en l'espèce, la SCI Mollard et Thievenaz ne justifie d'aucun grief dès lors, qu'en application des dispositions de l'article 690 alinéa 2 du code de procédure civile, elle pourra signifier la présente ordonnance au président de la société Winnemasson, dont le domicile est mentionné sur l'acte introductif d'instance, qui est un membre de la société habilité à recevoir l'acte de signification.

De la même manière, si l'assignation délivrée à la SCI Mollard et Thievenaz ne comporte pas les informations prévues par l'article 753 alinéa 3 du code de procédure civile relatives aux conditions de comparution et de représentation du défendeur et aux spécificités de la procédure orale, force est de constater que cette société a pu comparaître et assurer sa défense à l'audience du 24 juillet 2024, étant représentée par son conseil et ayant notifié des conclusions comportant une vingtaine de pages, de sorte qu'il ne résulte aucun grief pour elle de l'irrégularité qu'elle invoque.

L'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SCI Mollard et Thievenaz sera ainsi rejetée.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, pour les décisions de première instance exécutoires de droit, le premier président peut être saisi, en cas d'appel, afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

L'article R 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et l'alinéa 4 de cet article précise que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, seule l'exécution provisoire des décisions prononçant l'ouverture d'une procédure collective, des décisions de conversion, d'extension, d'adoption d'un plan ou de résolution du plan peut être arrêtée.

La demande de l'arrêt de l'exécution provisoire est alors appréciée au regard du seul caractère sérieux du moyen invoqué au soutien de l'appel et non des conséquences manifestement excessives qu'elle risque d'entraîner.

Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé l'ouverture de sa liquidation judiciaire, la société Winnemasson prétend qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement dont elle a relevé appel dès lors que l'assignation aux fins de placement en liquidation judiciaire, et à défaut en redressement judiciaire, devant le tribunal de commerce, convertie en procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, est entachée d'une irrégularité de forme qui lui cause un grief majeur puisqu'elle n'a pas pu comparaître en première instance, et qu'elle encourt ainsi la nullité et n'a pas pu valablement saisir le tribunal.

Elle reproche à cet égard à l'huissier instrumentaire d'avoir procédé à des recherches très insuffisantes.

Elle ajoute que le tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure collective sur le siège, sans nouvelle convocation et sans vérifier la régularité de sa saisine, alors que les règles de bon fonctionnement des affaires entrantes devant le tribunal de commerce de Lyon, communiquées aux avocats, prévoient que, lorsque le défendeur n'est pas cité à personne, il est reconvoqué par le greffe et l'affaire est renvoyée.

Elle relève que les modalités de saisine du tribunal ne sont pas précisées dans le jugement, qu'il est simplement fait état d'une assignation dont il n'est pas dit dans quelles circonstances elle a été délivrée et qu'aucune des mentions du jugement ne permet de s'assurer que le tribunal a vérifié les conditions dans lesquelles elle a été assignée et les raisons pour lesquelles l'huissier a été dans l'impossibilité de remettre l'acte en personne ou à une bonne adresse.

Le liquidateur judiciaire s'en rapporte à justice sur la nullité du jugement fondée sur l'absence d'information du débiteur de la procédure diligentée à son encontre.

La SCI Mollard et Thievenaz soutient que les moyens à l'appui de l'appel interjeté par la société Winnemasson contre le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon n'apparaissent pas sérieux car l'acte introductif d'instance est valide et l'audience devant le tribunal de commerce s'est tenue valablement.

Elle fait valoir que le commissaire de justice instrumentaire n'avait pour obligation que de tenter une signification au lieu du siège social de la défenderesse, tel qu'indiqué au registre du commerce, et qu'il n'avait pas à rechercher le domicile du dirigeant social.

Elle ajoute que les différentes diligences opérées par le commissaire de justice sont détaillées avec précision dans l'acte de signification et que l'acte a donc été signifié conformément aux prévisions de l'article 659 du code de procédure civile.

Elle souligne que le commissaire de justice, qui n'en avait pas l'obligation, a appelé le dirigeant de la société Winnemasson à différentes reprises, notamment le 23 mai 2024, sans succès, ce dernier n'ayant pas daigné répondre, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Elle fait valoir, d'autre part, que l'absence de nouvelle convocation de la société liquidée n'est pas un moyen sérieux d'annulation du jugement, celle-ci n'étant pas obligatoire, en précisant que les directives invoquées par la société demanderesse, relatives à la reconvocation du défendeur lorsqu'il n'est pas cité à sa personne, ne s'appliquent pas aux audiences de procédures collectives.

Selon l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

L'article 690 du même code précise que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement, lequel peut être son siège social ou le lieu d'exercice de son activité, et, à défaut d'un tel lieu, elle est faite en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.

Enfin, l'article 659 alinéa 4 du code de procédure civile prévoit que les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Or, en l'espèce, à la date de signification de l'assignation en liquidation judiciaire et à défaut en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon, le 23 mai 2024, le lieu indiqué comme siège social de la société Winnemasson par le registre du commerce et des sociétés était le [Adresse 2] à LYON.

L'huissier instrumentaire, pour dresser le procès-verbal prévu par l'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile a mentionné : ' avoir constaté, qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence. Sur place, et selon les informations de l'accueil, le centre d'affaires WORLD TRADE CENTER a fermé. La société Winnemasson n'est plus ici. Poursuivant mes démarches, je n'ai rencontré personne dans le voisinage pouvant me communiquer de plus amples renseignements. Les recherches sur l'annuaire internet, pages jaunes et blanches au nom el prénom du destinataire de l'acte et dans le département de la dernière adresse connue du destinataire de l'acte n'ont pas abouti. Aucun élément probant ne permet d'écarter les risques d'homonymie et de m'assurer qu'il s'agisse effectivement du destinataire de l'acte. Les recherches sur le moteur de recherches GOOGLE via internet, au nom et prénom du destinataire de l'acte, n'ont pas abouti. Aucune réponse n'apparaissant sur la première page d'accueil n'est susceptible d'orienter valablement mes recherches et aucun élément probant ne permet d'écarter les risques d'homonymie et de m'assurer qu'il s'agisse effectivement du destinataire de l'acte. Les services municipaux ne communiquent plus de renseignements concernant leurs administrés. Les services postaux ne donnent pas d'information sous couvert du secret professionnel. J'ai interrogé le greffe du Tribunal de commerce de LYON, lequel m'a transmis un extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 23.05.2024, au nom de la société destinataire de l'acte, sur lequel la société destinataire de l'acte a toujours son siège social sis [Adresse 2]'.

En application de l'article 659 alinéa 4 du code de procédure civile, lorsque la personne morale n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, le commissaire de justice peut procéder dans les formes prescrites par l'article 659 et il est alors dispensé de toute diligence, ce qui constitue une sanction indirecte de la négligence du destinataire.

Le commissaire de justice instrumentaire ayant en l'espèce constaté que la société Winnemasson n'avait plus d'établissement connu au [Adresse 2], il a procédé conformément aux dispositions légales et le moyen à l'appui de l'appel de la société requérante, tiré de la nullité de l'exploit introductif d'instance aux fins de liquidation judiciaire, n'apparaît dès lors pas sérieux.

Selon l'article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

La signification de l'acte introductif d'instance litigieux mentionnant les diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile, le tribunal de commerce n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle citation de la partie non comparante, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant à la juridiction saisie, en cas de non comparution du défendeur non cité à sa personne, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure avec nouvelle convocation du défendeur, étant observé que les usages procéduraux ayant cours devant le tribunal de commerce de Lyon, invoqués par la société Winnemasson ne s'appliquent qu'aux audiences de référé et non aux audiences de procédures collectives.

Le moyen tiré de la nullité du jugement, pour ce motif, ne s'avère pas davantage sérieux et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon sera dès lors rejetée.

Les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge de la société Winnemasson qui succombe et seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Il est équitable de laisser à la charge de la SELARLU [C], ès-qualité, les frais de procédure qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie Dumurgier, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Rejetons l'exception de nullité de l'assignation en référé devant la juridiction du premier président soulevée par la SCI Mollard et Thievenaz,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon présentée par la société Winnemasson,

Disons que les dépens de l'instance en référé seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARLU [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Winnemasson.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE